Lexipedia

AS 2022 162

Ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux (Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim)

Modification du 23 février 2022

Le Conseil fédéral suisse, arrête:

I L’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chi- miques1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 2, al. 4, 19, 22, al. 2, 24, 38, 39, al. 2, 44, al. 2, 45, al. 2 et 5, et 46, al. 1, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)2, 41, al. 3, 44, al. 2 et 3, 46, al. 2 et 3, et 48, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)3, vu les art. 9, al. 2, let. c, 27, al. 2, et 48, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux4, vu l’art. 15, al. 4 et 5, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires5, vu l’art. 56, al. 2, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)6, en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce7,

2022-0620 RO 2022 162

O sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2022 162

Annexes

1 L’annexe 1.16 est remplacée par la version ci-jointe.

2 Les annexes 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.10, 2.9, 2.10 et 2.11 sont modifiées conformé- ment aux textes ci-joints.

II La modification d’un autre acte est réglée en annexe.

III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2022, sous réserve des al. 2 et 3.

2 L’annexe 1.16 entre en vigueur le 1er octobre 2022.

3 L’art. 61, al. 4 et 5, de l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires8 entre en vigueur le 1er avril 2023.

23 février 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

8 RS 916.161

O sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2022 162

Annexe 1.1 (art. 3)

Polluants organiques persistants

Ch. 1, al. 3

3 L’annexe 1.16 s’applique à l’acide perfluorooctane sulfonique et à ses dérivés

(SPFO) ainsi qu’à l’acide perfluorooctanoïque (PFOA) et à ses substances apparen- tées.

Ch. 3, let. a, 15e tiret, b, phrase introductive et 3e tiret, et e a. Composés aliphatiques halogénés – acide perfluorooctanoïque (PFOA) et substances apparentées, b. Composés monoaromatiques halogénés – pentachlorophénol (PCP, no CAS 87-86-5), ses sels et esters; e. DDT et composés similaires – dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT); – dicofol (no CAS 115-32-2).

O sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2022 162

Annexe 1.2 (art. 3)

Substances organiques halogénées

Ch. 3, let. b, 5e tiret, et d, 1er tiret b. Composés similaires au DDT – abrogé d. Phénols polychlorés et leurs dérivés – composés de pentachlorophénoxy,

O sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2022 162

Annexe 1.4 (art. 3)

Substances appauvrissant la couche d’ozone

Ch. 3.2, let. b L’interdiction au sens du ch. 3.1 ne s’applique pas à la mise sur le marché: b. de préparations et d’objets qui peuvent être mis sur le marché en vertu des dis- positions des annexes 2.9 à 2.11 et, s’ils sont importés, dont l’importation est faite à partir de pays qui respectent les dispositions approuvées par la Suisse du protocole de Montréal et des amendements au protocole des 29 juin 19909, 25 novembre 199210, 17 septembre 199711 et 3 décembre 199912;

Ch. 4.2.6, al. 2 (ne concerne que le texte allemand)

Ch. 6.2, al. 1 1 L’interdiction au sens du ch. 6.1 ne s’applique pas à l’emploi de substances appau- vrissant la couche d’ozone pour la fabrication de préparations ou d’objets dont la mise sur le marché ou l’importation à titre privé est autorisée en vertu des dispositions des annexes 2.9 à 2.11.

9 RS 0.814.021.1 10 RS 0.814.021.2 11 RS 0.814.021.3 12 RS 0.814.021.4

O sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2022 162

Annexe 1.5 (art. 3)

Substances stables dans l’air

Ch. 4.1, al. 2 2 Les substances qui figurent à l’annexe I du règlement (UE) no 517/201413 sont mises sur le marché dans des récipients réutilisables si elles sont destinées à un emploi: a. au sens du ch. 6.2, al. 2, ou de l’annexe 2.3, ch. 4.2, ou b. dans des installations et des appareils dont la mise sur le marché ou l’impor- tation à des fins privées est autorisée en vertu des dispositions de l’an- nexe 2.10, ch. 2.1 et 2.2 et de l’annexe 2.11, ch. 2.1 et 2.2.

Ch. 4.2, phrase introductive L’interdiction au sens du ch. 4.1, al. 1, ne s’applique pas à la mise sur le marché, sous réserve du ch. 8, al. 1:

Ch. 5.6, al. 2 (ne concerne que le texte allemand)

Ch. 6.2, al. 1, let. a 1 Sous réserve de l’al. 3, l’interdiction au sens du ch. 6.1 ne s’applique pas à l’emploi de substances stables dans l’air: a. pour la fabrication ou l’entretien de préparations et d’objets dont la mise sur le marché ou l’importation à titre privé est autorisée en vertu des dispositions des annexes 2.3 et 2.9 à 2.12;

1bis Les fabricants de récipients qui contiennent ou sont destinés à contenir des subs- tances figurant à l’al. 1 sous forme recyclée ou régénérée au sens de l’art. 2, al. 15 et 16, du règlement (UE) no 517/2014 ou sous forme régénérée au sens du ch. 1, al. 3, indiquent sur les récipients: a. la qualité des substances; b. le nom et l’adresse des installations dans lesquelles les substances ont été recyclées ou régénérées.

13 Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006, version du JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.

O sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2022 162

Annexe 1.6 (art. 3)

Amiante

Ch. 3, al. 3 et 4

3 Abrogé

4 L’interdiction au sens du ch. 2, let. d, ne s’applique pas à l’emploi de préparations et d’objets contenant de l’amiante dans un but pour lequel une mise sur le marché a été autorisée en vertu de l’al. 1 ou 2.

O sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2022 162

Annexe 1.10 (art. 3)

Substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

Ch. 2, al. 1, let. a

1 L’interdiction au sens du ch. 1, al. 1, ne s’applique pas:

a. aux médicaments et aux dispositifs médicaux;

O sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2022 162

Annexe 1.16 (art. 3)

Substances per- et polyfluoroalkylées

1 Acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés

1.1 Définitions

Sont considérées comme acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (SPFO) les substances dont la formule élémentaire est C8F17SO2X, où X correspond à OH, un sel métallique [O-M+], un halogénure, un amide ou d’autres dérivés, y compris les poly- mères.

1.2 Interdictions

1 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’employer des SPFO ou des substances et des préparations dont la teneur en SPFO est égale ou supérieure à 0,001 % masse. 2 Il est interdit de mettre sur le marché de nouveaux objets ou leurs composants:

a. si leur teneur en SPFO dépasse 0,1 % masse, calculée à partir de la masse de parties structurellement ou micro-structurellement distinctes qui contiennent des SPFO, ou b. dans le cas des textiles ou des autres matériaux enduits: si la quantité de SPFO dépasse 1 µg par mètre carré de matériau enduit.

1.3 Exceptions

Les interdictions au sens du ch. 1.2 ne s’appliquent pas à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’emploi à des fins d’analyse et de recherche.

2 Acide perfluorohexane sulfonique et substances apparentées

2.1 Définitions

Sont considérées comme des substances apparentées à l’acide perfluorohexane sulfo- nique sous la forme d’isomères linéaires ou ramifiés et de leurs sels (PFHxS), les substances, y compris les polymères, possédant comme élément structurel un groupe perfluorohexyle linéaire ou ramifié de formule C6F13 fixé directement à un atome de soufre et se décomposant en PFHxS.

2.2 Interdictions

1 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’employer:

a. des PFHxS et leurs substances apparentées;

O sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2022 162

b des substances et des préparations qui dépassent les valeurs suivantes:

1. une teneur en PFHxS de 0,0000025 % masse (25 ppb), ou

2. une teneur en substances totales apparentées aux PFHxS de 0,0001 %

masse (1000 ppb). 2 Il est interdit de mettre sur le marché des objets ou des composants d’objets s’ils dépassent les valeurs suivantes: a. une teneur en PFHxS ou en sels de ceux-ci de 0,0000025 % masse (25 ppb), ou b. une teneur en substances totales apparentées aux PFHxS de 0,0001 % masse (1000 ppb).

2.3 Exceptions

Les interdictions au sens du ch. 2.2 ne s’appliquent pas à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’emploi à des fins d’analyse et de recherche.

3 Acide perfluorooctanoïque, acides perfluorocarboxyliques

à longues chaînes et substances apparentées

3.1 Définitions

1 Sont considérées comme des substances apparentées à l’acide perfluorooctanoïque sous ses formes isomères linéaires ou ramifiées et ses sels (PFOA) les substances, y compris les polymères, possédant comme élément structurel un groupe perfluoro- heptyle de formule C7F15 sous forme linéaire ou ramifiée, fixé directement à un atome de carbone et se décomposant en PFOA.

2 L’al. 1 ne s’applique pas:

a. aux substances dont la formule élémentaire est C8F17X, où X correspond à F, Cl ou Br; b. aux polymères fluorés possédant l’élément structurel CF3[CF2]n-R où n > 16 et R correspond à un groupe quelconque; c. aux acides perfluorocarboxyliques et aux acides perfluorophosphoniques, y compris leurs dérivés comme les sels, esters, halogénures et anhydrides, com- portant huit atomes de carbone perfluorés ou plus; d. à l’acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (SPFO) au sens du ch. 1.1; e. aux acides perfluorosulfoniques, y compris leurs dérivés comme les sels, esters, halogénures et anhydrides, comportant neuf atomes de carbone per- fluorés ou plus. 3 Sont considérées comme des substances apparentées à l’acide perfluorononanoïque, à l’acide perfluorodécanoïque, à l’acide perfluorododécanoïque, à l’acide perfluoro- tridécanoïque et à l’acide perfluorotétradécanoïque sous leurs formes isomères

O sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2022 162

linéaires ou ramifiées et leurs sels (PFCA C9-C14) les substances, y compris les poly- mères, possédant comme élément structurel un groupe perfluoroalkyle de for- mule CnF2n+1 avec n = 8 – 13 sous forme linéraire ou ramifiée, fixé directement à un autre atome de carbone et se décomposant en PFCA C9-C14.

4 L’al. 3 ne s’applique pas:

a. aux substances dont la formule élémentaire est CnF2n+1X où n = 9 – 14 et X correspond à F, Cl ou Br; b. aux acides perfluorocarboxyliques, y compris leurs dérivés comme les sels, esters, halogénures et anhydrides, comportant quatorze atomes de carbone perfluorés ou plus.

3.2 Interdictions

1 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’employer:

a. des PFOA, des PFCA C9-C14 et des substances apparentées aux PFOA ou aux b des substances et des préparations qui dépassent les valeurs suivantes:

1. une teneur en PFOA ou en substances totales de PFCA C9-C14 de

0,0000025 % masse (25 ppb),

2. une teneur en substances totales apparentées aux PFOA de 0,0001 %

masse (1000 ppb), ou

3. une teneur en substances totales apparentées aux PFCA C9-C14 de

0,000026 % masse (260 ppb); 2 Il est interdit de mettre sur le marché des objets ou des composants d’objets s’ils dépassent les valeurs suivantes: a. une teneur en PFOA ou en substances totales de PFCA C9-C14 de 0,0000025 % masse (25 ppb); b. une teneur en substances totales apparentées aux PFOA de 0,0001 % masse (1000 ppb), ou c. une teneur en substances totales apparentées aux PFCA C9-C14 de 0,000026 % masse (260 ppb).

3.3 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 3.2, al. 1, ne s’appliquent pas:

a. à la fabrication et à l’emploi d’une substance fluorée constituée d’une chaîne carbonée composée de six atomes ou moins, si:

1. cette substance contient des PFOA, des PFCA C9-C14 ou des substances

apparentées aux PFOA ou aux PFCA C9-C14 en tant que sous-produits inévitables, ou

2. cette substance est employée comme produit intermédiaire, et que

O sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2022 162

3. lors de l’emploi de cette substance, les émissions de PFOA, de PFCA C9-

C14 et de substances apparentées aux PFOA ou aux PFCA C9-C14 sont évitées selon l’état de la technique ou, si cela n’est pas possible, réduites autant que possible; b. à la mise sur le marché d’une substance fluorée qui peut être fabriquée et em- ployée en vertu de la let. a comme produit intermédiaire; c. à l’emploi d’une substance isolée apparentée aux PFOA dans un procédé de fabrication d’une substance fluorée au sens de la let. a, dans le but de trans- former celle-ci en une substance non apparentée, si les émissions de subs- tances apparentées aux PFOA sont évitées selon l’état de la technique ou, si cela n’est pas possible, réduites autant que possible au cours du procédé; d. à la mise sur le marché d’une substance apparentée aux PFOA qui peut être employée en vertu de la let. c, dans le but de transformer celle-ci en une subs- tance non apparentée; e. à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’emploi de fluoropolymères con- tenant des groupes perfluoroalkoxy dont la teneur totale en PFCA C9-C14 ne dépasse pas 0,00001 % masse (100 ppb). 2 Les interdictions au sens du ch. 3.2, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas aux dispositifs médicaux non invasifs et non implantables et à leurs composants ainsi qu’aux subs- tances et préparations nécessaires à leur fabrication si les composants de ces disposi- tifs ne dépassent pas les valeurs limites suivantes: a. une teneur en PFOA et en substances totales apparentées aux PFOA de 0,0002 % masse (2000 ppb), ou b. une teneur en PFCA C9–C14 et en substances totales apparentées aux PFCA C9–C14 de 0,0002 % masse (2000 ppb). 3 Les interdictions au sens du ch. 3.2, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas non plus en cas d’activités d’analyse et de recherche.

4 Fluoroalkylsilanols et leurs dérivés

4.1 Définitions

1 Sont considérées comme des fluoroalkylsilanols et leurs dérivés les substances pos- sédant l’élément structurel C6F13(C2H4)Si(OH)n(OX)3-n où 0 ≤ n ≤ 3 et X correspond à tout groupe alkyle. 2 Sont considérés comme des appareils à pulvériser les générateurs d’aérosols, les vaporisateurs à pression et les vaporisateurs à gâchette.

4.2 Interdictions

1 Il est interdit de remettre au grand public des préparations contenant des solvants organiques dans des appareils à pulvériser si la teneur de celles-ci en fluoroalkylsi- lanols et en leurs dérivés est égale ou supérieure à 0,0000002 % masse (2 ppb).

O sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2022 162

2 L’interdiction au sens de l’al. 1 s’applique également aux préparations destinées au remplissage d’appareils à pulvériser.

4.3 Étiquetage spécial

Les emballages des préparations soumises aux interdictions au sens du ch. 4.2 doivent porter les mentions «Réservé aux utilisateurs professionnels» et «Mortel par inhala- tion».

5 Dispositions transitoires

1 Jusqu’au 1er avril 2024, les interdictions au sens du ch. 1.2, al. 1, ne s’appliquent pas à l’emploi de traitements anti-buée contenant des SPFO pour le chromage dur (VI) non décoratif utilisés dans des systèmes de dépôt électrolytique en circuit fermé, ni aux substances et aux préparations nécessaires à leur fabrication, si la quantité de SPFO rejetée dans l’environnement lors de la fabrication et de l’emploi des traite- ments est réduite autant que possible.

2 Les interdictions au sens du ch. 2.2 ne s’appliquent pas:

a. aux traitements anti-buée contenant des SPFO dont la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation sont autorisées en vertu de l’al. 1, si les PFHxS ou leurs substances apparentées qu’ils contiennent se limitent à des impuretés inévitables; b. à l’emploi de mousses anti-incendie qui ont été mises sur le marché avant le 1er octobre 2022, si les PFHxS ou leurs substances apparentées qu’elles con- tiennent se limitent à des impuretés inévitables; c. à la mise sur le marché d’objets contenant des PFHxS ou leurs substances apparentées qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er oc- tobre 2022.

3 Les interdictions au sens du ch. 3.2 ne s’appliquent pas:

a. aux dispositifs médicaux suivants et à leurs composants contenant des PFOA, des PFCA C9-C14 ou des substances apparentées aux PFOA ou aux PFCA C9- C14 ainsi qu’aux substances et préparations nécessaires à leur fabrication:

1. dispositifs médicaux non implantables ayant été mis sur le marché pour

la première fois avant le 1er octobre 2022,

2. dispositifs médicaux invasifs et implantables ayant été mis sur le marché

pour la première fois avant le 4 juillet 2025; b. aux objets suivants et à leurs composants contenant des PFOA, des PFCA C9- C14 ou des substances apparentées aux PFOA ou aux PFCA C9-C14 qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant la date mentionnée, ainsi qu’aux substances et préparations nécessaires à leur fabrication:

O sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2022 162

Produit Date

Textiles hydrofuges ou oléofuges pour vêtements de protec- 4 juillet 2023 tion des travailleurs devant manipuler des liquides dangereux pour la santé Membranes résistant à la corrosion, de haute performance et 4 juillet 2023 composées de polytétrafluoroéthylène (PTFE) ou de fluorure de polyvinylidène (PVDF) destinées à filtrer le gaz ou l’eau ou destinées aux textiles médicaux Équipements pour échangeur de chaleur dans le traitement 4 juillet 2023 des déchets industriels et mastics industriels composés de PTFE ou de PVDF et permettant d’éviter les fuites de composés organiques volatils et de particules PM2,5 Revêtements appliqués aux films destinés à la photographie 4 juillet 2025

c. aux objets suivants et à leurs composants contenant des PFCA C9-C14 ou leurs substances apparentées ainsi qu’aux substances et préparations nécessaires à leur fabrication:

1. semi-conducteurs destinés à être montés dans des équipements élec-

triques et électroniques ainsi que les objets contenant de tels semi-con- ducteurs: jusqu’au 31 décembre 2023,

2. semi-conducteurs: jusqu’au 31 décembre 2030, s’ils sont destinés à être

employés comme pièces détachées dans des équipements électriques et électroniques qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 31 décembre 2023; d. à tous les autres objets et à leurs composants qui:

1. contiennent des PFOA ou leurs substances apparentées et ont été mis sur

le marché pour la première fois avant le 1er juin 2021, à l’exception des équipements utilisés pour la fabrication de semi-conducteurs, des impri- més contenant des encres d’impression au latex et des objets contenant des nano-revêtements au plasma qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er octobre 2022,

2. contiennent des PFCA C9-C14 ou leurs substances apparentées et ont été

mis sur le marché pour la première fois avant le 1er octobre 2022;

4 Les interdictions au sens du ch. 3.2, al. 1, ne s’appliquent pas:

a. jusqu’au 4 juillet 2025, à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’emploi de préparations contenant des PFOA, des PFCA C9-C14 ou des substances ap- parentées aux PFOA ou aux PFCA C9-C14 en vue de l’application de procédés photolithographiques ou de procédés de gravure lors de la fabrication de semi- conducteurs; b. jusqu’au 31 décembre 2036, à la mise sur le marché et à l’emploi de bromure de perfluorooctyle contenant de l’iodure de perfluorooctyle en vue de la fabri- cation de médicaments;

O sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2022 162

c. jusqu’au 25 août 2028, à la mise sur le marché et à l’emploi de polymères fluorés contenant des PFCA C9-C14 ou leurs substances apparentées en vue du revêtement d’inhalateurs doseurs; d. à l’emploi de mousses anti-incendie qui:

1. ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1er juin 2021,

si les PFOA ou leurs substances apparentées qu’elles contiennent se limitent à des impuretés inévitables,

2. ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1er octobre

2022, si les PFCA C9-C14 ou leurs substances apparentées qu’elles con- tiennent se limitent à des impuretés inévitables. 5 Les mousses anti-incendie qui ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1er juin 2021 et qui contiennent des substances apparentées aux PFOA ou aux PFCA C9-C14 ajoutées intentionnellement ainsi que les mousses anti-incendie qui ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1er octobre 2022 et qui contiennent des substances apparentées aux PFCA C9-C14 ajoutées intentionnellement peuvent être utilisées comme suit, en dérogation à l’interdiction au sens du ch. 3.2, al. 1: a. jusqu’au 1er avril 2023, par les sapeurs-pompiers et les services d’intervention militaires en cas d’urgence dans le cadre de la lutte contre les incendies; b. jusqu’au 31 décembre 2025, dans les dispositifs visant à protéger les installa- tions, y compris à contrôler les fonctions essentielles de ces installations, pour autant que les mousses anti-incendie utilisées lors des contrôles soient récu- pérées et éliminées dans le respect de l’environnement. 6 Les fluoropolymères contenant des groupes perfluoroalkoxy au sens du ch. 3.3, al. 1, let. e, peuvent être fabriqués, mis sur le marché et employés jusqu’au 25 août 2024, si leur teneur totale en PFCA C9-C14 ne dépasse pas 0,0002 % masse (2000 ppb).

O sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2022 162

Annexe 2.9 (art. 3)

Matières plastiques, leurs monomères et additifs

Ch. 1, al. 4 4 Sont considérées comme des matières plastiques oxodégradables les matières plas- tiques renfermant des additifs qui, sous l’effet de l’oxydation, conduisent à une mi- crofragmentation ou à une décomposition chimique.

Ch. 2, al. 1, let eter, et g

1 Sont interdits:

eter. la mise sur le marché et l’emploi de granulés ou de copeaux de matières plas- tiques qui contiennent au total plus de 20 mg par kilogramme d’hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à la let. d, ch. 2, s’ils sont destinés à être em- ployés comme matériau de remplissage sur des terrains en gazon artificiel ou en vrac sur des terrains de sports et de loisirs; g. la mise sur le marché et l’emploi de matières plastiques oxodégradables.

3bis Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. b, ne s’appliquent pas si:

a. selon l’état de la technique, les substances appauvrissant la couche d’ozone ou les préparations et objets fabriqués avec ces substances ne peuvent être remplacés par aucun substitut; b. la quantité de substances appauvrissant la couche d’ozone auxquelles il est fait recours présente un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone ne dépassant pas 0,0005; c. la quantité de substances appauvrissant la couche d’ozone auxquelles il est fait recours n’est pas supérieure à ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé selon l’état de la technique, et que d. les émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone sont maintenues aussi faibles que possible durant tout le cycle de vie de l’emploi prévu, en particulier lors de l’élimination des déchets de mousses synthétiques et des substances appauvrissant la couche d’ozone qu’elles contiennent.

Ch. 4, al. 5 5 Les granulés ou copeaux de matières plastiques mis sur le marché à des fins d’emploi comme matériau de remplissage sur des terrains en gazon artificiel ou en vrac sur des terrains de sports et de loisirs sont assortis d’un numéro permettant d’identifier le lot. Le numéro de lot est indiqué sur l’emballage ou communiqué sous une autre forme appropriée.

O sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2022 162

5bis Recommandations Après avoir consulté le secteur d’activité concerné, l’OFEV édicte des recommanda- tions en ce qui concerne l’état de la technique visé au ch. 3, al. 3bis.

Ch. 6, al. 6 à 8 6 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. eter, ne s’appliquent pas à la mise sur le marché et à l’emploi de granulés ou de copeaux de matières plastiques qui sont desti- nés à être employés jusqu’au 1er avril 2023 sur des terrains en gazon artificiel et des terrains de sports et de loisirs. 7 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. g, ne s’appliquent pas à la mise sur le marché et à l’emploi de matières plastiques oxodégradables qui ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1er octobre 2022. 8 Les mousses synthétiques et les objets contenant de telles mousses auxquels le ch. 3, al. 3bis, ne s’applique plus en raison de l’apparition d’un substitut à la suite d’une mo- dification de l’état de la technique peuvent encore être fabriqués et importés à titre professionnel ou commercial pendant six mois et remis à des tiers durant six autres mois.

O sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2022 162

Annexe 2.10 (art. 3)

Fluides frigorigènes

Ch. 2.1, al. 3, let. e 3 Il est interdit de mettre sur le marché les installations stationnaires suivantes fonc- tionnant avec des fluides frigorigènes stables dans l’air: e. patinoires artificielles:

1. patinoires artificielles permanentes,

2. installations temporaires, si le fluide frigorigène stable dans l’air em-

ployé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 4000.

Ch. 2.2, al. 7, phrase introductive, et 9 7 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer des dérogations temporaires aux inter- dictions au sens du ch. 2.1, al. 2, let. a, si: 9 En accord avec le SECO, l’OFEV peut adapter l’al. 8, let. a, lorsque les normes qui y sont désignées sont modifiées.

Ch. 2.5 La remise de fluides frigorigènes ou d’installations préchargées avec des fluides fri- gorigènes et dont la mise en service nécessite une intervention sur le circuit frigori- fique est autorisée uniquement à des acquéreurs satisfaisant aux exigences fixées à l’art. 7, al. 1, let. b, pour l’utilisation de fluides frigorigènes

Ch. 3.2.2, al. 1 1 L’interdiction au sens du ch. 3.2.1 ne s’applique pas au remplissage dans des instal- lations qui ont été mises sur le marché sur la base de l’exception mentionnée au ch. 2.2, al. 6.

Ch. 5.1

5.1 Principe

1 Toute personne qui a mis en service ou qui met en service ou hors service une ins- tallation stationnaire contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes le communique à l’OFEV dans les trois mois suivant la mise en service ou la mise hors service.

2 La communication doit contenir les données suivantes:

a. la date de la mise en service ou de la mise hors service; b. les noms du détenteur de l’installation, de l’entreprise spécialisée qui a été chargée de la mise en service ou hors service ainsi que du spécialiste qui a exécuté ce travail;

O sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2022 162

c. le type, l’emplacement et la puissance frigorifique de l’installation; d. le type du fluide frigorigène contenu dans l’installation et sa quantité; e. en cas de mise hors service: le preneur du fluide frigorigène; f. pour les installations utilisées pour le chauffage ou pour le chauffage et le refroidissement et mises en service après le 30 septembre 2022: la source d’énergie utilisée et la puissance thermique de l’installation.

3 Le détenteur communique à l’OFEV immédiatement toute modification de l’empla-

cement ou de la puissance frigorifique de l’installation et toute modification du type ou de la quantité de fluide frigorigène. 4 En cas de modification du détenteur, le nouveau détenteur communique immédiate- ment son nom à l’OFEV. 5 L’entreprise spécialisée attire l’attention du détenteur de manière appropriée sur l’obligation de communiquer. 6 L’OFEV émet des numéros d’identification des installations et les transmet aux per- sonnes soumises à l’obligation de communiquer. 7 La personne soumise à l’obligation de communiquer appose le numéro visé à l’al. 6 sur l’installation de manière immédiatement visible, bien lisible et indélébile. 8 L’OFEV communique les informations visées à l’al. 2, let. a, c, d et f, à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) à sa demande.

O sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2022 162

Annexe 2.11 (art. 3)

Agents d’extinction

1bis Agents d’extinction contenant des substances per- et polyfluoroalkylées L’annexe 1.16 s’applique aux agents d’extinction contenant des SPFO ou des PFOA, des PFCA C9-C14, des PFHxS et leurs substances apparentées.

O sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2022 162

Annexe (ch. II)

Modification d’un autre acte

L’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires14 est modifiée comme suit:

Art. 61, al. 4 et 5

4 Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés d’une contenance de plus de

400 litres doivent être équipés d’un réservoir d’eau claire pour le nettoyage aux champs de la pompe, des filtres, des conduites et des buses ainsi que d’un système automatique de nettoyage interne des pulvérisateurs. Le rinçage de la pompe, des filtres, des conduites et des buses doit être effectué sur la surface traitée. 5 Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés pour la protection phytosa- nitaire doivent être testés au moins toutes les trois années civiles par un service agréé conformément aux exigences fixées aux al. 3 et 4. Les manquements observés doivent être éliminés dans un délai fixé par le canton.

14 RS 916.161

O sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2022 162

Ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux | Lexipedia | Lexipedia