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AS 2022 204

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’employée d’exploitation / employé d’exploitation avec attestation fédérale de formation professionnelle

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’employée d’exploitation / employé d’exploitation avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)

du 15 mars 2022

80203 Employée d’exploitation AFP / Employé d’exploitation AFP

Unterhaltspraktikerin EBA / Unterhaltspraktiker EBA Addetta operatrice di edifici e infrastrutture CFP / Addetto operatore di edifici e infrastrutture CFP

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)3, arrête:

Section 1 Objet et durée

Art. 1 Profil de la profession Les employés d’exploitation de niveau AFP maîtrisent notamment les activités sui- vantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci- après: a. ils travaillent avec le sens du service dans des administrations publiques, des centres de voirie, des écoles, des institutions militaires, des hôpitaux ou des centres de soins, des infrastructures de sport ou de loisirs, des patinoires ou des piscines, ou encore dans des entreprises privées ou des entreprises spécia- lisées dans les travaux d’exploitation; b. ils nettoient l’installation à exploiter et ses infrastructures;

RS 412.101.222.12

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c. ils effectuent des travaux d’entretien et de réparation simples sur les installa- tions intérieures et extérieures et entretiennent les espaces verts; d. ils utilisent diverses machines, divers petits appareils et divers outils dont ils assurent la maintenance et l’entreposage dans les règles de l’art à la fin des travaux; e. ils participent à la construction des infrastructures lors d’événements ou de manifestations; f. ils entreposent et éliminent les matériaux et les déchets dans le respect de l’en- vironnement et effectuent tous leurs travaux dans le respect des prescriptions relatives à la sécurité au travail, à la santé, à l’écologie et à l’hygiène.

Art. 2 Durée et début

1 La formation professionnelle initiale dure 2 ans.

2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Principes 1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opé- rationnelles.

2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles,

méthodologiques, sociales et personnelles. 3 Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opération- nelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

Art. 4 Compétences opérationnelles La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants: a. préparation des travaux d’exploitation:

1. procéder à la signalisation du périmètre des travaux d’entretien, de net-

toyage, de maintenance ou d’entretien des espaces verts,

2. mettre en œuvre le plan de sécurité de l’installation exploitée,

3. préparer les infrastructures pour des événements et des manifestations;

b. nettoyage de l’installation et des infrastructures exploitées:

1. nettoyer les machines, les petits appareils et les outils utilisés pour les

travaux d’exploitation et assurer leur maintenance,

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2. nettoyer les équipements des installations extérieures,

3. nettoyer les équipements situés à l’intérieur ou sur des parties de bâti-

ments; c. entretien et réparation des installations extérieures et intérieures et entretien des espaces verts:

1. exécuter des travaux d’entretien et de réparation simples sur les installa-

tions extérieures,

2. effectuer des travaux d’entretien et de réparation simples à l’intérieur des

bâtiments,

3. entretenir les espaces verts;

d. finalisation des travaux d’exploitation:

1. entreposer les produits chimiques, les produits phytosanitaires, les pro-

duits de désinfection et de nettoyage, les carburants ainsi que le matériel courant,

2. éliminer les déchets et les matières recyclables de l’installation exploitée,

3. ranger le lieu de travail, entreposer les machines, les petits appareils et

autres outils utilisés pour les travaux d’exploitation de sorte qu’ils soient prêts à être réutilisés et établir un rapport de ses propres travaux et des travaux effectués par les machines.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 5 1 Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la forma- tion remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recom- mandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines. 2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification. 3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques. 4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe 2 du plan de forma- tion.

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5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient for- mées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe 2 du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 6 Formation à la pratique professionnelle en entreprise et dans d’autres lieux de formation comparables La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

Art. 7 École professionnelle

1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 720 pé-

riodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement 1re année 2e année Total

a. Connaissances professionnelles – Préparation des travaux d’exploitation – Finalisation des travaux d’exploitation 80 40 120 – Nettoyage de l’installation et des infrastructures exploitées 40 60 100 – Entretien et réparation des installations extérieures et intérieures et entretien des espaces verts 80 100 180 Total Connaissances professionnelles 200 200 400 b. Culture générale 120 120 240 c. Éducation physique 40 40 80 Total des périodes d’enseignement 360 360 720

2 De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de pé-

riodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organi- sations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation pres- crits doit être garantie dans tous les cas.

3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du

27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale4.

4 RS 412.101.241

Formation professionnelle initiale d’employée d’exploitation / RO 2022 204

4 La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires. 5 Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Art. 8 Cours interentreprises 1 Les cours interentreprises comprennent 17 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

2 Les jours et les contenus sont répartis sur 4 cours comme suit:

Année Cours Domaine de compétences opérationnelles Durée

1 1 Préparation des travaux d’exploitation

Finalisation des travaux d’exploitation Nombre de jours 3

1 2 Nettoyage de l’installation et des infrastructures exploitées

Nombre de jours 5

1 3 Entretien et réparation des installations extérieures

et intérieures et entretien des espaces verts Nombre de jours 4

2 4 Nettoyage de l’installation et des infrastructures exploitées

Entretien et réparation des installations extérieures et intérieures et entretien des espaces verts Nombre de jours 5 Total 17

3 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la for- mation professionnelle initiale.

Section 5 Plan de formation

Art. 9 1 Un plan de formation5 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 Le plan de formation:

a. contient le profil de qualification, qui comprend:

1. le profil de la profession,

5 Le plan de formation du 15 mars 2022 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.

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2. la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des

compétences opérationnelles,

3. le niveau d’exigences de la profession;

b. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environne- ment; c. définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation. 3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10 Exigences posées aux formateurs Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs: a. les agents d’exploitation CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience pro- fessionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent; b. les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connais- sances professionnelles requises propres aux employés d’exploitation AFP et d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la forma- tion qu’ils dispensent; c. les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supé- rieure; d. les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation 1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne. 2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire oc- cupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %. 3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

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4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une se- conde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale. 5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations

Art. 12 Dossier de formation 1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir. 2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de forma- tion et en discute avec la personne en formation.

Art. 13 Rapport de formation 1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation. 2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures per- mettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit. 3 Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il con- signe ses conclusions dans le rapport de formation suivant. 4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Art. 14 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle L’école professionnelle documente les prestations de la personne en formation rela- tives aux domaines de compétences opérationnelles enseignés et à la culture générale; elle établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

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Section 8 Procédures de qualification

Art. 15 Admission Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation pro- fessionnelle initiale: a. conformément à la présente ordonnance; b. dans une institution de formation accréditée par le canton, ou c. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:

1. a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,

2. a effectué 2 ans au minimum de cette expérience dans le domaine

d’activité des employés d’exploitation AFP, et

3. démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.

Art. 16 Objet Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opération- nelles décrites à l’art 4 ont été acquises.

Art. 17 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final 1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opéra- tionnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes: a. travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 8 heures; les règles suivantes s’appliquent:

1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation profes-

sionnelle initiale,

2. la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les

tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,

3. le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentre-

prises peuvent être utilisés comme aide,

4. le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opé-

rationnelles ci-après et sur l’entretien professionnel d’une durée de

30 minutes assortis des pondérations suivantes:

Point Domaine de compétences opérationnelles Pondération d’appréciation

1 Nettoyage de l’installation et des infrastructures exploitées 30 %

2 Entretien et réparation des installations extérieures et intérieures

et entretien des espaces verts 50 %

3 Entretien professionnel 20 %

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b. culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale6. 2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

Art. 18 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes 1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions sui- vantes sont réunies: a. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4; b. la note globale est supérieure ou égale à 4. 2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique: a. travail pratique: 60 %; b. culture générale: 20 %; c. note d’expérience: 20 %. 3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 4 notes semestrielles de l’enseignement des connaissances profession- nelles.

Art. 19 Répétitions

1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances profes- sionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 20 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier) 1 Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et qui ont passé l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

6 RS 412.101.241

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2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a. travail pratique: 80 %; b. culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 21 1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP). 2 L’AFP autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«employée d’ex- ploitation AFP» / «employé d’exploitation AFP». 3 Si l’AFP a été obtenue selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne: a. la note globale; b. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 20, al. 1, la note d’expérience.

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 22 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des agents d’exploitation CFC et des employés d’exploitation AFP 1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des agents d’exploitation CFC et des employés d’exploitation AFP (com- mission) comprend: a. 4 à 6 représentants de l’Association suisse des agents d’exploitation; b. 1 ou 2 représentants des enseignants des connaissances professionnelles; c. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

2 La composition de la commission doit également:

a. tendre à une représentation paritaire des sexes; b. garantir une représentation équitable des régions linguistiques;

3 La commission se constitue elle-même.

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4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les

5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écolo-

giques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisa- tionnels de la formation professionnelle initiale; b. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordon- nance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de pro- poser au SEFRI les modifications voulues; c. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de forma- tion et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues; d. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec exa- men final.

Art. 23 Organe responsable et organisation des cours interentreprises 1 L’organe responsable des cours interentreprises est l’Association suisse des agents d’exploitation. 2 Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées. 3 Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’or- gane responsable.

4 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

Section 11 Dispositions finales

Art. 24 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du SEFRI du 8 septembre 2014 sur la formation professionnelle initiale d’employée d’exploitation / employé d’exploitation avec attestation fédérale de for- mation professionnelle (AFP)7 est abrogée.

Art. 25 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières

1 Les personnes qui ont commencé leur formation d’employé d’exploitation avant

l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, pour autant qu’elles l’achèvent avant le 31 décembre 2026.

7 RO 2014 3259; 2017 7331

Formation professionnelle initiale d’employée d’exploitation / RO 2022 204

2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final d’em- ployé d’exploitation jusqu’au 31 décembre 2026 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit. 3 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 15 à 21) sont applicables au 1er janvier 2025.

Art. 26 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

15 mars 2022 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation: Martina Hirayama Secrétaire d’État