AS 2022 233
Ordonnance 2 sur l’asile relative au financement
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Ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l’asile, OA 2)
Modification du 30 mars 2022
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile1 est modifiée comme suit:
Titre précédant la section 1 Chapitre 1 Fixation et octroi des prestations d’aide sociale et d’aide d’urgence, et des subventions fédérales s’y rapportant
Art. 2 Définition des prestations d’aide sociale et d’aide d’urgence qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation au moyen de subventions fédérales Les prestations d’aide sociale et d’aide d’urgence qui peuvent faire l’objet d’une in- demnisation en vertu de l’art. 88 LAsi sont des prestations d’assistance au sens des art. 82 LAsi et 3 de la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d’as- sistance2. Les prestations qui font l’objet d’une indemnisation en vertu de l’art. 15 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’intégration des étrangers3 ne sont pas comprises dans cette définition.
Art. 3, al. 2, 2e phrase, et 3, phrase introductive
2 ... Demeurent réservés les art. 82, al. 3 et 3bis, et 83, al. 1, LAsi.
3 Sous réserve des dispositions des art. 82, al. 4, et 83a LAsi, la fixation et l’octroi des prestations d’aide d’urgence sont régis par le droit cantonal s’agissant des personnes suivantes:
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Art. 10, al. 1, let. d (ne concerne que les textes allemand et italien)
Art. 20, partie introductive, 2e phrase, et let. d et f ... En sont exclues les personnes pendant la durée d’une procédure qui relève de l’art. 111c LAsi. La Confédération verse ce forfait à compter du début du mois qui suit l’attribution de l’intéressé à un canton ou la décision relative à l’octroi de l’ad- mission provisoire ou de la protection temporaire, jusqu’à la fin du mois où: d. l’admission provisoire prend fin ou la décision de lever cette mesure entre en force, mais au plus pendant sept ans à compter de l’entrée de l’intéressé en Suisse à la suite de laquelle l’admission provisoire a été ordonnée pour la pre- mière fois; f. une autorisation de séjour ou d’établissement est délivrée en vertu du droit des étrangers ou un droit à l’octroi d’une telle autorisation naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42 ou 43, al. 1, 5 et 6, LEI4 ou à l’art. 3 de l’annexe I, de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté eu- ropéenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des per- sonnes (ALCP)5 ou encore à l’art. 3 de l’appendice 1 de l’annexe K de la Con- vention instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)6; en présence d’un droit à l’octroi d’une autorisation, le forfait global n’est pas versé pendant la durée de la procédure d’octroi de l’autorisation; si l’autorisa- tion de séjour ou d’établissement est refusée dans le cadre d’une décision can- tonale entrée en force, la Confédération verse rétroactivement au canton, sur demande, le forfait global au plus jusqu’à ce que le motif du refus soit devenu caduc.
Art. 22, al. 1 et 5 1 La Confédération verse aux cantons un forfait global pour chaque bénéficiaire de l’aide sociale. Ce forfait s’élève, en moyenne suisse, à 1573,39 francs par mois pour les requérants d’asile et à 1424,28 francs par mois pour les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour. Il se fonde sur l’in- dice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,9 points (état: 31 oct. 2017), et sur la proportion de mineurs non accompagnés dans l’effectif global des requérants d’asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger sans auto- risation de séjour (état: 31 oct. 2017).
4 RS 142.20 5 RS 0.142.112.681 6 RS 0.632.31
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5 Les parts suivantes sont calculées sur la base de l’indice suisse des prix à la consom- mation, fixé à 100,9 points (état: 31 oct. 2017). À la fin de chaque année, le SEM les adapte à l’évolution de l’indice pour l’année civile suivante. Les montants des parts sont les suivants:
Requérants Personnes admises à titre pro- d’asile visoire et personnes à proté- ger sans autorisation de séjour
Frais de loyer 216,66 CHF 184,03 CHF Autres dépenses liées à l’aide sociale 617,34 CHF 526,78 CHF Frais d’encadrement 273,90 CHF 246,98 CHF Frais supplémentaires d’hébergement et d’encadrement de mineurs non accompagnés 56,09 CHF 56,09 CHF
Art. 23, titre (ne concerne que le texte italien), al. 1, 2, 4 et 5 1 Le montant total (BAS) en francs que la Confédération verse, par canton et par mois, pour l’octroi de l’aide sociale aux requérants d’asile se fonde sur les données enregis- trées dans la banque de données du SEM. Il est calculé selon la formule suivante: BAS = nombre de bénéficiaires de l’aide sociale le premier jour du mois × forfait global adapté au canton + contribution de base aux frais d’encadrement. 2 Le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale (SPAS) est calculé selon la formule sui- vante: SPAS = PAS – ETAS étant établi que: PAS = nombre de requérants d’asile indiqués comme présents le premier jour du mois; ETAS = nombre de requérants d’asile (âgés de 18 à 60 ans) exerçant une activité lucrative le premier jour du mois. 4 Le montant total (BVA) en francs que la Confédération verse, par canton et par mois,
pour l’octroi de l’aide sociale aux personnes admises à titre provisoire et aux per- sonnes à protéger sans autorisation de séjour se fonde sur les données enregistrées dans la banque de données du SEM. Il est calculé selon la formule suivante: BVA = nombre de bénéficiaires de l’aide sociale le premier jour du mois × forfait global adapté au canton.
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5 Le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale (SPVA) est calculé selon la formule sui-
vante: SPVA = PVA – BETVA étant établi que: PVA = nombre de personnes admises à titre provisoire et de personnes à protéger sans autorisation de séjour indiquées comme présentes le premier jour du mois. BETVA = nombre consolidé de personnes admises à titre provisoire et de personnes à protéger (âgées de 25 à 60 ans) sans autorisation de séjour exerçant une activité lucrative. Le nombre consolidé est obtenu par la formule suivante: BETVA = EAVA × (EQCH + ALQCH – ALQKT) × (1 – NLQKT) étant établi que: EAVA = nombre de personnes admises à titre provisoire et de personnes à protéger sans autorisation de séjour en âge d’exercer une activité lucrative le pre- mier jour du mois (âgées de 25 à 60 ans). EQCH = taux d’activité moyen suisse des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger (âgées de 25 à 60 ans) sans autorisation de séjour exerçant une activité lucrative le premier jour du mois. ALQCH = taux de chômage enregistré le mois précédent pour la population étrangère établie en Suisse selon les données fournies par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO). ALQKT = taux de chômage cantonal enregistré le mois précédent pour la population étrangère établie dans le canton selon les données fournies par le SECO. NLQKT = taux cantonal de personnes admises à titre provisoire et de personnes à protéger sans autorisation de séjour exerçant une activité lucrative à bas salaire (salaire mensuel brut ≤ 600 francs) au cours de l’avant-dernière année, selon les données communiquées par la Centrale de compensation en vertu de l’art. 93bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assu- rance-vieillesse et survivants (LAVS)7 qui ont été évaluées par le SEM.
Art. 24, al. 1 1 La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour les réfugiés et les apa- trides. Elle verse ces forfaits à compter du début du mois qui suit la décision relative à l’octroi de l’asile, à l’admission provisoire pour réfugié ou à la reconnaissance de l’apatridie jusqu’à la fin du mois où: a. le réfugié obtient une autorisation d’établissement ou un droit à l’octroi d’une telle autorisation naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42, al. 3 et 4, ou
7 RS 831.10
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43, al. 5 et 6, LEI8, mais au plus pendant cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile qui a mené à l’octroi de l’asile; b. le réfugié admis à titre provisoire obtient une autorisation de séjour ou d’éta- blissement en vertu du droit des étrangers ou un droit à l’octroi d’une telle autorisation naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42 ou 43, al. 1, 5 et 6, LEI ou à l’art. 3 de I de l’ALCP9 ou à l’art. 3 de l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE10, mais au plus pendant sept ans à compter de l’entrée de l’intéressé en Suisse à la suite de laquelle l’admission provisoire a été ordonnée pour la première fois; bbis. le réfugié frappé d’une décision d’expulsion pénale entrée en force, au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pénal11 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192712, quitte définitivement la Suisse ou part sans annoncer son départ aux autorités compétentes, mais au plus tard cinq ans après le dépôt de sa demande d’asile; c. l’apatride obtient une autorisation d’établissement ou un tel droit naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42, al. 3 et 4, ou 43, al. 5 et 6, LEI, mais au plus pendant cinq ans à compter de la reconnaissance de l’apatridie; d. l’apatride admis à titre provisoire obtient une autorisation de séjour ou d’éta- blissement en vertu du droit des étrangers ou un droit à l’octroi d’une telle autorisation naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42 ou 43, al. 1, 5 et 6, LEI ou à l’art. 3 de l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE, mais au plus pendant sept ans à compter de l’entrée de l’intéressé en Suisse à la suite de laquelle l’admission provisoire a été ordonnée pour la pre- mière fois; dbis. l’apatride frappé d’une décision d’expulsion pénale entrée en force a définiti- vement quitté la Suisse ou est parti sans annoncer son départ aux autorités compétentes, mais au plus pendant cinq ans à compter de la reconnaissance de l’apatridie; e. l’asile est révoqué et la qualité de réfugié est retirée; f. le réfugié ou l’apatride a définitivement quitté la Suisse ou est parti sans an- noncer son départ aux autorités compétentes.
Art. 26, al. 1 et 5 1 La Confédération verse aux cantons un forfait global pour chaque bénéficiaire de
l’aide sociale et pour chaque réfugié appartenant à un groupe de réfugiés au sens de l’art. 56 LAsi. Ce forfait s’élève, en moyenne suisse, à 1411,06 francs par mois et se fonde sur l’indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,9 points (état: 31 oct. 2017), et sur la proportion de mineurs non accompagnés dans l’effectif global des
8 RS 142.20 9 RS 0.142.112.681 10 RS 0.632.31 11 RS 311.0 12 RS 321.0
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réfugiés, des apatrides et des personnes à protéger titulaires d’une autorisation de sé- jour (état: 31 oct. 2017). 5 La part destinée aux frais de loyer s’élève à 298,40 francs, celle consacrée aux autres
dépenses liées à l’aide sociale, à 786,69 francs, celle dévolue à l’encadrement et à l’administration, à 256,70 francs, et celle allouée aux frais supplémentaires d’héber- gement et d’encadrement de mineurs non accompagnés, à 5,60 francs. Ces parts sont calculées sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,9 points (état: 31 oct. 2017). À la fin de chaque année, le SEM les adapte à l’évolution de l’indice pour l’année civile suivante.
Art. 27 Calcul du montant total 1 Le montant total (BF) en francs que la Confédération verse, par canton et par mois,
se fonde sur les données enregistrées dans la banque de données du SEM. Il est calculé selon la formule suivante: BF = nombre de bénéficiaires de l’aide sociale le premier jour du mois × forfait global adapté au canton. 2 Le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale (SPF) est calculé selon la formule sui-
vante: SPF = PF – BETF étant établi que: PF = nombre de réfugiés, d’apatrides et de personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour indiqués comme présents le premier jour du mois. BETF = nombre consolidé de réfugiés, d’apatrides et de personnes à protéger (âgés de 25 à 60 ans) titulaires d’une autorisation de séjour exerçant une activité lucrative. Le nombre consolidé est obtenu par la formule suivante: BETF = EAF × (EQCH + ALQCH – ALQKT) × (1 – NLQKT) étant établi que: EAF = nombre de réfugiés, d’apatrides et de personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour en âge d’exercer une activité lucrative le premier jour du mois (âgés de 25 à 60 ans). EQCH = taux d’activité moyen suisse de réfugiés, d’apatrides et de personnes à protéger (âgés de 25 à 60 ans) titulaires d’une autorisation de séjour exer- çant une activité lucrative le premier jour du mois. ALQCH = taux de chômage enregistré le mois précédent pour la population étrangère établie en Suisse selon les données fournies par le SECO. ALQKT = taux de chômage cantonal enregistré le mois précédent pour la population étrangère établie dans le canton selon les données fournies par le SECO. NLQKT = taux cantonal de réfugiés, d’apatrides et de personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour exerçant une activité lucrative à bas salaire
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(salaire mensuel brut ≤ 600 francs) au cours de l’avant-dernière année, selon les données communiquées par la Centrale de compensation en vertu de l’art. 93bis LAVS13 qui ont été évaluées par le SEM.
Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 mars 2022 1 Le calcul, le versement ainsi que les paiements complémentaires et les rembourse- ments des forfaits visés aux art. 20 à 27a concernant la période précédant l’entrée en vigueur de la présente modification sont régis par l’ancien droit. 2 À l’entrée en vigueur de la présente modification, le SEM adapte les montants fixés
dans les dispositions suivantes à l’indice suisse des prix à la consommation au 31 oc- tobre 2022: art. 22, al. 1 et 5, et 26, al. 1 et 5.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
30 mars 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
13 RS 831.10
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