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AS 2022 165

Ordonnance sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation (OCMIF)

du 23 février 2022

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 4, al. 4, et 11 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation (LCMIF)1, arrête:

Chapitre 1 Objet

Art. 1 La présente ordonnance règle: a. les types de soutien visés à l’art. 4, al. 1, let. b à f, et 2, LCMIF; b. la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure dans le domaine de la coopération internationale en matière de formation.

Chapitre 2 Contributions dans le cadre de programmes de la Confédération Section 1 Dispositions générales

Art. 2 Cadre géographique 1 Le cadre géographique des programmes initiés par la Confédération visés à l’art. 4, al. 1, let. b, LCMIF (programmes de la Confédération) est fixé conformément aux priorités de la Suisse en matière de coopération internationale dans le domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation (domaine FRI).

2 Les programmes de la Confédération sont axés sur les pays participant au pro-

gramme de l’Union européenne en faveur de la formation, les pays membres de

RS 414.513 1 RS 414.51

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l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les candi- dats à l’adhésion à l’OCDE et les partenaires clés de l’OCDE, ainsi que sur d’autres pays, pour autant que les activités soient conformes au but de la coopération interna- tionale en matière de formation au sens de l’art. 1 LCMIF.

Art. 3 Appels à projets pour des activités de programme 1 L’agence nationale visée à l’art. 6 LCMIF publie chaque année sur son site Internet les appels à projets pour les activités de programme relatives à la mobilité interna- tionale à des fins de formation et aux coopérations internationales entre institutions et organisations qui peuvent donner lieu à des contributions. 2 Elle fixe les délais pour le dépôt des demandes dans chaque domaine de formation, y compris pour les activités de jeunesse extrascolaires.

Art. 4 Institutions et organisations pouvant déposer une demande Peuvent déposer une demande en particulier les institutions et organisations du do- maine de la formation domiciliées en Suisse suivantes: a. les écoles obligatoires; b. les écoles professionnelles; c. les organisations du monde du travail; d. les écoles de culture générale du degré secondaire II; e. les écoles supérieures; f. les hautes écoles; g. les institutions et organisations de la formation non formelle qui proposent des formations continues; h. les organisations qui proposent des activités de jeunesse extrascolaires.

Section 2 Mobilité internationale à des fins de formation

Art. 5 Dépôt de la demande 1 Une demande de contribution pour une activité de mobilité internationale à des fins de formation doit être déposée auprès de l’agence nationale. 2 Elle doit être déposée au moyen des formulaires publiés sur le site Internet de l’agence nationale.

3 Elle doit contenir les informations et les documents suivants:

a. le nombre de personnes, y compris les personnes ayant des besoins particu- liers, qui effectuent une activité de mobilité; b. la durée et les destinations des activités de mobilité; c. les conventions de coopération avec des institutions partenaires à l’étranger.

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4 L’agence nationale peut renoncer à exiger certaines informations visées à l’al. 3 si l’institution ou l’organisation requérante a signé une déclaration relative au processus et à la qualité.

Art. 6 Coûts forfaitaires pris en compte 1 L’agence nationale prend en compte les coûts forfaitaires ci-après lors de la fixation des contributions: a. les forfaits pour les coûts d’organisation des activités de mobilité de particu- liers liés:

1. aux conventions avec des institutions partenaires à l’étranger,

2. aux relations publiques,

3. au conseil aux particuliers avant et pendant l’activité de mobilité;

b. les forfaits en faveur de particuliers pour:

1. les frais supplémentaires pendant le séjour à l’étranger ou en Suisse,

2. les frais de voyage qui ne sont pas couverts par les frais supplémentaires

visés au ch. 1,

3. les coûts liés à des cours spécifiques avant ou pendant l’activité de mo-

bilité ou les coûts liés à des besoins particuliers. 2 L’institution ou l’organisation reverse aux particuliers les forfaits visés à l’al. 1, let. b.

3 Les forfaits sont définis dans l’annexe de la présente ordonnance.

4 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) peut adapter l’annexe en fonction des critères suivants: a. l’évolution du coût de la vie sur les lieux de destination prévus pour les acti- vités de mobilité; b. l’évolution des forfaits de programmes internationaux comparables en matière de formation.

Art. 7 Examen et décision 1 L’agence nationale examine les demandes et les soumet au Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). Celui-ci statue par voie de déci- sion. 2 Si les contributions demandées dépassent les moyens disponibles, elles sont répar- ties entre les différents domaines de formation et entre les institutions et organisations concernées compte tenu des critères suivants: a. la moyenne des pourcentages des moyens versés annuellement au cours des quatre années d’encouragement précédentes; b. le taux de croissance moyen des contributions annuelles versées au cours des quatre années d’encouragement précédentes.

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Section 3 Coopérations internationales

Art. 8 Dépôt de la demande

1 Une demande de contribution pour l’encouragement d’une coopération internatio-

nale entre institutions et organisations doit être déposée auprès de l’agence nationale. 2 Elle doit être déposée au moyen des formulaires publiés sur le site Internet de l’agence nationale.

3 Elle doit contenir les informations et les documents suivants:

a. les objectifs et les mesures des projets de coopération accompagnés d’une des- cription de l’apport de ces derniers aux objectifs spécifiques visés à l’art. 3, let. b, LCMIF; b. les conventions de coopération avec des institutions partenaires dans les pays partenaires concernés; c. la planification de projet, qui comprend des informations sur les étapes du projet ainsi que sur la diffusion et l’exploitation des résultats au terme du pro- jet; d. le cadre financier, y compris des informations sur les apports de fonds propres et autres participations ainsi que sur les autres sources de financement et pres- tations de tiers. 4 L’agence nationale peut, si nécessaire, demander des informations et des pièces jus- tificatives supplémentaires relatives au projet.

Art. 9 Coûts de projet pris en compte 1 L’agence nationale prend en compte les coûts de projet ci-après lors de la fixation des contributions: a. les frais de personnel selon l’art. 10; b. les frais de matériel selon l’art. 11. 2 Elle prend en compte les coûts en particulier lorsqu’il s’agit de l’une des activités suivantes: a. les réunions de projet transfrontalières; b. les activités de formation, d’enseignement et d’apprentissage; c. les manifestations de multiplicateurs. 3 Les contributions couvrent en règle générale 60 % au plus des coûts pris en compte.

Art. 10 Frais de personnel 1 L’agence nationale prend en compte les frais de personnel ci-après, mais 800 francs au plus par personne et par jour: a. les salaires bruts effectivement versés aux collaborateurs pour le temps con- sacré au projet;

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b. les cotisations de l’employeur effectivement versées.

2 Les frais de personnel incluent les frais généraux.

Art. 11 Frais de matériel

1 L’agence nationale prend en compte les frais de matériel effectifs suivants:

a. les frais nécessaires à la réalisation du projet, notamment les consommables, les prestations de tiers et les voyages; b. les frais qui ne concernent pas l’équipement de base des institutions ou des organisations; c. les frais qui ne sont pas couverts par les contributions financières d’autres ins- titutions ou organisations impliquées. 2 Les coûts effectifs des voyages sont pris en compte à hauteur de 500 francs au plus par voyage effectué en Europe et de 1300 francs au plus hors d’Europe.

3 Le train est à privilégier pour les trajets de moins de 6 heures.

Art. 12 Examen et décision 1 L’agence nationale examine les demandes et les soumet au SEFRI. Celui-ci statue par voie de décision. 2 Si les contributions demandées dépassent les moyens disponibles, les demandes sont prises en compte conformément aux critères ci-après et dans l’ordre indiqué ci-des- sous: a. l’apport des différents projets de coopération au développement du système suisse de formation et de ses acteurs dans le contexte international, compte tenu du cadre géographique défini à l’art. 2; b. l’utilité du projet de coopération pour les besoins spécifiques d’un domaine de formation en particulier; c. la mesure dans laquelle l’institution ou l’organisation concernée a le droit de faire des bénéfices, les institutions et organisations à but non lucratif ayant la priorité. 3 Les contributions sont octroyées pour quatre ans au plus. Une demande peut à nou- veau être déposée au terme de la durée du projet.

Chapitre 3 Contributions à des projets et activités de coopération internationale en matière de formation

Art. 13 Dépôt de la demande 1 Une demande de contributions pour un projet ou une activité de coopération inter- nationale en matière de formation doit être déposée auprès du SEFRI.

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2 La demande doit fournir les informations suivantes:

a. l’apport des objectifs et des mesures définis dans les projets et activités:

1. à la politique de la formation en Suisse,

2. à l’excellence des domaines de formation ou de leurs acteurs,

3. aux domaines soutenus visés à l’art. 3 LCMIF;

b. le nombre et la description des institutions et organisations impliquées; c. la planification du projet et ses étapes clés; d. le cadre financier, y compris des informations sur les apports de fonds propres et autres participations ainsi que sur les autres sources de financement et pres- tations de tiers. 3 Le SEFRI peut, si nécessaire, demander des informations et des pièces justificatives supplémentaires relatives au projet.

Art. 14 Institutions et organisations pouvant déposer une demande Peuvent déposer une demande les institutions et organisations suivantes: a. les institutions et organisations visées à l’art. 4, let. a à g; b. d’autres institutions et organisations domiciliées en Suisse ou à l’étranger et qui mènent des activités en lien avec le domaine FRI.

Art. 15 Coûts pris en compte 1 Le SEFRI prend en compte les coûts de projet ci-après lors de la fixation des contri- butions destinées à la gestion ou à la réalisation du projet: a. les frais de personnel selon l’art. 10; b. les frais de matériel selon l’art. 11.

2 Les contributions fédérales couvrent 60 % au plus des coûts pris en compte.

3 Le SEFRI fixe chaque année le montant maximal des contributions par activité dans la limite des moyens disponibles.

Art. 16 Examen et décision

1 Le SEFRI examine les demandes. Il statue par voie de décision.

2 Les contributions peuvent également être octroyées sur la base d’une convention, si la durée de la contribution dépasse une année et qu’il s’agit d’activités qui se répètent chaque année. 3 Elles sont octroyées pour quatre ans au maximum. Une demande peut à nouveau être déposée au terme de la durée du projet.

4 Les décisions ou les conventions qui impliquent un engagement pluriannuel sont

prises ou passées sous réserve des demandes de crédits et des décisions annuelles des organes fédéraux compétents relatives au budget et au plan financier.

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Chapitre 4 Bourses d’excellence et contributions en faveur d’institutions sélectionnées

Art. 17 Bourse d’excellence 1 Le SEFRI peut octroyer des bourses d’excellence pour des formations postgrades au Collège d’Europe de Bruges et de Natolin ou à l’Institut universitaire européen IUE de Florence. 2 Par année académique, le SEFRI peut octroyer quatre bourses pour les programmes de master au Collège d’Europe de Bruges et de Natolin, et six bourses pour les pro- grammes de doctorat à l’IUE.

Art. 18 Conditions d’éligibilité à une bourse Toute personne qui remplit les conditions ci-après peut prétendre à une bourse indé- pendamment de sa nationalité: a. avoir étudié pendant plus de deux ans dans une haute école suisse ou, dans le cas d’une formation tertiaire à l’étranger, avoir terminé le degré secondaire I ou II conformément à l’un des plans d’études suisses; b. être titulaire d’un diplôme de master d’une formation universitaire correspon- dant aux exigences applicables en Suisse, à présenter au moment de la de- mande ou au plus tard dans le mois précédant le début de la formation post- grade; c. justifier de qualifications excellentes et d’un haut degré de motivation, notam- ment en fournissant des références; d. répondre aux critères d’âge des instituts universitaires et à leurs exigences en matière de compétences linguistiques dans les langues officielles des instituts.

Art. 19 Demande de bourse Les candidats doivent déposer leur demande de bourse directement auprès des instituts universitaires en tenant compte de leurs directives en la matière.

Art. 20 Octroi d’une bourse

1 Des bourses complètes sont accordées pour la durée d’une année académique.

2 Le SEFRI octroie les bourses sur la base d’une présélection et d’un entretien entre l’institut concerné et le candidat. Pour les études au Collège d’Europe, il organise les entretiens menés par un comité de sélection. Le SEFRI est membre de ce comité. 3 Il communique aux candidats le résultat concernant les bourses par voie de décision.

4 Les bourses pour l’IUE sont prolongées d’année en année pendant quatre années

académiques consécutives, à condition que l’IUE confirme le déroulement de la for- mation.

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Art. 21 Montant des bourses 1 Le SEFRI fixe le montant des bourses sur la base des coûts forfaitaires suivants:

a. pour le Collège d’Europe, les coûts forfaitaires pour les taxes d’études, l’hé- bergement et les repas sur le campus; b. pour l’IUE, les coûts forfaitaires pour l’hébergement et les repas. 2 Il tient compte des informations fournies par les instituts universitaires concernant les taxes d’études, le coût de la vie locale et le montant des bourses accordées par d’autres pays pour une formation dans ces instituts. 3 Si une personne souhaite recourir à d’autres sources de financement ou des bourses d’autres institutions en complément d’une bourse d’excellence pour une formation à l’IUE, elle doit en faire la demande auprès du SEFRI. La demande doit être accompa- gnée d’une justification et de l’approbation du projet par l’IUE. 4 Le SEFRI peut accepter le recours à des sources de financement supplémentaires, notamment si le coût de la vie est plus élevé dans un autre lieu d’études à l’étranger découlant d’une activité de mobilité dans le cadre d’une formation à l’IUE. 5 Si le SEFRI refuse le recours à des sources de financements supplémentaires, il met fin au versement de la bourse d’excellence ou exige son remboursement au prorata.

Art. 22 Contributions aux instituts 1 Le SEFRI fixe par voie de décision et octroie chaque année, à leur demande, des contributions au Collège d’Europe et à l’IUE. 2 Il tient compte des accords entre les instituts universitaires et le SEFRI ou la Suisse, ainsi que du montant des contributions correspondantes versées par d’autres pays à ces instituts. 3 Il tient également compte du budget adopté par le Conseil d’administration du Col- lège d’Europe pour les quatre années d’encouragement précédentes. 4 La contribution à l’IUE est calculée sur la base du nombre de bourses approuvées par cohorte et par année. Elle comprend les taxes d’études, qui s’élèvent à 12 000 eu- ros par bourse.

Art. 23 Versement des bourses La moitié de la bourse ainsi que le total des contributions aux instituts sont versés après la décision d’octroi; l’autre moitié de la bourse est versée après le début du séjour dans l’institut d’accueil. Lors de la quatrième année de formation postgrade à l’IUE, la bourse n’est versée qu’après le début du dernier semestre.

Art. 24 Interruption et abandon de la formation 1 Dans des cas justifiés, le SEFRI peut, sur demande de la personne bénéficiant d’une bourse, accorder une interruption de la formation avec ou sans report de l’octroi de la bourse d’excellence. La demande doit être accompagnée d’une justification et de l’ap- probation du projet par l’institut d’accueil.

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2 Si la personne bénéficiant d’une bourse d’excellence quitte l’institut universitaire au cours de l’année académique et qu’elle interrompt ainsi sa formation, le SEFRI met fin au versement de la bourse ou exige son remboursement prorata temporis.

Chapitre 5 Contributions pour le financement de mesures d’accompagnement

Art. 25 Activités à titre de mesures d’accompagnement Le SEFRI peut soutenir, en particulier dans le cadre de programmes, de projets ou d’initiatives, les activités ci-après à titre de mesures d’accompagnement: a. les activités d’information et de conseil; b. la représentation des intérêts de la Suisse dans des comités et des institutions; c. l’élaboration de propositions de projets dans le cadre de la coopération inter- nationale en matière de formation.

Art. 26 Information et conseil Lorsque le SEFRI n’informe ou ne conseille pas lui-même, il peut, à la demande d’une institution ou d’une organisation domiciliée en Suisse et qui mène des activités en lien avec le domaine FRI, octroyer des contributions pour des activités d’information et de conseil à destination des groupes cibles de l’institution ou organisation.

Art. 27 Représentation des intérêts de la Suisse 1 Pour représenter les intérêts de la Suisse dans le contexte international, le SEFRI nomme des délégués suisses et peut également faire appel à des experts d’institutions et d’organisations spécialisées domiciliées en Suisse. 2 Les délégués et les experts représentent les intérêts de la Suisse dans des comités et des institutions pertinents pour les programmes, les réseaux, les projets et les initia- tives.

Art. 28 Préparation de propositions de projets 1 À la demande d’une institution ou d’une organisation domiciliée en Suisse et qui mène des activités en lien avec le domaine FRI, le SEFRI peut verser une contribution unique par projet pour la préparation de propositions de projets en vue d’une partici- pation à des programmes, des projets ou des initiatives de coopération internationale en matière de formation.

2 La demande doit contenir les informations et les documents suivants:

a. l’apport du projet aux domaines soutenus selon l’art. 3 LCMIF; b. la description de l’institution ou de l’organisation et, le cas échéant, des autres institutions et organisations impliquées; c. la planification du projet et ses étapes clés;

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d. le cadre financier, y compris des informations sur les apports de fonds propres et autres participations ainsi que sur les autres sources de financement et pres- tations de tiers. 3 Le SEFRI peut, si nécessaire, demander des informations et des pièces justificatives supplémentaires relatives au projet.

Art. 29 Coûts pris en compte 1 Lors de la fixation des contributions au titre des art. 26 à 28, le SEFRI prend en compte, dans les coûts portés au budget, les coûts ci-après pour la gestion et la réali- sation de l’activité: a. les frais de personnel selon l’art. 10; b. les frais de matériel selon l’art. 11. 2 Il ne prend pas en compte ces coûts s’ils sont déjà couverts par l’institution ou l’or- ganisation. 3 Le SEFRI fixe chaque année le plafond des contributions pour chaque activité dans la limite des moyens disponibles.

Art. 30 Examen et décision

1 Le SEFRI examine les demandes. Il statue par voie de décision.

2 Les contributions peuvent également être octroyées sur la base d’une convention si la durée de la contribution dépasse une année et qu’il s’agit d’activités qui se répètent chaque année. 3 Les contributions visées aux art. 26 et 27 sont octroyées pour quatre ans au maxi- mum. Une nouvelle demande peut être déposée au terme de la durée de l’activité.

4 Les décisions ou les conventions qui impliquent un engagement pluriannuel sont

prises ou passées sous réserve des demandes de crédits et des décisions annuelles des organes fédéraux compétents relatives au budget et au plan financier.

Chapitre 6 Maison suisse à la Cité internationale universitaire de Paris

Art. 31 Contribution 1 La Confédération octroie une contribution à la Maison suisse à la Cité internationale universitaire de Paris dans la limite des crédits autorisés.

2 La contribution est versée sur une base forfaitaire.

3 Elle est affectée:

a. à l’exploitation et à l’entretien du bâtiment, y compris les travaux de construc- tion permettant d’en préserver la valeur; b. à l’administration, y compris la rémunération du directeur;

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c. aux relations publiques; d. aux dépenses de la commission de sélection. 4 Les travaux d’entretien nécessaires ne peuvent être entrepris que sur recommanda- tion de l’Office fédéral des constructions et de la logistique.

Art. 32 Commission de sélection 1 La commission de sélection examine les demandes d’admission à la Maison suisse.

2 Elle est composée des membres suivants:

a. deux représentants de la chambre des hautes écoles universitaires de la Con- férence des recteurs des hautes écoles suisses (Conférence des recteurs); b. un représentant de la chambre des hautes écoles spécialisées de la Conférence des recteurs; c. un représentant de la chambre des hautes écoles pédagogiques de la Confé- rence des recteurs; d. le directeur de la Maison suisse; e. un représentant des organisations suisses d’étudiants.

3 Un représentant de la Conférence des recteurs préside la commission.

4 Le secrétariat général de la Conférence de recteurs assure le secrétariat de la com- mission.

Art. 33 Procédure d’admission et durée 1 Les personnes qui souhaitent séjourner à la Maison suisse adressent une demande au secrétariat de la commission de sélection.

2 La commission de sélection décide de l’admission.

3 Le séjour est limité à une année.

4 La commission de sélection peut prolonger le séjour d’un an et, à titre exceptionnel, une deuxième fois d’un an au plus.

Chapitre 7 Compétence de conclure des traités internationaux

Art. 34 1 Le DEFR est autorisé à conclure, dans le cadre de la coopération internationale en matière de formation, des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’adminis- tration2.

2 Il peut déléguer cette compétence au SEFRI.

2 RS 172.010

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Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 35 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 18 septembre 2015 relative à la coopération internationale en ma- tière d’éducation, de formation professionnelle, de jeunesse et de mobilité3 est abro- gée.

Art. 36 Modification d’un autre acte L’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle4 est modifiée comme suit:

Abrogé

Art. 37 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2022.

23 février 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 RO 2015 3923 4 RS 412.101

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Annexe (art. 6, al. 3)

1. Forfaits pour l’organisation d’activités de mobilité

internationale à des fins de formation de groupes ou de particuliers (frais généraux) (art. 6, al. 1, let. a)

1.1 Formation scolaire

en francs

Membres du personnel éducatif – «job shadowing» et activités d’enseignement, par mobilité 240 à 420 Membres du personnel éducatif – formation continue, par mobilité 125 Élèves et groupes, par mobilité 125 par élèves max. 1250 par groupe Élèves, mobilité individuelle, par mobilité 500 à 600

1.2 Formation professionnelle

en francs

Par mobilité, 1 à 100 par an 450 à 600 Par mobilité, dès 101 par an 250

1.3 Écoles supérieures et hautes écoles

en francs

Par mobilité de la Suisse vers l’étranger, 1 à 50 par an 480 Par mobilité de la Suisse vers l’étranger, dès 51 par an 170

Par mobilité de l’étranger vers la Suisse, 1 à 50 par an 210 Par mobilité de l’étranger vers la Suisse, dès 51 par an 50

1.4 Jeunesse

en francs

Par mobilité et activité 125 à 200

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1.5 Formation des adultes

en francs

Par mobilité d’un formateur d’adultes 240 à 420 Par mobilité d’un adulte en formation 125

2. Forfaits pour les particuliers (frais supplémentaires)

(art. 6, al. 1, let. b, ch. 1)

2.1 Formation scolaire

en francs

Membres du personnel éducatif, par personne et par jour 72 à 192 Élèves, par personne et par jour 15 à 50

2.2 Formation professionnelle

en francs

Par enseignant à l’école professionnelle et par jour 120 à 250 Par personne en formation ou jeune diplômé et par jour, pendant ou juste après la formation 40 à 150

2.3 Écoles supérieures et hautes écoles

en francs

Par professeur/membre du personnel d’une haute école, par personne et par jour 80 à 170 Par étudiant pour le séjour d’études ou le stage et par mois 380 à 500

2.4 Jeunesse

en francs

Par animateur de jeunesse, par personne et par jour 57 à 93 Jeunes, par personne et par jour 24 à 63

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2.5 Formation des adultes

en francs

Par formateur d’adultes et par jour 120 à 192 Par adulte en formation et par jour 30 à 150

3. Forfaits pour les particuliers (frais de voyage)

(art. 6, al. 1, let. b, ch. 2) en francs

Rencontres de jeunesse en Suisse: par voyage en Suisse et par personne 50 Dans tous les domaines à l’exception de la mobilité des étudiants des hautes écoles: par voyage en Europe et par personne 400 à 500 Dans tous les domaines à l’exception des activités de mobilité des étudiants des hautes écoles: par voyage hors Europe et par personne 500 à 1300

4. Forfaits supplémentaires (art. 6, al. 1, let. b, ch. 3)

en francs

Domaines formation scolaire, formation professionnelle, jeunesse et formation des adultes: cours de langues avant la mobilité, par personne 190 à 250 Domaines formation scolaire, formation professionnelle, jeunesse et formation des adultes: cours de langues durant la mobilité, pendant au maximum 10 jours, par personne 100 à 1000 Formation scolaire: frais de cours pour les membres du personnel éducatif, par jour (au maximum et pendant au maximum 10 jours) 84 Formation des adultes: frais de cours pour les formateurs d’adultes, par jour (au maximum et pendant au maximum 10 jours) 84 Par activité de mobilité pour les particuliers ayant des besoins particuliers (coûts effectifs, au maximum) 12 000

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