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AS 2021 794

Ordonnance sur la prévoyance professionelle viellesse, survivants et invalidité

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur la prévoyance professionelle viellesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Modification du 17 novembre 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et invalidité1 est modifiée comme suit:

Art. 53, al. 1, let. dter, 2, 2e phrase, 2bis, 3, phrase introductive, et 5, let. e 1 La fortune de l’institution de prévoyance peut être investie dans les placements sui- vants: dter. des placements dans des créances non cotées (private debt) ou dans des parti- cipations à des sociétés non cotées (private equity) qui:

1. ont leur siège en Suisse, et qui

2. ont une activité opérationnelle en Suisse;

2 ... Cette règle s’applique également aux placements visés à l’al. 1, let. dbis et dter, à condition qu’ils soient diversifiés de façon appropriée; si tel n’est pas le cas, les exi- gences posées à l’al. 4 s’appliquent à ces placements. 2bis Si les placements visés à l’al. 1, let. dter, sont des placements collectifs, plus de la moitié du capital de ces placements collectifs doit être investie en Suisse. 3 Les créances qui ne sont pas énumérées à l’al. 1, let. b, dbis ou dter, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment:

5 Un effet de levier n’est admissible que pour les cas suivants:

e. les placements visés à l’al. 1, let. dbis et dter, en cas de prêts relais à court terme couverts par des engagements de capital des investisseurs ou d’emprunts à court terme répondant à des impératifs techniques.

1 RS 831.441.1

2021-3786 RO 2021 794

Prévoyance professionelle viellesse, survivants et invalidité. O RO 2021 794

Art. 55, let. g La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes caté- gories de placements est la suivante: g. 5 %: dans les placements visés à l’art. 53, al. 1, let. dter.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

17 novembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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