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AS 2022 220

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Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

Modification du 11 mars 2022

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1, let. b, ch. 2, al. 2, let. f, et r, et al. 4, note de bas de page

1 À titre de précision par rapport à la LChim, on entend par:

b. fabricant:

2. est également réputé fabricant quiconque se procure en Suisse des subs-

tances, des préparations ou des objets et qui les remet à titre commercial, sans en modifier la composition: – sous son propre nom sans indication du nom du fabricant d’origine, – sous son propre nom commercial, – dans un emballage différent de celui prévu par le fabricant d’origine, – pour un usage différent, ou – en un lieu dont la langue officielle n’est pas couverte par l’étique- tage visé à l’art. 10, al. 3, let. b, prévu par le fabricant d’origine;

1 RS 813.11

2022-1043 RO 2022 220

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2 En outre, on entend par:

f. substance existante: toute substance enregistrée conformément à l’art. 5 du règlement (CE) no 1907/2006 (règlement UE-REACH)2, à l’exception des subs- tances qui:

1. sont commercialisées en quantités plus importantes que celles enregis-

trées dans l’Espace économique européen (EEE), ou

2. sont exclusivement enregistrées en tant que produits intermédiaires, pour

autant qu’il ne s’agisse pas de monomères; r. colorant: substances et préparations contenant principalement des teintures, des pigments de couleur et des pigments à effets ajoutés uniquement à des fins de coloration ou d’effet. 4 Les équivalences entre les expressions utilisées dans le règlement UE-REACH, le règlement (CE) no 1272/2008 (règlement UE-CLP)3 et la directive 75/324/CEE4 et celles utilisées dans la présente ordonnance figurent dans l’annexe 1, ch. 1.

Art. 10, al. 3, let. b, et 3bis, phrase introductive

3 En sus des al. 1 et 2, l’étiquetage doit satisfaire aux exigences suivantes:

b. être formulé dans au moins une langue officielle du lieu où la substance ou la préparation est remise aux utilisateurs privés ou professionnels; une substance ou une préparation peut être étiquetée dans une seule langue officielle ou en anglais lorsqu’elle est remise à des utilisateurs professionnels avec leur accord; 3bis Lorsque des substances ou des préparations sont importées d’un État membre de l’EEE, le nom du fabricant peut être remplacé par le nom de la personne responsable de la mise sur le marché dans l’EEE, lorsque les substances ou préparations:

Art. 10a Langues officielles Les langues officielles sont l’allemand, le français et l’italien.

2 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence euro- péenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règle- ment (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/2204, JO L 446 du 14.12.2021, p. 34. 3 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règle- ment (UE) 2021/1962, JO L 400 du 12.11.2021, p. 16. 4 Directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols, JO L 147 du 9.6.1975, p. 40; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2016/2037, JO L 314 du 22.11.2016, p. 11.

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Art. 25 Substances qui ne sont plus enregistrées Lorsqu’une substance entre dans la catégorie des substances à notifier parce qu’elle n’est plus enregistrée en vertu de l’art. 5 du règlement UE-REACH5, le fabricant peut continuer à la commercialiser sans notification jusqu’à la fin de l’année civile suivant le changement de statut. L’organe de réception des notifications peut accorder un délai de deux ans au plus sur demande dûment motivée.

Art. 26, al. 1, let. b, h et j ainsi que 3

1 La notification n’est pas requise:

b. abrogée h. pour les substances définies à l’annexe IV ou à l’annexe V du règlement UE-REACH6; j. pour les substances définies à l’annexe 7, jusqu’à ce que la quantité maximale y figurant soit atteinte. 3 Les substances dangereuses ainsi que les PBT et les vPvB non soumises à notifica- tion selon l’al. 1, let. a, c, g, h et j, sont soumises à l’obligation de communiquer pré- vue à l’art. 48.

Art. 30, al. 1

1 Les données sont protégées pendant douze ans.

Art. 31, al. 1 1 Avant d’entreprendre des essais sur des vertébrés aux fins de soumettre une notifi- cation, le notifiant doit demander à l’organe de réception des notifications s’il existe déjà des données provenant de tels essais. La demande doit être présentée dans la forme spécifiée par cet organe.

Art. 49, al. 2 2 Lorsque les composants visés à l’al. 1, let. d, ch. 2, ajoutés à la préparation consistent exclusivement en parfums ou en couleurs, les identifiants génériques de produits «Par- fum» ou «Colorant» sont autorisés si les conditions suivantes sont remplies: a. les concentrations totales ne dépassent pas:

1. 5 % du poids pour les parfums,

2. 25 % du poids pour les colorants;

b. les substances extrêmement préoccupantes au sens de l’annexe 3 dont la con- centration individuelle est égale ou supérieure à 0,1 % du poids sont indiquées dans la notification.

5 Voir note relative à l’art. 2, al. 2, let. f.

6 Voir note relative à l’art. 2, al. 2, let. f.

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Art. 54, al. 1, let. b, bbis, hbis, l et m

1 Ne sont pas soumis au régime de la communication au sens du présent chapitre:

b. les substances et préparations mises sur le marché exclusivement à des fins d’analyse, de recherche et de développement; bbis. les substances mises sur le marché exclusivement à des fins d’enseignement; hbis. les gaz et les mélanges gazeux classés exclusivement dans la catégorie de dan- ger «Gaz sous pression»; l. les peintures formulées en quantité limitée sur demande individuelle d’un con- sommateur ou utilisateur professionnel dans le lieu de vente par mise à la teinte ou mélange de couleur, pour autant

1. qu’elles remplissent les conditions figurant à l’art. 25, par. 8, du règle-

ment UE-CLP7, ou

2. que les éventuels colorants nocifs pour la santé soient indiqués dans la

notification de la couleur de base à la concentration maximale à laquelle ils sont ajoutés; dans ce cas, l’UFI de la couleur de base doit figurer sur le produit; m. le béton, le plâtre et le ciment qui correspondent aux formules standard défi- nies à l’annexe VIII, partie D, du règlement UE-CLP et qui sont pourvues de l’UFI prescrit par l’organe de réception des notifications.

Art. 84, let. d En accord avec l’OFEV et le SECO, l’OFSP adapte les annexes suivantes: d. annexe 7: il prend en considération les développements européens.

Titre précédant l’art. 87 Chapitre 2 Cantons

Art. 87, al. 2, let. c

2 Dans le cadre de ces contrôles, elles vérifient:

c. que l’étiquetage et l’UFI sont conformes aux dispositions applicables pour l’étiquetage (art. 10 à 13) et l’UFI (art. 15a)

Art. 88, al. 3 3 Si les contrôles donnent lieu à des contestations majeures, l’autorité qui a procédé au contrôle en informe l’organe de réception des notifications ainsi que les autorités cantonales compétentes en matière de décisions en vertu de l’art. 90a.

7 Voir note relative à l’art. 2, al. 4

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Art. 89 Abrogé

Titre précédant l’art. 90 Abrogé

Art. 90, titre Surveillance de l’utilisation et encouragement des comportements écocompatibles

Insertion avant le titre du titre 7

Art. 90a Mesures des autorités cantonales d’exécution Si le contrôle révèle des infractions aux art. 87, al. 2, 88, al. 1 et 90, al. 1, l’autorité du canton dans lequel la personne incriminée a son domicile ou son siège social arrête les mesures à prendre. En cas d’infractions à l’art. 90, al. 1, l’autorité compétente du canton dans lequel l’infraction a été commise peut également statuer. Les cantons coordonnent les mesures nécessaires.

Art. 93c Dispositions transitoires de la modification du 11 mars 2022 1 Les substances et les préparations étiquetées peuvent être remises à des tiers avec leur ancien étiquetage jusqu’au 31 décembre 2025. 2 Le fabricant qui envisage d’entreprendre des essais sur des vertébrés avec des subs- tances mises sur le marché avant l’entrée en vigueur de la présente modification et soumises à autorisation en vertu de celle-ci doit présenter une demande préalable con- formément à l’art. 31, al. 1 et 2, avant le (18 mois après l’entrée en vigueur de la modification). Une fois la demande préalable déposée, il peut continuer à mettre la substance sur le marché sans notification jusqu’au (cinq ans après l’entrée en vi- gueur). L’organe de réception des notifications peut accorder un délai de deux ans au plus. Si plusieurs fabricants ont l’intention de notifier la même substance, l’organe de réception des notifications en informe les fabricants immédiatement après l’échéance du délai de la demande préalable. L’art. 31, al. 4, s’applique par analogie. 3 Les nouvelles substances qui n’ont pas été notifiées avant l’entrée en vigueur de la présente modification et ne tombent pas sous le coup de l’al. 2 peuvent encore être mises sur le marché sans notification jusqu’au (deux ans après l’entrée en vigueur). L’organe de réception des notifications peut accorder un délai d’un an au plus. 4 Les dispositions suivantes s’appliquent aux substances existantes notifiées avant l’entrée en vigueur de la présente modification: a. le notifiant est délié de l’obligation de fournir les informations complémen- taires visées aux art. 46 et 47; b. l’exception visée à l’art. 54, al.1, let. k, ne s’applique pas.

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II Les annexes 4 et 5 sont modifiées comme suit:

Annexe 4, ch. 1.3

1.3 Lors de renvois aux annexes VII à XI du règlement UE-REACH8, les exigences

relatives aux nanomatériaux et aux nanoformes ne sont pas appliquées.

Annexe 4, ch. 3, let. a Il y a lieu de fournir les informations suivantes sur la substance: a. les données conformément à l’annexe VI, section 2, du règlement UE- REACH;

Annexe 5, ch. 1.2, let. c

c. H314: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. (Les préparations classées comme «Skin Corr. 1C» et étiquetées avec la mention H314 exclusive- ment en raison de leur teneur en acide lactique [no CAS 79- 33-4] ne font pas partie du groupe 2.) en relation avec

III La présente ordonnance est complétée par l’annexe 7 ci-jointe.

IV La modification d’autres actes est réglée en annexe.

V La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2022.

11 mars 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse:

8 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence euro- péenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règle- ment (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/979, JO L 216 du 18.6.2021, p. 121.

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Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe 7 (art. 26, al. 1, let. j, et 84, let. d)

Liste des nouvelles substances non soumises à l’obligation de notifier9

9 La liste des substances non soumises à l’obligation de notifier n’est pas publiée dans le RO. Elle peut être consultée gratuitement à l’adresse www.anmeldestelle.admin.ch > Thèmes > Législation sur les produits chimiques et guides d’application > Législation sur les produits chimiques > Ordonnance sur les produits chimiques. Elle est applicable dans sa teneur du 1er mai 2022. et contient 3 substances.

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Annexe (ch. IV)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides10

3 Pour les adaptations prévues aux al. 1 et 2, le DFI tient compte des actes délégués ou des actes d’exécution édictés par la Commission européenne sur la base du règle- ment (UE) no 528/201211.

2 L’étiquette doit être rédigée dans au moins une langue officielle du lieu où l’article traité est mis sur le marché.

Art. 59 Décision de l’autorité cantonale d’exécution Si le contrôle révèle des infractions à l’art. 58, al. 2, l’autorité compétente du canton dans lequel le titulaire de l’autorisation, le fabricant, le responsable de la mise sur le marché ou l’utilisateur a son domicile, son siège social ou sa succursale, arrête les mesures à prendre. En cas d’infraction aux art. 41 à 49, l’autorité compétente du can- ton dans lequel l’infraction a été commise peut également statuer. Les cantons coor- donnent les mesures nécessaires.

Titre précédant l’art. 62e Section 2 Dispositions finales

Art. 62f Dispositions transitoires de la modification du 11 mars 2022 Les produits biocides étiquetés selon l’ancien droit conformément à l’art. 10, al. 3, let. b, OChim12 peuvent être remis à des tiers jusqu’au 31 décembre 2025.

10 RS 813.12 11 Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 con- cernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, JO L 167 du 27.6.2012, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n o 2021/525, JO L 106 du 26.3.2021, p. 3. 12 RS 813.11

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Titre précédant l’art. 63 Abrogé

2. Ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits

chimiques13

Titre suivant l’art. 3 Section 1a Étiquetages spéciaux

1 Les étiquetages spéciaux doivent être bien lisibles et indélébiles. Ils doivent être ré- digés dans au moins une langue officielle du lieu où la substance, la préparation, l’ap- pareil ou l’objet sont remis aux utilisateurs ou où l’installation est mise en place; 2 En accord avec des utilisateurs professionnels donnés, peuvent être étiquetés dans une autre langue officielle ou en anglais: a. une substance ou une préparation destinée à leur être remise; b. les appareils et installations qui leur sont destinés.

3 Les langues officielles sont l’allemand, le français et l’italien.

Art. 23a Dispositions transitoires de la modification du 11 mars 2022 Les substances, préparations, appareils, objets et installations étiquetés selon l’ancien droit peuvent être remis à des tiers jusqu’au 31 décembre 2025.

Annexe 1.3, ch. 3, al. 2 Abrogé

Annexe 1.5, ch. 8, al. 3 Abrogé

13 RS 814.81

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Annexe 1.6, ch.4, al. 1, let. b 1 Le fabricant n’est autorisé à mettre de l’amiante sur le marché que si l’emballage porte les indications suivantes: b. une mise en garde quant aux dangers de l’amiante pour l’homme et l’environ- nement et aux mesures de protection à prendre, conformément au modèle sui- vant:

Chapeau H = 5 cm au moins B = 2,5 cm au moins Champ Chapeau: «a» blanc sur fond noir Champ: texte noir ou blanc sur fond rouge

Annexe 1.10, ch. 3, al. 2 Abrogé

Annexe 1.11, ch. 3, al. 3 Abrogé

Annexe 1.16, ch. 3.3, al. 2 Abrogé

Annexe 2.1, ch. 3, al. 7 Abrogé

Annexe 2.2, ch. 3, al. 7 et ch. 4, al. 2 Abrogés

Annexe 2.3, ch. 1bis.2, al. 2, 2.1, al. 2, 3.2, al. 3 et 4.3, al. 2 Abrogés

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Annexe 2.4, ch. 4bis.3, al. 2 2 L’information au sens de l’al. 1 doit comporter la mention suivante: «Emploi interdit sur les toits et les terrasses, sur les aires d’entreposage, sur les routes, les chemins et les places, sur les talus et les bandes de verdure le long des routes et des voies ferrées».

Annexe 2.5, ch. 2, al. 3 3 La mention au sens de l’al. 1 et l’information au sens de l’al. 2 doivent comporter l’indication suivante: «Emploi interdit sur les toits et les terrasses, sur les aires d’en- treposage, sur les routes, les chemins et les places, sur les talus et les bandes de verdure le long des routes et des voies ferrées».

Annexe 2.9, ch. 4, al. 4 Abrogé

Annexe 2.10, ch. 2.4, al. 4 Abrogé

Annexe 2.11, ch. 8, al. 2 Abrogé

Annexe 2.12, ch. 4, al. 2 Abrogé

Annexe 2.13, ch. 2, al. 2 Abrogé

Annexe 2.16, ch. 1.3, al. 5 Abrogé

3. Ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires14

Art. 55a, phrase introductive Les étiquettes des produits phytosanitaires qui contiennent exclusivement des subs- tances de base approuvées et qui sont mis en circulation doivent porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes libellées dans au moins une langue offi- cielle du lieu de remise:

14 RS 916.161

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Art. 57 Langue utilisée pour l’étiquetage L’étiquetage doit être formulé dans au moins une langue officielle du lieu de remise.

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