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AS 2021 682

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

Modification du 3 novembre 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs1 est modifiée comme suit:

Art. 35, al. 7 7 Les surfaces aménagées en pépinières ou affectées à la culture de plantes forestières, de sapins de Noël, de plantes ornementales, de chanvre non cultivé pour l’utilisation des fibres ou des graines et les surfaces sous serres reposant sur des fondations en dur ne donnent droit à aucune contribution.

Art. 36, al. 2 et 3 2 Les périodes de référence indiquées ci-après sont déterminantes pour le calcul de la charge en bétail des exploitations d’estivage et de pâturages communautaires: a. pour les bovins, les buffles d’Asie, les équidés, les ovins et les caprins: l’année de contributions jusqu’au 31 octobre; b. pour les lamas et alpagas: l’année de contributions. 3 L’effectif de bovins, de buffles d’Asie, d’équidés, d’ovins, de caprins et de bisons est calculé sur la base des données de la banque de données sur le trafic des animaux.

Art. 37, al. 1 1 Pour le calcul de l’effectif de bovins, de buffles d’Asie, d’équidés, d’ovins, de ca- prins et de bisons, le nombre de jours/animaux pendant la période de référence est déterminant. Seuls sont pris en compte les jours/animaux pour lesquels un lieu de séjour a pu être attribué clairement aux animaux. Les animaux sans notification de naissance valable ne sont pas pris en compte.

1 RS 910.13

2021-3617 RO 2021 682

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3bis Pour le versement des contributions à partir de 2024, il adapte la charge usuelle en bétail pour les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires qui gardent des moutons, à l’exception des brebis laitières, si la charge moyenne au cours des années de référence 2022 et 2023, calculée sur la base des coefficients UGB fixés aux ch. 3.2 à 3.4 de l’annexe de l’OTerm2, est supérieure à 100 % de l’ancienne charge usuelle. La nouvelle charge usuelle correspond à: a. pour les exploitations dont la charge en bétail durant les années de référence était inférieure ou égale à 100 % de la charge usuelle: cette charge, mais cal- culée avec les coefficients UGB fixés aux ch. 3.2 à 3.4 de l’annexe de l’OTerm; b. pour les exploitations dont la charge en bétail durant les années de référence était supérieure à 100 % de la charge usuelle: la charge usuelle appliquée jusque-là, multipliée par la charge moyenne en bétail durant les années de référence, calculée cependant avec les coefficients UGB fixés aux ch. 3.2 à 3.4 de l’annexe de l’OTerm, divisée par la charge en bétail moyenne durant les années de référence. 3ter Dans le cas des exploitations d’estivage et des exploitations de pâturages commu- nautaires où ce sont essentiellement des chèvres qui sont estivées, le canton peut, sur demande, augmenter la charge usuelle en bétail conformément à l’art. 40, al. 1, let. b, en fonction de la différence de charge en bétail concernant les chevreaux et les cabris. L’al. 3bis s’applique par analogie pour le calcul. 3quater Si, pour cause de force majeure ou en raison de la présence de grands prédateurs, la charge en bétail a été réduite et que l’exploitant a communiqué les événements en question conformément à l’art. 106, al. 3, le canton corrige en conséquence la valeur calculée sur la base des al. 3bis ou 3ter.

Insérer avant le titre du chapitre 6

Art. 76a Projets de développement des dispositions concernant les contributions au bien-être des animaux 1 Dans le cadre de projets servant à tester des réglementations alternatives en vue du développement des dispositions concernant les contributions au bien-être des ani- maux, il est possible de déroger à certaines exigences visées aux art. 74 et 75 et à l’annexe 6, à condition que les réglementations soient au moins équivalentes en ma- tière de bien-être des animaux et que le projet fasse l’objet d’un accompagnement scientifique.

2 Les dérogations requièrent l’autorisation de l’OFAG.

2 RS 910.91

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Art. 108, al. 3 3 Pour les réductions visées à l’art. 105, le canton prend en compte tous les manque- ments qui ont été constatés du 1er janvier au 31 décembre. Il peut appliquer les réduc- tions au cours de l’année de contributions suivante si les manquements ont été cons- tatés après le 1er septembre.

II Les annexes 2, 4, 6 et 8 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III Le ch. IV, al. 1, 2, let. a, et 4, de la modification du 12 février 20203 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air4 est modifié comme suit: 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2020, sous réserve des al. 2 à 4.

2 Entrent en vigueur le 1er janvier 2022:

a. l’annexe 2, ch. 55 et 551, conformément au ch. I; 4 L’annexe 2, ch. 552, conformément au ch. I, entre en vigueur le 1er janvier 2024.

IV L’annexe de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole5 est mo- difiée comme suit:

Annexe, ch. 3 et 4

Coefficient par animal

3. Moutons

3.1 Brebis laitières 0,25

3.2 Autres moutons de plus de 365 jours 0,17

3.3 Jeunes moutons de 180 à 365 jours 0,06

3.4 Agneaux jusqu’à 180 jours 0,03

4. Chèvres

4.1 Chèvres laitières 0,20

4.2 Autres chèvres de plus de 365 jours 0,17

4.3 Chevreaux de 180 à 365 jours 0,06

4.4 Cabris jusqu’à 180 jours 0,03

3 RO 2020 793 4 RS 814.318.142.1 5 RS 910.91

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V 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 36, al. 2 et 3, 37, al. 1, 41, al. 3bis à 3quater, conformément au ch. I, les an- nexes 2 et 8, ch. 2.3a.1, let. b, conformément au ch. II, et le ch. IV entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

3 novembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe 2 (art. 29, al. 2, 33, 34, al. 3, 38, al. 1, 40, al. 3, et 48)

Dispositions particulières concernant l’estivage et la région d’estivage

Ch. 3

3 Charge maximale en moutons

La charge maximale suivante est appliquée:

Emplace- Altitude Système de pa- Charge maximale Charge maximale ment cage par ha de surface par ha de surface pâturable nette sur les pâturable nette sur les pâturages maigres pâturages gras

Moutons* PN Moutons* PN

Au- jusqu’à 900 m Troupeau 14 1,32 34 3,20 dessous 900 à 1100 m sous surveil- 13 1,22 30 2,82 de la lance perma- limite 1100 à 1300 m nente d’un 11 1,04 25 2,35 de la 1300 à 1500 m berger ou 9 0,85 21 1,98 forêt pâturage

1500 à 1700 m tournant 7 0,66 16 1,51

plus de 1700 m 6 0,56 11 1,04 jusqu’à 900 m Autres pâtu- 4 0,38 7 0,66

900 à 1500 m rages 3 0,28 5 0,47

plus de 1500 m 2 0,19 3 0,28 Au- jusqu’à 2000 m Troupeau 5 0,47 8 0,75 dessus Alpes du Nord jusqu’à sous surveil- 3 0,28 5 0,47 de la 2200 m lance perma- limite nente d’un de la Alpes centrales jusqu’à berger ou forêt 2400 m pâturage Alpes du Sud jusqu’à tournant

2300 m

Alpes du Nord jusqu’à Autres 2 0,19 2,5 0,24

2200 m pâturages

Alpes centrales jusqu’à

2400 m

Alpes du Sud jusqu’à

2300 m

Surfaces Plateau, Préalpes et Troupeau 2 0,19 3 0,28 d’alti- Tessin du Sud en dessus sous surveil- tude de 2000 m lance perma- Alpes du Nord en dessus nente d’un de 2200 m berger ou

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Emplace- Altitude Système de pa- Charge maximale Charge maximale ment cage par ha de surface par ha de surface pâturable nette sur les pâturable nette sur les pâturages maigres pâturages gras

Moutons* PN Moutons* PN

Alpes centrales en dessus pâturage de 2400 m tournant Alpes du Sud en dessus Autres 0,5 0,05 1,5 0,14 de 2300 m pâturages * Moyenne pondérée des moutons estivés à 0,0941 UGB sur 100 jours

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Annexe 4 (art. 58, al. 1, 2, 4, et 9, 59, al. 1, et 62, al. 1, let. a, et 2)

Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité

A Surfaces de promotion de la biodiversité

Ch. 12.1.5, 12.1.9 et 12.1.10 12.1.5 Les arbres doivent être plantés à une distance l’un de l’autre garantissant un développement et un rendement normaux. Les indications en matière de distances de plantation données dans les principaux supports d’enseigne- ment doivent être respectées. 12.1.9 Un entretien des arbres conformément aux règles de l’art doit être effectué jusqu’à la 10e année suivant leur plantation. Cet entretien comprend la taille de mise en forme, l’élagage, la protection du tronc et des racines, ainsi qu’une fumure adaptée aux besoins.

12.1.10 Les organismes de quarantaine visés dans l’ordonnance du 31 octobre 2018

sur la santé des végétaux6 et dans l’ordonnance d’exécution qui en découle doivent faire l’objet d’une lutte conformément aux ordres des services phy- tosanitaires cantonaux.

6 RS 916.20

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Annexe 6

Exigences spécifiques relatives aux contributions pour le bien-être des animaux

A Exigences relatives aux contributions SST

Ch. 7.7, let. c

7.7 L’accès à l’ACE est facultatif:

c. pour les dindes, les jeunes coqs issus de lignées de poules pondeuses et les poussins pour la production d’œufs, durant les 42 premiers jours de leur vie.

B Exigences spécifiques relatives aux contributions SRPA

Ch. 2.3, let. d 2.3 L’accès au pâturage ou à l’aire d’exercice peut être restreint dans les situations suivantes: d. dans la mesure où cela est nécessaire durant l’affourragement, la traite ou le nettoyage de l’aire d’exercice.

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Annexe 8

Réduction des paiements directs

Ch. 2.2.1

2.2.1 Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires et de

montants par unité; des points sont également distribués et convertis en mon- tants au moyen du calcul suivant: Somme des points moins 10 points, divisée par 100, et ensuite multipliée par

1000 francs par hectare de SAU de l’exploitation.

Si la somme des points dus à des cas de récidive est égale ou supérieure à 110, aucun paiement direct n’est versé pendant l’année de contributions. Les points attribués en cas de manquement, les montants forfaitaires et les montants par unité sont doublés pour le premier cas de récidive et quadruplés à partir du deuxième cas de récidive.

Ch. 2.2.4, let. b

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

b. Exploitation non conforme aux prescriptions 5 points par objet des objets inscrits dans les inventaires d’importance nationale, y compris les zones tampon (art. 15)

Ch. 2.3.1

2.3.1 Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires; des

points sont également distribués et convertis en montants au moyen du calcul suivant: Somme des points, multipliée par 100 francs par point, mais au minimum

200 francs et, en cas de récidive, au minimum 400 francs.

Si la somme des points dus à des cas de récidive est égale ou supérieure à 110, aucun paiement direct n’est versé pendant l’année de contributions. En cas de première infraction, la réduction représente 50 points au maximum pour chaque point de contrôle visé au ch. 2.3.1, let. a à f. Dans les cas parti- culièrement graves, tels qu’une négligence grave dans la garde des animaux ou si le nombre d’animaux concernés est très élevé, le canton peut majorer le nombre de points maximum de manière appropriée. Il n’y a pas de nombre de points maximum en cas de récidive. Les points attribués en cas de manquement et les montants forfaitaires sont doublés pour le premier cas de récidive et quadruplés à partir du deuxième cas de récidive.

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2.3a Protection de l’air 2.3a.1 Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires et de montant par ha. Les montants forfaitaires et les montant par ha sont doublés pour le premier cas de récidive et quadruplés à partir du deuxième cas de récidive. Lorsque l’autorité compétente accorde un délai pour l’assainissement des ins- tallations de stockage, aucune réduction en vertu de la let. a n’est appliquée si un manquement est constaté au cours de cette période.

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Stockage non conforme d’engrais de ferme liquides 300 fr. b. Épandage non conforme d’engrais de ferme liquides 300 fr./ha x surface concernée

Ch. 2.9.2 2.9.2 Dans le premier cas de récidive, le nombre de points pour un manquement est augmenté de 50 points pour la catégorie d’animaux concernée. À partir du deuxième cas de récidive, le nombre de points est majoré de 100 points ou aucune contribution SST ou SRPA n’est versée pour la catégorie d’animaux concernée. Les montants forfaitaires sont doublés pour le premier cas de réci- dive et quadruplés à partir du deuxième cas de récidive.

Ch. 2.9.5

2.9.5 Projets de développement des dispositions concernant les contributions au

bien-être des animaux Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Les exigences en matière de bien-être des animaux ou les Réduction analogue aux ch. 2.9.1 dérogations autorisées par l’OFAG ne sont pas respectées à 2.9.4