AS 2022 223
Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme
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Texte original
Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme
RS 0.101.2; RO 2006 3961
Modifications du 2 juin 2021 et du 18 octobre 2021
Art. 8 Élection du président et des vice-présidents de la Cour et des présidents et vice-présidents des sections [...] 6. Les règles fixées au paragraphe précédent s’appliquent aux élections visées au par. 2 de cet article. Cependant, lorsque plus d’un tour de scrutin est nécessaire pour que l’un des candidats réunisse la majorité requise, seul le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix est éliminé à l’issue de chaque tour de scrutin. [...]
Art. 24 Composition de la Grande Chambre [...] 2. [...] c) Dans les affaires qui lui sont déférées en vertu de l’art. 43 de la Convention, la Grande Chambre ne comprend aucun juge ayant siégé dans la chambre qui a rendu l’arrêt concernant l’affaire ainsi renvoyée, à l’exception du président de cette chambre et du juge y ayant siégé au titre de l’État partie intéressé, ni aucun juge ayant siégé dans la Chambre ou les Chambres s’étant prononcées sur la recevabilité de la requête. d) Les juges et juges suppléants appelés à compléter la Grande Chambre chaque fois qu’une affaire lui est déférée sont désignés parmi les juges restants au moyen d’un tirage au sort effectué par le président de la Cour en présence du greffier. Les modalités du tirage au sort sont fixées par la Cour plénière, qui veille à ce que soit assurée une composition géographiquement équilibrée et reflétant la diversité des systèmes juridiques existant dans les Parties contrac- tantes.
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e) Pour l’examen d’une demande soumise au titre de l’art. 46 § 4 de la Conven- tion, la Grande Chambre comprend, outre les juges visés au par.2 a) et b) du présent article, les membres du comité ou de la chambre ayant rendu l’arrêt en cause. Si celui-ci a été rendu par une Grande Chambre, elle est composée des mêmes juges que cette dernière. Dans tous les cas, y compris ceux où il n’est pas possible de réunir la Grande Chambre initiale, les juges et juges sup- pléants appelés à compléter la Grande Chambre sont désignés conformément au par. 2 d) du présent article. f) Lorsqu’elle examine une demande d’avis consultatif au titre de l’art. 47 de la Convention, la Grande Chambre est constituée conformément aux disposi- tions du par. 2 a) et e) du présent article. g) Lorsqu’elle examine une demande d’avis consultatif soumise en vertu du Pro- tocole no 16 à la Convention, la Grande Chambre est constituée conformé- ment aux dispositions du par. 2 a), b) et d) du présent article et comprend le juge désigné comme juge rapporteur en application de l’art. 93 § 1.1 b) du présent règlement. 3. Si des juges ne peuvent siéger, ils sont remplacés par les juges suppléants suivant l’ordre de désignation prévu au par. 2 e) du présent article. Tant qu’il n’a pas été pourvu au remplacement des juges concernés, les juges suppléants ne peuvent parti- ciper au vote. [...]
5. a) Le collège de cinq juges de la Grande Chambre appelé à examiner une
demande présentée en vertu de l’art. 43 de la Convention se compose: – du président de la Cour; si le président de la Cour se trouve empêché, il est remplacé par le vice-président ayant la préséance; – de deux des présidents de sections désignées par rotation; si le président d’une section ainsi désignée se trouve empêché, il est remplacé par le vice-président de sa section; [...]
Art. 93 Examen d’une demande par le collège 1.1. La demande d’avis consultatif est examinée par un collège de cinq juges de la Grande Chambre. Le collège se compose: [...] b) d’un juge désigné comme juge rapporteur conformément à l’art. 91 et, mutatis mutandis, à l’art. 49 du présent règlement; c) de deux présidents de section désignés par rotation; si un président de section ainsi désigné se trouve empêché, il est remplacé par le vice-président de sa section; [...]
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Art. 94 Procédure consécutive à l’acceptation par le collège d’une demande d’avis consultatif 1. Lorsque le collège accepte une demande d’avis consultatif au titre de l’art. 93, une Grande Chambre est constituée conformément à l’art. 24 par. 2 g) du présent règle- ment pour examiner la demande et rendre un avis consultatif. [...] 4. Les observations écrites ou les autres documents sont adressés au greffier dans les délais impartis par le président de la Grande Chambre, après quoi la procédure écrite est réputée clôturée. 5. Les dispositions des art. 59 § 3 et 71 § 2 s’appliquent mutatis mutandis à la procé- dure suivie lorsqu’il s’agit pour la Grande Chambre de rendre un avis consultatif au titre de l’art. 2 du Protocole no 16 à la Convention. Au plus tard une fois la procédure écrite clôturée, le président de la Grande Chambre décide du point de savoir s’il y a lieu de tenir une audience.
6. Une copie des observations écrites déposées conformément aux dispositions de
l’art. 44 du présent règlement est communiquée à la juridiction dont émane la demande, qui pourra formuler des remarques sur les observations en question. [...]
Art. 101 (ancien art. 96) Une Grande Chambre est constituée conformément à l’art. 24 par. 2 e) du règlement pour examiner la question soumise à la Cour.
Art. 117 Entrée en vigueur du règlement (ancien art. 1121) [...]
1 [...] Les Am. à l’art. 8 qui ont été adoptés le 2 juin 2021 sont entrés en vigueur à la même date. Les Am. aux art. 24, 93, 94 et 101 adoptés le 11 octobre 2021 sont entrés en vigueur le 18 octobre 2021.
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