AS 2021 821
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Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG)
Modification du 24 novembre 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion1 est modifiée comme suit:
4bis Sur la base du contrôle prévu à l’al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l’attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets. 4ter La commission demande au Département fédéral de l’environnement, des trans- ports, de l’énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle. 5 Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s’appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l’al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l’avis du DETEC.
Art. 5, al. 1, let. a
1 Sont notamment considérés comme coûts d’administration:
a. les indemnités journalières et autres indemnités versées aux membres de la commission, du comité de la commission, des comités, des groupes d’experts et des groupes de travail;
1 RS 732.17
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Art. 8, al. 3
3 Les calculs se fondent sur une durée d’exploitation présumée des centrales nu-
cléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s’appuyant sur l’avis de l’IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l’exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire2.
Art. 14, al. 1, let. a 1 La commission fixe le crédit-cadre destiné au versement de ressources provenant des fonds pour la prochaine période de taxation de cinq ans visée à l’art. 9, al. 1. Pour ce faire, elle se fonde sur: a. le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets qu’elle a fixé;
1bis Ils calculent le plan de constitution des provisions par analogie avec le modèle actuariel destiné au calcul des contributions et en tenant compte des paramètres énon- cés à l’annexe 1.
Art. 20 Organes Les organes des fonds sont: a. la commission; b. le comité de la commission; c. le comité de placements; d. le comité en charge des coûts; e. le bureau; f. l’organe de révision.
Art. 20a Nomination et durée du mandat 1 Les membres de la commission et l’organe de révision sont nommés par le Conseil fédéral.
2 Les membres des comités et le bureau sont nommés par la commission.
3 La durée du mandat est de quatre ans; elle coïncide avec la législature du Conseil national. Elle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. 4 Le mandat des membres de la commission, des comités, du bureau et de l’organe de révision qui sont nommés en cours de législature se termine à la fin de celle-ci.
2 RS 732.11
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5 La limitation des mandats en vertu de l’art. 8i de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)3 s’applique par analogie aux membres de la commission et des comités.
Art. 20b Représentants au sein de la commission et des comités 1 Les propriétaires ont droit à une représentation équitable, mais au plus à un tiers des sièges de la commission et de chacun des comités. 2 Les collaborateurs du DETEC, de l’IFSN et des entreprises qui ont participé à la vérification des études de coûts sur mandat du fonds de désaffectation et du fonds de gestion ne peuvent pas être nommés membres de la commission ou des comités. 3 Les art. 8c, al. 1, et 8cbis, al. 1, OLOGA4 concernant la représentation des sexes et des communautés linguistiques s’appliquent par analogie à la commission et aux comités. À titre exceptionnel, il peut être dérogé à ces exigences pour des raisons de qualification.
Art. 21 Taille et composition de la commission, du comité de la commission et des comités
1 La commission compte au maximum dix membres.
2 Le comité de la commission comprend quatre membres, à savoir:
a. le président de la commission; b. un membre de la commission proposé par les propriétaires, et c. les présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts. 3 Le comité de placements et le comité en charge des coûts comptent chacun entre huit et douze membres. L’un et l’autre comprennent des membres de la commission et des experts nommés par celle-ci. 4 La présidence et la vice-présidence de la commission ainsi que la présidence du co- mité de la commission et des comités sont chacune assurées par un membre indépen- dant de la commission (art. 21a, al. 1).
1 Les membres de la commission, du comité de la commission et des comités autres
que les représentants des propriétaires (membres indépendants) ne doivent entretenir avec ces derniers aucune relation susceptible de mettre en doute leur impartialité.
Art. 21b Confidentialité 1 Les délibérations de la commission, du comité de la commission, des comités, des groupes d’experts et des groupes de travail ont lieu à huis clos.
3 RS 172.010.1 4 RS 172.010.1
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2 Les membres de la commission, du comité de la commission et des comités ainsi
que les autres personnes présentes aux séances sont soumis aux prescriptions concer- nant la discrétion professionnelle et à l’obligation de témoigner applicables aux col- laborateurs de la Confédération. 3 L’autorité supérieure au sens de l’art. 320, ch. 2, du code pénal5 est le DETEC.
4 Le devoir de réserve s’applique également aux membres démissionnaires.
Art. 21c Indemnité 1 Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’indemnité des membres de la commission, du comité de la commission et des comités est régie par analogie par les art. 8l à 8t OLOGA6 portant sur les commissions de suivi du marché de type M2/A. Pour les postes à temps partiel, le taux d’occupation est fixé par le DETEC. 2 S’agissant des présidents du comité de la commission et des comités, le montant de l’indemnité valable pour un président s’applique.
3 Le DETEC peut augmenter le montant de l’indemnité de 50 % au maximum pour
les membres indépendants.
Art. 21d Motifs de récusation
1 Les membres indépendants de la commission, du comité de la commission et des
comités se récusent en cas de conflits d’intérêts en relation avec leur personne, leurs employeurs ou leurs mandants.
2 Les membres de la commission, du comité de la commission et des comités qui
représentent les propriétaires se récusent en cas de conflits d’intérêts: a. lors de litiges impliquant les propriétaires représentés et le fonds de désaffec- tation ou le fonds de gestion, ou b. en relation avec leur personne.
Art. 22 Groupes d’experts et groupes de travail 1 La commission peut créer des groupes d’experts et des groupes de travail constitués de ses propres membres, de membres des comités et d’experts externes. 2 Les propriétaires ont droit à une représentation équitable, mais au plus à un tiers des sièges de chaque groupe d’experts et de chaque groupe de travail. 3 Les présidences des groupes d’experts et des groupes de travail sont chacune assu- rées par un membre indépendant de la commission. 4 Les groupes d’experts et les groupes de travail élaborent des bases de décision pour la commission.
5 RS 311.0 6 RS 172.010.1
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Art. 22a Mandat commun Dans l’exercice de leurs activités, les membres de la commission, du comité de la commission et des comités visent un financement suffisant du fonds de désaffectation et du fonds de gestion.
Art. 23 Titre et let. a, ater, e et q à r Tâches de la commission La commission assume en particulier les tâches suivantes: a. elle fixe dans chaque cas particulier les règles pour la réalisation de l’étude de coûts; ater. elle fixe dans chaque cas particulier le montant prévisible des coûts de désaf- fectation et de gestion des déchets; e. elle décide du montant et de l’échéance des sommes à réclamer aux proprié- taires; q. elle nomme les membres du comité de placements et du comité en charge des coûts; qbis. elle nomme le membre du comité de la commission proposé par les proprié- taires (art. 21, al. 2, let. b); qter. elle fait appel à des experts en cas de besoin; r. elle surveille les activités du bureau, du comité de la commission ainsi que celles des comités et des groupes d’experts ou de travail auxquels elle a fait appel;
Art. 23a Tâches du comité de la commission et des comités 1 Le comité de la commission et les comités élaborent des bases de décision pour la commission. 2 Le comité de la commission traite en particulier les dossiers en cours sur mandat de la commission et prépare les décisions de cette dernière. 3 Le comité de placements est notamment chargé de surveiller la gestion de la fortune ainsi que d’élaborer et de mettre en œuvre la stratégie de placement. 4 Le comité en charge des coûts est notamment chargé de surveiller l’élaboration et le contrôle de l’étude de coûts.
2 Le DETEC a les compétences suivantes:
b. et c. abrogées d. il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du
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comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l’art. 23, let. qbis.
II L'annexe 1 est modifiée comme suit:
Renvoi entre parenthèses sous le numéro de l’annexe
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.
24 novembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr