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AS 2022 178

Échange de notes des 10/24 avril 2017 relative à la modification de la Convention du 19 mars 1986 entre la Confédération suisse et la République italienne sur la pêche dans les eaux italo-suisses

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Échange de notes des 10/24 avril 2017 relative à la modification de la Convention du 19 mars 1986 entre la Confédération suisse et la République italienne sur la pêche dans les eaux italo-suisses

Entrée en vigueur le 28 janvier 2022

Traduction

Ambassade de Suisse Rome, le 24 avril 2017 Rome Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République italienne Rome

L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires étran- gères et de la Coopération internationale de la République italienne et a l’honneur de se référer à sa Note no 3118/067568 du 10 avril 2017 à la teneur suivante:

«Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la Répu- blique italienne présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et a l’honneur de se référer à la Convention du 19 mars 19861 entre la Confédération suisse et la Répu- blique italienne sur la pêche dans les eaux italo-suisses. Au cours des consultations du 16 juin 2008, conformément à la procédure selon l’art. 2, al. 5 de la Convention, la Commission sur la pêche a adopté une proposition de modification des articles suivants de la Convention:

1 RS 0.923.51

2021-1460 RO 2022 178

Convention sur la pêche dans les eaux italo-suisses. RO 2022 178

Préambule Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement italien, désireux de garantir la sauvegarde et une exploitation optimale de la population pis- cicole des eaux italo-suisses, afin de: – collaborer à la sauvegarde et à l’amélioration du milieu aquatique, – soutenir le développement des groupes qui sont directement ou indirectement actifs dans le secteur de la pêche professionnelle; – permettre à la pêche sportive de se développer de manière harmonieuse en tant qu’occupation de loisirs; ont conclu la Convention suivante:

Art. 1, al. 2 2 Au sens de la présente Convention, le lac Majeur se termine au pont du chemin de fer (Ponte della Ferrovia) dans la commune de Sesto Calende et le lac de Lugano se termine au pont de la douane (Ponte della Dogana), qui relie les communes de Lavena Ponte Tresa en Italie et Ponte Tresa en Suisse.

Art. 2, al. 5, let. c à e

5 Les compétences suivantes sont conférées à la Commission sur la pêche:

c. elle élabore les règlements prévus par la Convention ainsi que le règlement interne de la Commission; d. elle collecte et met en valeur les données relatives aux poissons capturés et à la pêche; e. elle établit le budget pour les dépenses communes ainsi que le décompte final.

Art. 3, al. 2 2 Si l’évolution de la pêche et une harmonisation future des divers systèmes de permis le font paraître approprié, la Commission peut, dans les limites de ses compétences, prendre les dispositions nécessaires pour permettre la pêche sur le territoire des deux États avec un seul permis, sous réserve de l’accord des autorités compétentes et des Commissaires.

Art. 4 Engins de pêche 1 Les autorités compétentes des deux États publient en commun accord le règlement d’application de la Convention, comprenant les prescriptions relatives à l’exercice de la pêche, la liste des engins de pêche autorisés et les zones d’interdiction et de protec- tion.

Convention sur la pêche dans les eaux italo-suisses. RO 2022 178

2 Sur les eaux objet de la présente Convention, ainsi que sur leurs rives, il est interdit de porter ou de détenir des engins de pêche ou d’autres moyens de capture qui ne sont pas expressément autorisés par le règlement d’application, à moins qu’il soit prouvé que ceux-ci ne sont pas destinés à la pêche.

Chapitre 3 Modalités et exercice de la pêche

Art. 5 Systèmes et modalités de pêche Les systèmes et les modalités de pêche sont régis par le règlement d’application.

Art. 6, al. 1 et 2 1 Les zones de delta situées à l’embouchure des affluents des lacs objet de la présente Convention et considérées comme dignes d’une protection particulière afin de préser- ver la faune piscicole seront identifiées et régis dans le règlement d’application.

2 Abrogé

Art. 7 Longueurs minimales des poissons Le règlement d’application définira la longueur minimale, mesurée du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale, que les poissons doivent atteindre pour pouvoir être pêchés et vendus par le pêcheur, dans le but de protéger au mieux leur cycle de reproduction naturel.

Art. 8 Périodes de protection La durée des périodes d’interdiction de pêche sera définie dans le règlement d’appli- cation en respectant les périodes de reproduction des espèces considérées comme dignes de protection.

Art. 9 Violation des dispositions de protection

1 Les poissons pêchés accidentellement pendant leur période de protection ou qui

n’ont pas atteint la longueur minimale de capture prescrite pour l’espèce seront im- médiatement remis à l’eau, à l’endroit où ils ont été capturés et avec toutes les pré- cautions d’usage. 2 Les poissons trouvés morts dans des filets autorisés durant la période de protection de l’espèce ou qui n’atteignent pas la longueur minimale de capture prescrite pour l’espèce seront mis dans un récipient adéquat, placé en un lieu bien visible du bateau et différent de ceux normalement employés pour stocker les poissons capturés. Le pêcheur professionnel ne peut utiliser ces poissons que pour sa propre consommation.

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Art. 10 Pêche des écrevisses 1 La pêche des écrevisses indigènes est interdite dans les eaux objet de la présente Convention. 2 La capture et le transport des écrevisses non indigènes sont régis par le règlement d’application.

Art. 13 Autorisation de pêche à des fins scientifiques Les autorités compétentes de chaque État peuvent octroyer à des personnes désignées nommément des dérogations aux dispositions de la présente Convention et du règle- ment d’application, et ce à des fins scientifiques ou didactiques.

Art. 14 Interventions prohibées ou soumises à autorisation 1 Il est interdit de remuer le fond de l’eau et d’arracher ou d’enlever avec un quel- conque engin la végétation aquatique; l’utilisation des engins de pêche autorisés par le règlement d’application et les interventions destinées exclusivement à permettre la navigation publique et la baignade sont réservées. En outre, tous les travaux qui en- traînent l’enlèvement des communautés végétales communément appelées «rose- lières» sont interdits. 2 S’ils impliquent l’arrachage de plantes aquatiques ou palustres et des déplacements de terre, les interventions destinées exclusivement à permettre la navigation et la bai- gnade ainsi que les travaux de déviation, de dérivation, de prélèvement, d’assèche- ment, de nettoyage et d’aménagement des rives sont non seulement soumis aux auto- risations prescrites par les dispositions légales en vigueur, mais aussi au préavis obligatoire et contraignant du Commissaire ou de l’autorité qu’il aura habilitée en ce sens. 3 Les ouvrages qui interrompent ou modifient le cours naturel des eaux objet de la présente Convention doivent être équipés de structures aptes à assurer la libre circu- lation des poissons. Les plans y relatifs devront être soumis au préavis contraignant et obligatoire du Commissaire ou de l’autorité qu’il aura habilitée en ce sens.

Art. 15 Mesures piscicoles obligatoires et remise en état de l’habitat 1 Les interventions prévues à l’art. 14 peuvent être complétées par des obligations de type piscicole ou par des mesures compensatoires de type environnemental. 2 En cas d’infractions constatées aux dispositions contenues à l’art. 14 ou d’autres atteintes, dommages ou pollutions de l’environnement aquatique, le Commissaire peut, en vertu de la procédure applicable dans son État, imposer à titre d’indemnisa- tion des obligations de type piscicole ou des mesures compensatoires de type environ- nemental proportionnelles aux dommages causés, et exiger le rétablissement de l’état antérieur pour autant que cela soit possible; la possibilité de se constituer partie civile dans un procès pénal reste réservée en cas d’infractions portant atteinte à l’environne- ment.

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Art. 16 Immersion de poissons 1 Toutes les mesures de repeuplement piscicole des eaux objet de la présente Conven- tion prises par des corporations de droit public, par des associations ou par des per- sonnes privées sont soumises à l’autorisation préalable du Commissaire ou de l’auto- rité qu’il aura habilitée en ce sens. En tout cas l’immersion d’espèces qui ne sont pas déjà présentes dans les eaux italo-suisses est interdite. 2 Les espèces de poissons pouvant être utilisées pour le repeuplement ainsi que les autres pratiques piscicoles autorisées sont fixées dans un règlement de repeuplement approuvé par la Commission. Ledit règlement a également pour but l’harmonisation des diverses opérations de repeuplement effectuées dans le lac de Lugano, le lac Ma- jeur et la rivière Tresa par les collectivités publiques, par le biais d’un programme commun aux acteurs institutionnels des deux États et qui fixe les critères de répartition des poissons immergés sur la base du matériel piscicole mis à la disposition de toutes les parties par les piscicultures suisses et italiennes.

Art. 19 Piscicultures Les deux États s’engagent, pour leurs propres eaux territoriales, à prendre en charge les coûts des mesures de repeuplement et des autres pratiques visant à conserver la population piscicole.

Art. 24, al. 2 2 Les coûts des activités de recherche prévues à l’art. 18 ainsi que des mesures de repeuplement et des autres pratiques prévues à l’art. 19 seront couverts par les deux gouvernements sur proposition de la Commission.

Art. 25, al. 2 2 La présente Convention s’applique dans le plein respect des obligations internatio- nales auxquelles les deux États se sont engagés réciproquement et de celles qui dé- coulent de l’appartenance de l’Italie à l’Union européenne.

L’art. 27 de la Convention prévoit que les gouvernements des deux États peuvent mo- difier, d’un commun accord, la présente Convention et que les modifications s’effec- tuent par échange de notes. Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République italienne a l’honneur d’informer que le Gouvernement italien a approuvé les modifications proposées de la Convention. Le Ministère a donc l’honneur de proposer que la note présente et la réponse de l’Am- bassade constituent l’accord entre les deux États pour modifier la Convention. Il en- trera en vigueur à la date de réception de la deuxième des notes par laquelle les parties se sont notifié l’achèvement des procédures internes pour son entrée en vigueur.

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Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la Répu- blique italienne saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de Suisse l’ex- pression de sa haute considération.»

L’Ambassade de Suisse a l’honneur de confirmer que le Conseil fédéral suisse est d’accord avec ce qui précède et saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République italienne l’ex- pression de sa haute considération.

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