AS 2021 841
Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
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Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)
Modification du 24 novembre 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Les annexes 1 et 2 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1 sont remplacées par les versions ci- jointes.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.
24 novembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
Annexe 1 (art. 19 à 19b)
Nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée
1. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux per- sonnes visées à l’art. 19 est fixé à 4000 au total: a. Nombre maximum pour les cantons: 2000 Zurich 394 Schaffhouse 18 Berne 237 Appenzell Rh.-E. 10 Lucerne 93 Appenzell Rh.-I. 3 Uri 7 Saint-Gall 115 Schwyz 31 Grisons 49 Obwald 9 Argovie 131 Nidwald 9 Thurgovie 52 Glaris 9 Tessin 94 Zoug 45 Vaud 178 Fribourg 57 Valais 68 Soleure 55 Neuchâtel 42 Bâle -Ville 73 Genève 146 Bâle-Campagne 58 Jura 17 b. Nombre maximum pour la Confédération: 2000
2. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
3. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 25 novem-
bre 20202 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peu- vent être octroyées ultérieurement. Elles sont imputées sur le nombre maximum de la Confédération (ch. 1, let. b). 4. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux per- sonnes visées à l’art. 19a est fixé à 3000 au total: 1er janvier–31 mars 1er avril–30 juin 1er juillet–30 septembre 1er octobre–31 décembre
750 750 750 750
5. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;
les autorisations sont accordées trimestriellement.
6. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 25 novem-
bre 2020 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peu- vent être octroyées ultérieurement. Elles sont reportées sur le premier trimestre de l’année suivante.
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7. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux per- sonnes visées à l’art. 19b est fixé à 1400 au total: 1er janvier–31 mars 1er avril–30 juin 1er juillet–30 septembre 1er octobre–31 décembre
350 350 350 350
8. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;
les autorisations sont accordées trimestriellement.
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Annexe 2 (art. 20 à 20b)
Nombre maximum d’autorisations de séjour
1. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à
l’art. 20 est fixé à 4500 au total: a. Nombre maximum pour les cantons: 1250 Zurich 246 Schaffhouse 11 Berne 148 Appenzell Rh.-E. 6 Lucerne 58 Appenzell Rh.-I. 2 Uri 4 Saint-Gall 72 Schwyz 20 Grisons 31 Obwald 5 Argovie 82 Nidwald 6 Thurgovie 33 Glaris 5 Tessin 59 Zoug 28 Vaud 111 Fribourg 36 Valais 43 Soleure 34 Neuchâtel 26 Bâle -Ville 46 Genève 91 Bâle-Campagne 36 Jura 11 b. Nombre maximum pour la Confédération: 3250
2. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
3. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 25 novem-
bre 20203 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peu- vent être octroyées ultérieurement. Elles sont imputées sur le nombre maximum de la Confédération (ch. 1, let. b).
4. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à
l’art. 20a est fixé à 500 au total: 1er janvier–31 mars 1er avril–30 juin 1er juillet–30 septembre 1er octobre–31 décembre
125 125 125 125
5. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;
les autorisations sont accordées trimestriellement.
6. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 25 novem-
bre 2020 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peu- vent être octroyées ultérieurement. Elles sont reportées sur le premier trimestre de l’année suivante.
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7. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à
l’art. 20b est fixé à 2100 au total: 1er janvier–31 mars 1er avril–30 juin 1er juillet–30 septembre 1er octobre–31 décembre
525 525 525 525
8. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;
les autorisations sont accordées trimestriellement.
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