AS 2022 130
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Ordonnance du DFI sur le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Ordonnance sur les contrôles CITES)
Modification du 1er février 2022
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:
I L’ordonnance du 4 septembre 2013 sur les contrôles CITES1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 2, 9, al. 2, 10, al. 3, 11, al. 2 et 3, et 26, al. 1, let. b, et 5, de la loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (LCITES)2, vu les art. 5, al. 1, 12, al. 1, 22a, al. 3, 27, 30, al. 1, et 50, al. 3, de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)3,
Art. 2 Abrogé
Art. 3, al. 2 2 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) actualise l’annexe 3 conformément aux recommandations des organes de la CITES4 où la Suisse est représentée.
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Art. 5, al. 3 3 Quiconque produit ou reconditionne du caviar à titre professionnel doit être enregis- tré auprès de l’OSAV.
Art. 6, al. 1 1 Le registre des spécimens doit contenir toutes les informations permettant de fournir les preuves suivantes: a. les spécimens mis sur le marché ont été importés ou acquis conformément aux dispositions de la LCITES et de l’OCITES; b. les animaux élevés sont issus de spécimens d’élevage importés ou acquis con- formément aux dispositions de la LCITES et de l’OCITES.
Art. 9 Souvenirs et leurs quantités maximales (art. 22a, al. 3, OCITES)
1 Par souvenirs, on entend les spécimens mentionnés à l’al. 2.
2 Les exceptions prévues à l’art. 22a OCITES sont applicables jusqu’à la quantité maximale suivante par jour et par personne: a. caviar d’esturgeon (Acipenseriformes): 125 g; b. produits issus d’espèces de crocodiles inscrites à l’annexe II CITES5: 2 spéci- mens; c. coquilles du strombe géant (Queen conch, Strombus gigas): 3 spécimens; d. coquilles ou demi-coquilles de tridacnidés (Tridacnidae spp.): 3 kg; e. hippocampes (Hippocampus spp.): 4 spécimens; f. bâtons de pluie (Trichocereus = Echinopsis spp., Eulychnia spp.): 3 spéci- mens; g. bois d’aigle (Aquilaria spp.):
1. 1 kg de plaquettes ou de copeaux de bois,
2. 24 ml d’huile,
3. deux jeux de perles ou grains de chapelet, ou
4. deux colliers ou bracelets.
3 Les quantités maximales visées à l’al. 2, let. a, d et g, ch. 1 et 2, ne peuvent être additionnées pour plusieurs personnes par produit.
5 RS 0.453
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Art. 10, let. c L’autorisation visée à l’art. 7, al. 1, let. a, LCITES n’est pas requise pour l’importation ou le transit: c. de sang et d’échantillons de tissus de singes inscrits à l’annexe II CITES des- tinés à l’industrie pharmaceutique;
II
1 Les annexes 1 et 4 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
2 L’annexe 2 est abrogée.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2022.
1er février 2022 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset
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Annexe 1 (art. 1 et 7, al. 1 et 2)
Liste des spécimens à déclarer
Ch. 1.1 à 1.3
1 Animaux ainsi que parties et produits d’animaux
1.1 Animaux
... ex 9508.1000 animaux sauvages vivants de cirques et de ménageries; animaux inscrits aux annexes CITES
1.2 Denrées alimentaires d’origine animale
... ex 0307.9100; 0307.9200; Nautilidae 0307.9900; 0309.9000 ex 0308.1100; 0308.1200; holothuries à mamelles (Holothuria [Microthele] fuscogilva, 0308.1900; 0309.9000 Holothuria [Microthele] nobilis, Holothuria [Microthele] whitmaei) ... ex 1602.9088 préparations et conserves de crocodiles (Crocodylia spp.) ... ex 1604.3100 préparations et conserves de caviar de toutes les espèces d’esturgeons (Acipenseriformes) ... ex 1605.6100 préparations et conserves de holothuries à mamelles ... ex 3304.3000; 3304.9900 abrogés
1.3 Autres produits d’origine animale
... ex 0507.1000 ivoire d’espèces protégées, brut ou simplement préparé, y compris les poudres et les déchets ... ex 0510.0000 civette, musc, fiel d’ours, glande à venin des serpents à lunettes (Naja naja) ... ex 3001.2000 abrogé ex 3001.9000 venin de serpents (p. ex. de serpents à lunettes [Naja naja]) et échantillons de tissus d’espèces CITES ... ex 4101; 4104; 4107 peaux brutes et cuirs de bovins sauvages (Bovinae) et de chevaux sauvages (Equidae) ex 4103.2000; 4106.4000; cuirs et peaux de reptiles d’espèces CITES 4113.3000
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... ex 4106.9100–9200; cuir d’éléphants, d’oiseaux ou d’amphibiens d’espèces CITES 4113.9000 ex 4114.2000 cuirs d’éléphants, de pécaris, d’oiseaux, de reptiles ou d’amphibiens d’espèces CITES ex 4202.1100; 4202.2100; maroquinerie en cuirs d’éléphants, de pécaris, d’oiseaux, 4202.3100; 4202.9100 de reptiles ou d’amphibiens d’espèces CITES ex 4203.1000; 4203.2900; vêtements et accessoires en cuirs d’éléphants, de pécaris, 4203.3000; 4203.4000 d’oiseaux, de reptiles ou d’amphibiens d’espèces CITES ... ex 5102.1900; laine de la vigogne, du guanaco, de l’antilope de Saiga et de 5103.1000–2000; l’antilope du Tibet (shahtoosh) 5105.3900; 5108–5109; 5111.1100–1900; 5112.1110–1990; 5701.1000; 5702.3100, 4100, 5000, 9100; 5703.1000; 6005.9010; 6006.1000; 6101.9010; 6102.1000; 6103.1010, 2910, 3100, 4100; 6104.1910, 2910, 3100, 4100, 5100, 6100; 6110.1900; 6111.9010; 6114.9010; 6116.9100; 6117.1090; 6201.2000; 6202.2000; 6203.1100, 2920, 3100, 4100; 6204.1110, 1190, 2110, 2190, 3110, 3190, 4110, 4190, 5100, 6100; 6205.9020; 6206.2010, 2090; 6209.9020; 6214.2000 ex 6403.1900–9993; chaussures et chapeaux en cuirs d’éléphants, d’hippopotames, 6405.1000; 6406.1000; de pécaris, d’oiseaux, de reptiles ou d’amphibiens d’espèces 6504.0000; CITES ou en pelleteries d’animaux protégés 6506.9910–9990 ex 6602.0000 cannes, cannes-sièges, fouets ou articles similaires faits entière- ment en ivoire ou en cuirs de reptiles d’espèces CITES ou en combinaison avec l’un de ces produits ex 6603.2000–9000 parties, garnitures et accessoires des articles du no 6602, faits entièrement en ivoire ou en cuirs de reptiles d’espèces CITES ou en combinaison avec l’un de ces produits ex 6701.0000 peaux et autres parties d’oiseaux d’espèces CITES, à l’exclusion de celles de volailles domestiques et d’autruches africaines ... ex 7113; 7114.1110, 1910; articles de bijouterie et de joaillerie ainsi que leurs parties
7117 en combinaison avec des coraux bleus, des coraux noirs,
des coraux durs, des coraux rouges (Corallium elatius, C. japonicum, C. konjoi, C. secundum) et diverses autres espèces de coraux ...
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ex 9201.1000–9000 claviers en ivoire ou en combinaison avec de l’ivoire d’espèces CITES ... ex 9205.9010 claviers en ivoire ou en combinaison avec de l’ivoire d’espèces CITES ... ex 9208.1000 boîtes à musique en combinaison avec de l’ivoire d’espèces CITES ou de l’écaille de tortue ex 9209.9100; 9209.9200 parties de claviers en combinaison avec de l’ivoire d’espèces CITES ou de l’écaille de tortue ex 9303.1000–3010; armes en combinaison avec de l’ivoire d’espèces CITES ou de
9307.0000 l’écaille de tortue
... ex 9504.2000 billards et accessoires de billards en ivoire ou en combinaison avec de l’ivoire d’espèces CITES ex 9504.9000 table de jeu et pièces en ivoire ou en combinaison avec de l’ivoire d’espèces CITES ex 9601.1000 ivoire d’espèces CITES, travaillé ... ex 9605.0000 étuis en cuir d’éléphants, d’hippopotames, de pécaris, d’oiseaux, de reptiles ou d’amphibiens ou en combinaison avec de tels cuirs d’espèces CITES ex 9606.2900–3000 boutons en ivoire d’espèces CITES ou en écaille de tortue ex 9608.1010; 9608.1090; produits de papeterie en combinaison avec de l’ivoire, 9608.2000; 9608.3010; de l’écaille de tortue ou du cuir de reptiles ou en plumes 9608.3090; 9608.4010; d’oiseaux sauvages, tous d’espèces CITES 9608.4090; 9608.5010; 9608.5090; 9608.9190; 9608.9900 ex 9611.0000 tampon dateur en combinaison avec de l’ivoire d’espèces CITES ... ex 9614.0010 pipes (incluant les têtes de pipes, les pointes de cigares et de cigarettes et leurs parties) en combinaison avec de l’ivoire d’espèces CITES ... ex 9703.1000; 9703.9000 sculptures en ivoire d’espèces CITES ou en os de baleine, ou en combinaison avec l’un de ces produits ...
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Ch. 2.1.1, 2.2.6, 2.3.1, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.6 et 2.5
2 Plantes et produits d’origine végétale
2.1 Plantes vivantes et marchandises du commerce de fleurs
2.1.1 Bulbes, oignons, tubercules et racines d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES ex 0601.1090 en repos végétatif ou en végétation, sans substrat ...
2.2 Autres parties et produits de plantes
2.2.6 Huiles végétales
ex 1515.9091, 9098, 9099 huile de graines de baobab (Adansonia grandidieri)
2.3 Plantes médicinales et plantes aromatiques
2.3.1 Racines et parties de plantes non travaillées utilisées en médecine
... ex 1211.6000 écorce du prunier d’Afrique ou pygeum (Prunus africana) ...
2.4 Bois et articles en bois
2.4.1 Sciures, déchets de bois
ex 4401.3100–4900 santal est-africain (Osyris lanceolata), bois d’agar ou bois d’aigle (Aquilaria spp., Gyrinops spp.), gaïac ou lignum vitae ou palo santo (Guaiacum spp., Bulnesia sarmientoi), santal rouge ou padouk (Pterocarpus santalinus)
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2.4.2 Bois bruts, bois sciés, bois profilés, y compris frises à parquets, bois contreplaqués, bois plaqués, feuilles pour placage, cadres en bois pour tableaux, etc., ouvrages de menuiserie et pièces de charpente tels que fenêtres, portes et cadres, poteaux et poutres qui en font partie, panneaux pour parquets, bardeaux, etc. ex 4403.1100; 4403.1210; Espèces visées au ch. 3 de la présente annexe 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1310; 4407.1390; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.4100; 4412.4200; 4412.4900; 4412.5100; 4412.5200; 4412.5900; 4412.9100; 4412.9200; 4412.9900; 4414.1000; 4414.9000; 4418.1100; 4418.1900; 4418.2100; 4418.2900; 4418.3000; 4418.5000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.8100; 4418.8200; 4418.8300; 4418.8900; 4418.9200; 4418.9900; 4419.2000; 4419.9000; 4420.1100; 4420.1900; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900
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2.4.6 Meubles
ex 9401.3100; 9401.3900; palissandre du Sénégal ou Kosso (Pterocarpus erinaceus), 9401.4100; 9401.4900; prunier d’Afrique ou pygeum (Prunus africana), Cyprès de 9401.6100; 9401.6900; Mulange (Widdringtonia whytei), almendro (Dipteryx panamen- 9401.7110, 7190; sis originaire du Costa Rica ou du Nicaragua), araucaria ou pin 9401.7910; 9401.7990; des Andes (Araucaria araucana), ayuque (Balmea stormiae), 9401.8010, 8090; espèces d’ifs asiatiques et leurs sous-espèces et hybrides (Taxus 9401.9110; 9401.9190; chinensis, T. fuana, T. cuspidata, T. x media, T. sumatrana; 9403.3000–6000, 9100 ne concerne pas l’if de l’Himalaya [Taxus wallichiana] ni les espèces américaines et européennes [Taxus baccata, T. brevi- folia, T. canadensis, T. globosa, T. floridana]), bubinga (Guibourtia demeusei, G. pellegriniana, G. tessmannii, sauf exceptions énumérées au ch. 3), Cedrela spp., cèdre du Chili (Pilgerodendron uviferum), gavilan (Oreomunnea pterocarpa), sapin du Guatemala (Abies guatemalensis), macacauba (Pla- tymiscium parviflorum), acajou du Mexique ou du Honduras (Swietenia humilis), pin du Népal (Podocarpus neriifolius), palissandre (Dalbergia spp., sauf exceptions énumérées au ch. 3), bois de rose ou palissandre de Rio (Dalbergia nigra), cyprès de Patagonie, bois d’alerce ou alerce (Fitzroya cupressoides), pin parlatore (Podocarpus parlatorei), piquia (Caryocar costa- ricense), Pinus koraiensis d’origine russe, ramin (Gonystylus spp.), magnolia taungme (Magnolia liliifera var. obovata)
2.5 Pièces de collection
ex 9705.1000, 2200, 2900 collections ou pièces de collections botaniques d’intérêt archéo- logique, botanique, ethnographique, historique ou zoologique soumises à la CITES
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Annexe 4 (art. 8)
Catégories de spécimens pour l’importation desquelles des autorisations de longue durée sont délivrées
Ch. 3, 4 et 6
3. Réactifs et médicaments contenant du venin de serpent;
4. Tissus, échantillons de cellules ou de sang d’espèces inscrites aux annexes
I à III CITES utilisés exclusivement à des fins de recherche dans les hautes écoles;