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Ordonnance du 18 mars 2022 relative aux examens cantonaux de la maturité professionnelle fédérale et à la promotion en 2022 dans le contexte de l’épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 examens cantonaux de maturité professionnelle 2022)
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Ordonnance relative aux examens cantonaux de la maturité professionnelle fédérale et à la promotion en 2022 dans le contexte de l’épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 examens cantonaux de maturité professionnelle 2022)
du 18 mars 2022
Le Conseil fédéral, vu l’art. 25, al. 5, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, arrête:
Art. 1 Objet, principes et but 1 La présente ordonnance règle les examens cantonaux de la maturité professionnelle fédérale (examens 2022), le calcul des notes et la promotion au sein des filières de formation de la maturité professionnelle (filières MP) en 2022 dans le contexte de l’épidémie de COVID-19.
2 Les examens 2022 sont organisés conformément aux dispositions de l’ordonnance
du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)2 et au plan d’études cadre du 18 décembre 2012 du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) pour la maturité professionnelle (PEC MP)3. 3 Les cantons garantissent que les examens sont organisés dans le respect des pres- criptions fédérales et cantonales en matière de protection de la santé. Si la situation épidémiologique ne permet pas d’organiser les examens 2022 de manière ordinaire ou si l’enseignement a été restreint pour les mêmes raisons, il peut être dérogé à l’al. 2 conformément aux dispositions ci-après.
4 Les cantons statuent sur les dérogations.
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5 Les dérogations visent à garantir que les examens 2022:
a. pourront avoir lieu dans le respect des mesures prises par le Conseil fédéral et les cantons afin de lutter contre le coronavirus; b. permettront une vérification de l’atteinte des objectifs généraux ainsi que des compétences spécifiques et transdisciplinaires qui soit équivalente à celle pré- vue à l’al. 2.
Art. 2 Examens finaux En dérogation à l’art. 21 OMPr4, les examens finaux peuvent ne pas avoir lieu.
Art. 3 Calcul des notes dans les branches 1 Si les examens finaux n’ont pas lieu, la note des branches faisant habituellement l’objet d’un examen final (art. 21, al. 1, OMPr5) correspond, en dérogation à l’art. 24, al. 1, OMPr, à la note d’école. 2 Si les résultats d’examens de diplômes de langue étrangère ne sont pas disponibles dans les délais fixés par le canton, la note d’école pour la langue concernée s’applique, en dérogation à l’art. 23 OMPr. 3 Si, dans une branche faisant habituellement l’objet de deux formes d’examen, seule une forme d’examen peut être organisée, l’examen qui a lieu compte pour 50 % et la note d’école pour 50 %. La même règle s’applique aux examens finaux anticipés au sens de l’art. 22, al. 2 et 3, OMPr qui n’ont pas pu avoir lieu dans leur intégralité. Les examens partiels déjà passés dans les branches des sciences naturelles et des sciences sociales ne sont pas pris en compte si la branche n’est pas entièrement terminée. 4 La note d’école correspond à la moyenne des notes des bulletins semestriels obte- nues dans la branche concernée. 5 Deux notes au minimum sont nécessaires pour le calcul d’une note de bulletin se- mestriel. Le canton décide des modalités de prise en compte des notes obtenues dans le cadre de l’enseignement à distance pour le calcul de la note du deuxième se- mestre 2021/2022. Si la situation épidémiologique ne permet pas d’avoir deux notes, le bulletin semestriel porte la mention «dispensé». Si certaines personnes en formation ou des classes entières ne peuvent pas effectuer deux prestations notées en raison de la situation particulière, le canton tranche. 6 S’il s’avère impossible, faute d’au moins deux notes permettant de calculer une note de bulletin semestriel ou une note d’école, d’octroyer une note dans une branche qui est enseignée et terminée uniquement pendant le deuxième semestre 2021/2022, la mention «dispensé» est inscrite dans le bulletin semestriel et, faute de note d’examens finaux à prendre en compte, la mention «acquis» est inscrite dans le certificat de ma- turité professionnelle.
4 RS 412.103.1 5 RS 412.103.1
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7 S’il s’avère impossible d’octroyer une note dans une branche qui est enseignée et ter- minée sur deux semestres uniquement et dans laquelle aucune note n’a pu être attri- buée ni pendant le deuxième semestre 2020/2021 ni pendant le deuxième semes- tre 2021/2022, faute d’au moins deux notes permettant de calculer une note de bulletin semestriel ou une note d’école, la mention «dispensé» est inscrite dans le bulletin se- mestriel et, faute de notes d’examens finaux à prendre en compte, la mention «acquis» est inscrite dans le certificat de maturité professionnelle.
Art. 4 Calcul des notes pour le travail interdisciplinaire 1 La note d’école pour le travail interdisciplinaire dans les branches de tous les do- maines d’enseignement (TIB) correspond à la moyenne de toutes les notes de bulletin semestriel pour le travail interdisciplinaire. 2 Dans les filières MP en quatre semestres ou plus, le calcul de la note d’école pour le TIB repose sur au moins deux notes de bulletin semestriel. La note de bulletin semes- triel du deuxième semestre 2021/2022 est déterminée sur la base d’une prestation au minimum fournie durant ce même semestre dans le cadre du TIB. Les notes de bulletin semestriel qui ont été attribuées sur la base de l’ordonnance COVID-19 du 12 mars
2021 examens cantonaux de maturité professionnelle 20216 sont prises en compte
dans le calcul de la note d’école pour le TIB. Dans les cas spéciaux, le canton tranche. 3 Dans les filières MP en deux semestres faisant suite à une formation professionnelle initiale (MP 2), le calcul de la note d’école pour le TIB repose sur au moins deux prestations fournies dans le cadre du TIB. Dans les filières MP 2 en trois semestres, la note d’école repose sur au moins trois prestations fournies dans le cadre du TIB. 4 Si le travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) ne peut pas être présenté, seuls le processus d’élaboration et le produit final sont évalués, en dérogation à
Art. 5 Langues étrangères et diplômes de langue 1 Pour les diplômes de langue déjà obtenus, les mêmes règles s’appliquent que pour les examens anticipés. 2 Faute de note d’école pour une langue donnée en raison d’une dispense de l’ensei- gnement, et si l’examen pour le diplôme de langue ne peut pas être organisé en vertu de la présente ordonnance, la mention «acquis» est inscrite dans le certificat de matu- rité professionnelle pour la langue étrangère en question.
Art. 6 Examens finaux anticipés mais non organisés dans les filières sans certificat de MP en 2022 1 Les examens finaux anticipés qui n’ont pas encore eu lieu sont repoussés à la pro- chaine date possible. 2 Les cantons fixent les délais dans lesquels les examens doivent être rattrapés.
6 RO 2021 162 7 RS 412.103.1
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3 Le calcul des notes pour les examens finaux dans les formations initiales en école organisés de manière anticipée au sens de l’art. 22, al. 3, OMPr8 et qui n’ont pas en- core eu lieu est régi par les art. 3 et 4.
Art. 7 Candidats qui répètent l’examen 1 Pour les personnes qui ont suivi l’enseignement en vue de se représenter à l’examen, les notes d’école sont prises en compte conformément aux art. 3 et 4. 2 Pour les personnes qui n’ont plus suivi l’enseignement ou qui n’ont pas obtenu de notes de bulletin semestriel débouchant sur des notes d’école, les cantons organisent un examen suffisamment tôt avant le début du semestre d’automne des hautes écoles.
Art. 8 Échec 1 Les candidats qui échouent à l’examen de maturité professionnelle en raison de l’an- nulation des examens finaux visés à l’art. 2 doivent avoir la possibilité de passer les examens qui n’ont pas été organisés en vertu des art. 19 ss OMPr9. Les examens doi- vent être organisés suffisamment tôt avant le début du semestre d’automne des hautes écoles. 2 Les candidats qui répètent l’examen fédéral de maturité professionnelle en 2022 et qui échouent en raison de la dérogation visée à l’art. 7, al. 1, doivent avoir la possibi- lité de repasser les examens en vertu de l’art. 26 OMPr.
Art. 9 Promotion
1 La promotion est régie par l’art. 17 OMPr10.
2 Dans les cas particuliers, les cantons décident si la promotion peut avoir lieu en dérogation à l’art. 17 OMPr. Une promotion provisoire est également possible. 3 Les notes des bulletins semestriels sont calculées conformément à l’art. 3, al. 5 à 7.
4 La note du bulletin du deuxième semestre 2021/2022 compte pour la future note
d’école conformément à l’OMPr.
Art. 10 Validité des prestations et des notes Les prestations évaluées et les notes octroyées selon la présente l’ordonnance restent valables jusqu’à ce que les candidats aient passé tous les examens de la maturité pro- fessionnelle.
8 RS 412.103.1 9 RS 412.103.1 10 RS 412.103.1
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Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2022.
2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2022.
18 mars 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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