AS 2022 240
Initiative populaire fédérale «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)»
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Initiative populaire fédérale «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)»
Acceptée le 28 novembre 2021
La Constitution1 est modifiée comme suit:
Art. 117b Soins infirmiers 1 La Confédération et les cantons reconnaissent les soins infirmiers comme une com- posante importante des soins et les encouragent; ils veillent à ce que chacun ait accès à des soins infirmiers suffisants et de qualité. 2 Ils garantissent qu’il y ait un nombre suffisant d’infirmiers diplômés pour couvrir les besoins croissants et que l’affectation des personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers corresponde à leur formation et à leurs compétences.
Art. 197, ch. 13
13. Disposition transitoire ad art. 117b (Soins infirmiers)
1 La Confédération édicte, dans les limites de ses compétences, des dispositions d’exé- cution: a. sur la définition des soins infirmiers pris en charge par les assurances sociales:
1. que les infirmiers fournissent sous leur propre responsabilité,
2. que les infirmiers fournissent sur prescription médicale;
b. sur la rémunération appropriée des soins infirmiers; c. sur des conditions de travail adaptées aux exigences auxquelles doivent répondre les personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers; d. sur les possibilités de développement professionnel des personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers. 2 L’Assemblée fédérale adopte les dispositions législatives d’exécution dans les 4 ans qui suivent l’acceptation de l’art. 117b par le peuple et les cantons. Le Conseil fédéral prend des mesures efficaces dans un délai de 18 mois à compter de l’acceptation de l’art. 117b par le peuple et les cantons pour combler le manque d’infirmiers diplômés; celles-ci ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives d’exécution.