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AS 2021 792

AS 2021 792

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)

Modification du 17 novembre 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «biens» est remplacé par «choses».

Art. 2, let. l l. transport non commercial, tout transport par route:

1. qui n’est rémunéré ni directement ni indirectement,

2. qui ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour le con-

ducteur du véhicule ou pour un tiers, et

3. qui n’est lié à aucune activité professionnelle ou commerciale.

Art. 4, al. 1, let. h et j, et 2, let. f (ne concerne que le texte italien)

1 La présente ordonnance ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules:

h. ou des ensembles de véhicules dont le poids total autorisé n’excède pas 7,5 t et qui sont utilisés pour des transports non commerciaux de choses; j. ou des ensembles de véhicules dont le poids total autorisé n’excède pas 7,5 t et qui servent à livrer des marchandises fabriquées de manière artisanale ou à transporter du matériel ou de l’équipement que le conducteur utilise dans l’exercice de son métier:

1. si ces véhicules ou ensembles de véhicules sont employés dans un rayon

de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise,

1 RS 822.221

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2. si leur conduite absorbe au maximum la moitié du temps de travail en

moyenne hebdomadaire, et

3. si le transport n’est pas effectué pour le compte d’autrui.

Art. 9, al. 2 2 Le temps de repos journalier doit durer au moins onze heures (temps de repos jour- nalier normal). Il peut être pris en deux tranches, si sa durée totale est de douze heures au moins. La première tranche doit être une période ininterrompue d’au moins trois heures et la seconde une période ininterrompue d’au moins neuf heures.

Art. 11, al. 1 et 6 à 8 1 En l’espace de deux semaines, le conducteur doit observer deux temps de repos heb- domadaires d’au moins 45 heures chacun (temps de repos hebdomadaire normal). 6 Les temps de repos hebdomadaires réduits loin du point d’attache peuvent être pris à bord du véhicule, à condition que celui-ci soit équipé d’un matériel de couchage convenable pour chaque conducteur et qu’il soit à l’arrêt. Les temps de repos hebdo- madaires normaux ainsi que les temps de repos hebdomadaires de plus de 45 heures pris en compensation d’un temps de repos hebdomadaire réduit ne peuvent pas être pris dans le véhicule. Ils doivent être passés dans un lieu d’hébergement approprié, répondant en particulier aux besoins de chaque sexe et comportant un matériel de couchage et des installations sanitaires adéquates. 7 En dérogation à l’al. 2, les deux temps de repos peuvent être réduits à 24 heures:

a. si le conducteur effectue des transports internationaux de choses; b. si les deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs commencent en dehors du pays de domicile du conducteur et du pays d’établissement de l’em- ployeur; et c. si, au cours de quatre semaines consécutives, le conducteur prend au minimum quatre temps de repos hebdomadaires, dont au moins deux sont des temps de repos hebdomadaires normaux. 8 Si deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs ont été pris conformément à l’al. 7, le temps de repos hebdomadaire normal suivant est précédé d’un temps de repos en guise de compensation de ces deux temps de repos hebdomadaires réduits. Ce temps de repos compensatoire et le temps de repos hebdomadaire normal suivant doivent être pris consécutivement.

Art. 11d Transports combinés 1 Les périodes pendant lesquelles un conducteur accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train sont considérées comme temps de disponibilité. Il peut les compter comme temps de repos journalier ou temps de repos hebdomadaire à condi- tion de disposer d’une cabine couchette ou d’une couchette. 2 Si le conducteur prend le temps passé en transport combiné comme temps de repos journalier normal ou comme temps de repos hebdomadaire réduit, il peut interrompre

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le temps de repos deux fois au maximum, pour autant que la durée des interruptions ne dépasse pas une heure au total. 3 Si le conducteur prend le temps passé en transport combiné comme temps de repos hebdomadaire normal, il peut interrompre ce temps de repos deux fois au maximum: a. si la durée de voyage prévue est d’au moins huit heures; b. si la durée des interruptions ne dépasse pas une heure au total; et c. s’il dispose d’une cabine couchette dans le ferry-boat ou le train.

Dérogations en cas d’urgence et dans des circonstances exceptionnelles 1bis À condition de ne pas compromettre la sécurité routière, le conducteur peut, dans des circonstances exceptionnelles, déroger aux art. 5, al. 1 et 2, et 9, al. 1, et dépasser la durée de conduite journalière et hebdomadaire: a. d’une heure au maximum, pour atteindre le lieu d’établissement de l’entre- prise ou son propre domicile afin de prendre un temps de repos hebdomadaire; b. de deux heures au maximum, pour atteindre le lieu d’établissement de l’entre- prise ou son propre domicile afin de prendre un temps de repos hebdomadaire normal, s’il a pris une pause ininterrompue de 30 minutes immédiatement avant la durée de conduite supplémentaire. 1ter Toute prolongation de la durée de conduite doit être compensée par un temps de repos équivalent. Le conducteur devra prendre ce dernier en bloc avec un temps de repos journalier ou hebdomadaire ininterrompu d’ici la fin de la troisième semaine suivant celle au cours de laquelle la durée de conduite a été prolongée.

1 Le conducteur porte les inscriptions suivantes sur le disque d’enregistrement:

f. au début du prochain arrêt possible après le franchissement de la frontière na- tionale: le pays dans lequel il est entré.

1 Le conducteur saisit le pays du début et de la fin de l’activité professionnelle dans le tachygraphe. Il saisit en outre, au début du prochain arrêt possible après le franchisse- ment de la frontière nationale, le pays dans lequel il est entré. Ces manipulations ne sont pas nécessaires si le tachygraphe est relié à un service de positionnement reposant sur un système de navigation par satellite et enregistre automatiquement ces données.

1 Si le conducteur conduit un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique, il doit pouvoir présenter à tout moment à l’autorité d’exécution les disques d’enregistrement de la journée en cours et ceux qu’il a utilisés au cours des 56 jours précédents, ainsi

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que la carte de conducteur s’il est titulaire d’une telle carte; les disques d’enregistre- ment plus anciens sont remis à l’employeur en vue d’être conservés (art. 18, al. 3). 3 Si le conducteur conduit alternativement un véhicule équipé d’un tachygraphe ana- logique et un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique, il doit pouvoir présenter à tout moment à l’autorité d’exécution les documents suivants: b. les disques d’enregistrement, les feuilles ad hoc visées à l’art. 14b, al. 4, et les impressions papier visées à l’art. 14b, al. 5, concernant les 56 jours précédents durant lesquels il a conduit le véhicule;

1bis L’employeur attribuera le travail au salarié de façon à ce que ce dernier puisse, au cours de quatre semaines consécutives et afin de prendre un temps de repos hebdoma- daire d’au moins 45 heures, rentrer: a. au lieu d’établissement de l’entreprise auquel il est normalement rattaché et où commence le temps de repos hebdomadaire; ou b. à son domicile. 1ter Si le salarié a pris deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs confor- mément à l’art. 11, al. 7, l’employeur lui attribuera le travail de façon à ce qu’il puisse rentrer, avant même le début du temps de repos hebdomadaire normal de plus de 45 heures pris en compensation: a. au lieu d’établissement de l’entreprise auquel il est normalement rattaché et où commence le temps de repos hebdomadaire; ou b. à son domicile.

Insérer avant le titre de la section 6

Art. 20a Conducteurs engagés pour le service hivernal 1 En dérogation à l’art. 9, al. 1, le délai dans lequel un nouveau temps de repos jour- nalier doit être pris peut, dans des cas imprévus et si la situation le justifie, être porté à 30 heures, une fois par semaine, pour les conducteurs: a. qui sont engagés pour des courses avec des véhicules du service hivernal; b. qui exercent leur activité uniquement en trafic interne; et c. qui sont soumis aux prescriptions de la présente ordonnance.

2 Dans les cas visés à l’al. 1, les dispositions suivantes s’appliquent:

a. Le temps de repos journalier doit durer au moins douze heures. b. L’art. 9, al. 2, ne s’applique pas. c. Les conducteurs doivent prendre un temps de repos hebdomadaire normal du- rant la semaine où ils font usage de l’exception prévue à l’al. 1.

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3 L’exception prévue à l’al. 1 s’applique aussi par analogie aux conducteurs mobilisés pour une intervention du service hivernal, mais dont la mission est annulée à un mo- ment où il n’est plus possible de prendre un temps de repos journalier au sens de l’art. 9, al. 1 et 3. 4 Les conducteurs sont tenus d’indiquer les trajets pour lesquels ils font usage de l’ex- ception prévue à l’al. 1 sur une feuille ad hoc au sens de l’art. 14b, al. 4, ou sur une impression papier au sens de l’art. 14b, al. 5.

Art. 21, al. 3 3 Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 19 à 20a) sera puni de l’amende.

II 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022, sous réserve des al. 2 et 3.

2 L’art. 14b, al. 1, entre en vigueur le 2 février 2022.

3 L’art. 14c, al. 1 et 3, let. b, entre en vigueur le 31 décembre 2024.

17 novembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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