AS 2021 688
AS 2021 688
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Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA)
Modification du 3 novembre 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux1 est modifiée comme suit:
Art. 66, al. 2 2 Ces exigences d’étiquetage ne s’appliquent pas aux aliments pour animaux dont la teneur en OGM, dans l’aliment lui-même et dans chacune de ses matières premières, n’excède pas 0,9 %, à condition que cette présence soit fortuite ou techniquement iné- vitable.
Art. 68, al. 1, let. a et c, note de bas de page
1 Les aliments qui, fortuitement, contiennent des traces d’OGM non homologués ou
qui sont produits à partir de matières premières contenant de telles traces peuvent être mis en circulation: a. si le pourcentage de ces traces d’OGM non homologués n’excède pas 0,5 % de la masse de chacune des matières premières; c. si ces OGM peuvent être mis en circulation conformément aux art. 19 à 23 du règlement (CE) no 1829/20032, si des traces de ces OGM sont tolérées dans l’UE, ou si ces organismes sont tolérés conformément à l’art. 32 de l’ordon- nance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels3.
1 RS 916.307
2 Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du
22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, JO L 268 du 18.10.2003, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1381, JO L 231 du 6.9.2019, p. 1. 3 RS 817.02
2021-3624 RO 2021 688
O sur les aliments pour animaux RO 2021 688
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.
3 novembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr