AS 2021 845
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Ordonnance du Conseil des EPF sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)
Modification du 22 septembre 2021 Approuvée par le Conseil fédéral le 3 décembre 2021
Le Conseil des EPF arrête:
I L’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF1 est modifiée comme suit:
Art. 20c Activité allant au-delà de l’âge ordinaire de la retraite (art. 10, al. 2, LPers) 1 Lorsque les rapports de travail ont pris fin parce que la personne concernée atteint l’âge de la retraite au sens de l’art. 21 de la LAVS2, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut, en accord avec la personne concernée, prolonger les rapports de travail. 2 Les collaboratrices dont les rapports de travail ont pris fin parce qu’elles ont atteint l’âge de la retraite au sens de l’art. 21 LAVS ont droit à la prolongation de leurs rapports de travail aux mêmes conditions d’engagement jusqu’à ce qu’elles aient atteint l’âge de 65 ans. La demande doit être faite auprès de l’autorité compétente au plus tard six mois avant que l’âge de 64 ans soit atteint. 3 Les rapports de travail visés à l’al. 1 prennent fin sans résiliation au plus tard à la fin du mois au cours duquel la personne concernée atteint l’âge de 70 ans.
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Art. 22 Retraite anticipée pour cause de restructuration (art. 31, al. 5, LPers) 1 En cas de restructuration, le collaborateur peut prendre une retraite anticipée com- plète ou partielle si les conditions suivantes sont remplies: a. il a atteint l’âge de 60 ans; b. il a travaillé pendant au moins dix ans sans interruption dans une institution du domaine des EPF; c. il ne peut pas être affecté à un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui et correspondant à son taux d’occupation; d. il n’a pas refusé de travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; e. il n’est pas malade et aucune procédure de mise en invalidité n’est en cours ou ne sera bientôt ouverte.
2 En outre, au moins l’une des conditions suivantes doit être remplie:
a. le poste est supprimé; b. le domaine d’activité du collaborateur subit de fortes modifications et l’initia- tion à une nouvelle technique, à une nouvelle organisation ou à un nouveau processus ne semble plus rationnelle, pour des raisons objectives ou person- nelles; c. la retraite anticipée du collaborateur permet de ne pas supprimer le poste d’une personne plus jeune, d. la succession du collaborateur doit être durablement réglée.
Art. 22a Prestations en cas de retraite anticipée pour cause de restructuration (art. 31, al. 5, LPers) 1 Si le collaborateur a entre 60 et 62 ans au moment de sa retraite anticipée, il perçoit la rente de vieillesse qui lui reviendrait en cas de départ à la retraite à 63 ans révolus, ainsi qu’une rente transitoire intégralement financée par l’employeur selon l’art. 64 du règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF du 3 décembre 2007 pour le personnel du domaine des EPF (RP-EPF 1)3. 2 Si le collaborateur a au moins 63 ans à cette date, il perçoit, outre sa rente de vieil- lesse réglementaire, la rente transitoire entièrement financée par l’employeur selon l’art. 64 RP-EPF 1. 3 L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut, pour des raisons pertinentes, fournir les prestations suivantes en sus de la retraite anticipée partielle ou complète: a. une participation, à hauteur de 50 % au maximum, aux coûts de maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré selon l’art. 33a LPP; b. une participation au rachat visant à augmenter la rente de vieillesse selon l’art. 33 RP-EPF 1;
3 RS 172.220.142.1
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c. une prise en charge complète ou partielle des cotisations sur le revenu tiré des rentes selon l’art. 28 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieil- lesse et survivants4, mais au plus tard jusqu’à l’âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l’art. 21 LAVS5.
Art. 22b Prestations en cas de résiliation d’un commun accord des rapports de travail (art. 19, al. 4, LPers) 1 L’employeur peut aussi fournir aux collaborateurs âgés de 60 ans révolus les pres- tations visées à l’art. 22a, al. 3, et une participation plus élevée au financement d’une rente transitoire que ce que prévoit l’annexe 5: a. si les rapports de travail sont résiliés d’un commun accord pour des raisons d’exploitation ou de politique du personnel, et b. s’il n’existe pas de motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3, let. a à d et f, ou al. 4, LPers.
2 Des raisons d’exploitation ou de politique du personnel existent notamment si:
a. la suppression du poste est prévue; b. le règlement durable de la succession du collaborateur l’exige; c. l’initiation à une nouvelle technique, une nouvelle organisation ou un nouveau processus ne semble plus rationnelle, pour des raisons objectives ou person- nelles.
3 Les prestations ne doivent pas excéder au total un salaire annuel.
Art. 28 Adaptation de l’échelle des salaires (art. 16 LPers) 1 Après avoir négocié avec les partenaires sociaux, le Conseil des EPF décide chaque année, dans les limites des ressources disponibles, si une compensation du renchéris- sement ou une augmentation du salaire réel est accordée sur l’échelle des salaires visée à l’annexe 2, et le cas échéant, de quelle manière. 2 Les ajustements de l’échelle des salaires tiennent notamment compte du marché de l’emploi et du renchérissement. 3 Si les mesures salariales décidées par le Conseil des EPF ne vont pas au-delà de celles prises par le Conseil fédéral pour le personnel de la Confédération, il est pos- sible de renoncer à une révision partielle de la présente ordonnance.
4 RS 831.101 5 RS 831.10
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Art. 28a Compensation du renchérissement (art. 16 LPers)
1 La compensation du renchérissement est versée sur:
a. le salaire; b. les allocations complétant l’allocation familiale. 2 Les institutions adaptent les allocations suivantes lorsque le renchérissement enre- gistré depuis la dernière adaptation le justifie: a. les indemnités versées pour le travail effectué le dimanche et le travail de nuit; b. l’indemnité versée pour le service de permanence; c. l’indemnité de fonction; d. l’allocation spéciale.
Art. 37a Congé de paternité, congé du partenaire enregistré et congé lors de l’adoption (art. 17a LPers)
1 Un congé payé pleinement rétribué de 20 jours de travail est accordé:
a. au père légal lors de la naissance d’un ou de plusieurs de ses enfants; b. en cas de partenariat enregistré, lors de la naissance d’un ou de plusieurs en- fants du partenaire; c. au père adoptif lors de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants selon l’art. 37, al. 4. 2 Dix jours de congé doivent être pris dans les six mois qui suivent la naissance ou l’adoption; les dix jours restants doivent être pris dans les douze mois. Le congé peut être pris en bloc ou à la journée.
Art. 37b Congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé (art. 17a LPers) 1 En cas d’absence pour cause de prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé à la suite d’une maladie ou d’un accident, le salaire intégral et les allocations sociales sont versés au collaborateur pendant 14 semaines au maximum.
2 L’enfant est réputé gravement atteint dans sa santé:
a. s’il a subi un changement majeur de son état physique ou psychique; b. si l’évolution ou l’issue de ce changement est difficilement prévisible ou qu’il faut s’attendre à ce qu’il conduise à une atteinte durable ou croissante à l’état de santé ou au décès; c. si l’enfant présente un besoin accru de prise en charge de la part des parents, et
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d. si au moins un des deux parents doit interrompre son activité lucrative pour s’occuper de l’enfant. 3 Le congé de prise en charge doit être pris dans un délai de 18 mois à compter du premier jour de l’absence visée à l’al. 1.
4 Chaque cas de maladie ou d’accident ne donne droit qu’à un congé. Une rechute
survenant après une période continue sans symptômes de 12 mois au minimum est considérée comme un nouveau cas.
Abrogé
Art. 41 Droit à l’allocation familiale (art. 31, al. 1 à 3, LPers)
Le droit à l’allocation familiale est régi par l’art. 3 de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)6.
Art. 41a Allocations complétant l’allocation familiale (art. 31, al. 1 à 3, LPers) 1 L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 verse aux collaborateurs des allocations complétant l’allocation familiale. Le montant total de l’allocation familiale selon la LAFam7, de l’allocation familiale cantonale et des allocations complétant l’allocation familiale s’élève, par an, au maximum à: a. 4519 francs pour le premier enfant donnant droit aux allocations; b. 2919 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations pré- vues à l’art. 3, al. 1, let. a, LAFam. c. 3298 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations pré- vues à l’art. 3, al. 1, let. b, LAFam. 2 Si la somme de l’allocation familiale selon la LAFam et de l’allocation familiale cantonale dépasse le montant visé à l’al. 1, let. a à c, le collaborateur n’a pas droit aux allocations complétant l’allocation familiale. 3 Les allocations familiales suivantes sont déduites des allocations complétant l’allo- cation familiale: a. les allocations familiales perçues pour le même enfant par d’autres personnes en application de la LAFam et des régimes cantonaux des allocations fami- liales; b. les allocations familiales, allocations pour enfants, allocations de formation ou allocations pour charge d’assistance (obligatoires et surobligatoires) per- çues pour le même enfant par le collaborateur ou par d’autres personnes au- près d’un autre employeur ou d’un autre service.
6 RS 836.2 7 RS 836.2
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4 Les collaborateurs dont le taux d’occupation est inférieur à 50 % ou qui ne perçoi- vent pas le salaire minimum donnant droit à des allocations pour enfants (art. 13, al. 3, LAFam) reçoivent les allocations complétant l’allocation familiale seulement dans les cas de rigueur. Si plusieurs collaborateurs ont droit à des allocations familiales pour le même enfant, les allocations complétant l’allocation familiale leur sont versées pour autant que leur taux d’occupation total soit d’au moins 50 %. 5 Les allocations complétant l’allocation familiale sont adaptées au renchérissement.
Art. 42a Participation de l’employeur au financement de la rente transitoire (art. 32k, al. 2, LPers) 1 Le collaborateur qui prend sa retraite avant l’âge fixé à l’art. 21 LAVS8 peut perce- voir une rente transitoire réglementaire. 2 L’employeur participe au financement de la rente transitoire si le collaborateur:
a. prend à titre volontaire une retraite complète ou partielle; b. a 62 ans révolus; c. a été employé, immédiatement avant sa retraite, pendant au moins cinq ans auprès d’une institution du domaine des EPF; d. a exercé pendant au moins cinq ans une fonction continuellement très pénible sur le plan physique ou psychique, et e. demande le versement d’une rente transitoire complète ou d’une demi-rente transitoire. 3 Les activités visées à l’al. 2, let. d, se présentent notamment dans les cas suivants:
a. activités en présence d’agents physiques, chimiques ou biologiques qui peu- vent représenter un danger pour la santé; b. activités exercées dans des conditions de travail difficiles, notamment avec des températures extrêmes, des conditions climatiques rudes ou de mauvaises conditions de lumière; c. activités avec de lourdes charges pour l’appareil locomoteur; d. activités présentant un risque d’accident accru; e. activités très répétitives, monotones ou émotionnellement difficiles, qui peu- vent conduire à un fort stress psychique; f. activités qui, de par leur nature, génèrent un stress psychique important dû à la pression exercée au niveau de la performance, des attentes ou de l’innova- tion, ou encore à la nécessité permanente de s’adapter à des techniques et tech- nologies très récentes et pas encore éprouvées; g. activités avec des horaires contraignants, telles que des engagements effectués dans le cadre de plans de service fixes ou le travail de nuit;
8 RS 831.10
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4 Le Conseil des EPF détermine, en accord avec les deux écoles polytechniques et les établissements de recherche, les fonctions dont l’exercice donne droit à une participa- tion de l’employeur au financement de la rente transitoire. 5 La participation en pourcentage de l’employeur au financement de la rente transi- toire est réglée à l’annexe 5. 6 L’autorité compétente pour gérer les rapports de travail en vertu de l’art. 2 examine si les conditions d’octroi d’une rente transitoire sont remplies et calcule le taux d’occupation moyen du collaborateur.
Art. 45, al. 2 Abrogé
Art. 52, al. 2, let. c Abrogée
2bis En accord avec l’autorité compétente, des formes de travail flexibles, en particulier l’exécution de la prestation de travail en dehors du lieu de travail, peuvent être con- venues dans la mesure où la nature de l’activité et les besoins du service le permettent. Les deux EPF, les établissements de recherche et le Conseil des EPF peuvent régle- menter les formes de travail flexibles admises pour leur personnel et conviennent, le cas échéant, avec leurs collaborateurs du lieu où la prestation de travail est fournie.
4bis La compensation et la rétribution des heures supplémentaires sont régies par les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail9 pour les collaborateurs qui entrent dans son champ d’application. Dans la mesure du possible, un accord doit être trouvé afin que les heures supplémentaires effectuées soient compensées par du temps libre. 7 Si le collaborateur a effectué des heures de travail qui n’ont pas été ordonnées et qui n’étaient pas connues de l’autorité compétente au sens de l’art. 2, celles-ci ne peuvent être reconnues comme heures d’appoint et heures supplémentaires que si le collabo- rateur les fait valoir dans un délai de six mois et qu’une preuve attestant les heures en question est fournie.
Art. 65b Dispositions transitoires concernant la modification du 22 septembre 2021 Les collaborateurs qui auront 59 ans révolus avant le 1er janvier 2022 et prendront une retraite anticipée d’ici au 1er janvier 2025 au plus tard peuvent faire valoir leur droit à une rente transitoire selon l’ancien droit.
9 RS 822.11
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II L’annexe 5 est remplacée par la version ci-jointe. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.
22 septembre 2021 Au nom du Conseil des EPF: Le président, Michael O. Hengartner
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Annexe 5
Participation de l’employeur au financement de la rente transitoire Âge de la retraite Plan standard Plan pour cadres 1 Plan pour cadres 2 (échelons (échelons (échelons fonctionnels) fonctionnels) fonctionnels)
62 80 % 60% 45 % 40 % 40 % 63 85 % 65 % 50% 45 % 45 % 64 90 % 70 % 55 % 50 % 50 %
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