AS 2022 167
Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
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Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)
Modification du 11 mars 2022
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1 est modifiée comme suit:
Art. 53 Personnes à protéger (art. 30, al. 1, let. l, LEI et art. 75, al. 2, LAsi) 1 Une fois la protection provisoire obtenue, les personnes à protéger peuvent être auto- risées à exercer temporairement une activité lucrative salariée si: a. une demande a été déposée par un employeur (art. 18, let. b, LEI); b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI). 2 Une fois la protection provisoire obtenue, les personnes à protéger peuvent être auto- risées à exercer temporairement une activité lucrative indépendante si les conditions de l’art. 19, let. b et c, LEI sont remplies.
Art. 64, al. 2 2 Les personnes à protéger peuvent être autorisées à changer d’emploi si les conditions de l’art. 53, al. 1, sont remplies.
1 RS 142.201
2022-0735 RO 2022 167
Admission, séjour et exercice d’une activité lucrative. O RO 2022 167
II La présente ordonnance entre en vigueur le 12 mars 2022 à 0 h 002.
11 mars 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
2 Publication urgente du 11 mars 2022 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
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