AS 2022 225
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Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Norvège
Modification du 7 avril 2022
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) arrête:
I L’ordonnance de l’OSAV du 6 août 2021 instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Norvège1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 1, let. a, note de bas de page 1 Il est interdit d’importer les animaux et produits animaux visés à l’art. 1, al. 2, en provenance des zones ci-après des États membres concernés: a. zones réglementées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/6052;
II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.
1 RS 916.443.107 2 Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine, JO L 129 du 15 avril 2021, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/491, JO L 100 du 28 mars 2022, p. 16
2022-1079 RO 2022 225
Mesures contre la propagation de la peste porcine africaine RO 2022 225 par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège. O de l’OSAV
III La présente ordonnance entre en vigueur le 9 avril 20223.
7 avril 2022 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: p.p. Thomas Jemmi
3 Publication urgente du 8 avril 2022 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
Mesures contre la propagation de la peste porcine africaine RO 2022 225 par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège. O de l’OSAV
Annexe (art. 3)
États membres et zones concernés
Ch. 1
1 Zones réglementées conformément au règlement d’exécution
(UE) 2021/605 Les États membres de l’UE et les zones réglementées visées à l’art. 2, al. 1, let. a, sont inscrits dans le règlement d’exécution suivant:
Acte de l’UE Titre et date de publication de l’acte et dates de publication des actes modificateurs
Règlement d’exécution Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du (UE) 2021/605 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine, JO L 129 du 15 avril 2021, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/491, JO L 100 du 28 mars 2022, p. 16
L’annexe I du règlement d’exécution précité classe certaines zones des États membres concernés dans les trois parties ci-après en fonction du risque d’introduction du virus de la peste porcine africaine: Partie I Zone réglementée en raison du risque découlant d’une proximité relative avec la population de sangliers contaminée (partie II) Partie II Zone réglementée en raison de la population de sangliers contaminée Partie III Zone réglementée en raison d’exploitations porcines et de la population de sangliers contaminées
États membres avec zones réglementées dans la partie I Des zones réglementées dans la partie I de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants: Allemagne Estonie Grèce Hongrie Italie Lettonie Lituanie
Mesures contre la propagation de la peste porcine africaine RO 2022 225 par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège. O de l’OSAV
Pologne Slovaquie
États membres avec zones réglementées dans la partie II Des zones réglementées dans la partie II de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants: Allemagne Bulgarie Estonie Hongrie Italie Lettonie Lituanie Pologne Slovaquie
États membres avec zones réglementées dans la partie III Des zones réglementées dans la partie III de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants: Bulgarie Italie Pologne Roumanie Slovaquie