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AS 2022 305

Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC)

Modification du 4 mai 2022

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confé- dération et leurs conducteurs1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1, let. e

1 La présente ordonnance réglemente:

e. l’approvisionnement en énergie motrice.

Art. 2, al. 1, let. c Abrogée

Art. 3 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. véhicules de la Confédération: les véhicules de l’administration et les véhi- cules militaires; b. véhicules de l’administration: les véhicules acquis pour les services mention- nés à l’art. 2, al. 1, et pour leurs employés ou mis à leur disposition; c. véhicules militaires: les véhicules achetés, loués, pris en leasing, empruntés ou réquisitionnés pour l’armée (art. 4, let. a, OCM2; d. véhicules officiels: les véhicules de la Confédération utilisés aux fins de l’art. 14;

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e. véhicules de protection particulière: les véhicules blindés de la Confédération utilisés conformément à l’art. 14, al. 3, pour protéger des personnes; f. énergie motrice: les carburants fossiles ou renouvelables, liquides ou gazeux, ainsi que l’électricité.

Art. 5 Abrogé

Art. 8, al. 1, 1bis et 3 1 Des véhicules militaires peuvent être remis aux services cités à l’art. 2, al. 1, ainsi qu’à des tiers, dans la mesure où ces véhicules et leurs équipements satisfont aux pres- criptions et aux exigences techniques en vigueur pour les véhicules civils. Ces condi- tions ne s’appliquent pas à la remise de véhicules à des unités administratives du Groupement Défense et d’armasuisse. 1bis Le service qui remet des véhicules informe les conducteurs de leurs obligations conformément à la présente ordonnance et édicte les directives concernant l’utilisation des véhicules. Lorsque des véhicules militaires sont remis à des tiers, les obligations de leurs conducteurs et les prescriptions concernant l’utilisation des véhicules doivent être fixées dans un accord écrit.

3 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 9 Abrogé

Art. 13 Énergie motrice 1 L’énergie motrice destinée aux véhicules de la Confédération est fournie par les sta- tions d’essence et les stations de recharge de la Confédération ou par des stations d’essence et des stations de recharge contractantes. 2 Si l’énergie motrice ne peut pas être prélevée auprès d’une station d’essence ou d’une station de recharge citée à l’al. 1, les dépenses peuvent alors être recouvrées auprès du service compétent cité à l’art. 2, al. 1. 3 Les prélèvements d’énergie motrice à l’étranger sont remboursés entièrement par le service compétent cité à l’art. 2, al. 1. La base de calcul est le cours de change valable pendant la période d’utilisation. 4 Les services cités à l’art. 2, al. 1, contrôlent la consommation d’énergie motrice.

5 L’énergie motrice destinée aux véhicules privés utilisés pour les besoins du service ne doit pas être prélevée aux stations d’essence de la Confédération.

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Art. 14, al. 3 3 Des véhicules de protection particulière sont mis à disposition pour le transport des personnes visées à l’art. 6 de l’ordonnance du 24 juin 2020 sur la protection des per- sonnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale3, dans la mesure où la protection de ces personnes l’exige.

Art. 14a Demande de transport 1 Les services cités à l’art. 2, al. 1, désignent dans leur domaine de compétence les services qui peuvent annoncer aux postes d’engagement les demandes de transport à bord de véhicules officiels. 2 Les demandes de transport à bord de véhicules officiels sans besoin de sécurité doi- vent être adressées au poste d’engagement des transports officiels de la Confédération. 3 Les demandes de transport à bord de véhicules officiels avec besoin de sécurité doi- vent être adressées au poste d’engagement des transports de sécurité de la Confédéra- tion. 4 Les demandes de transport visant à protéger des personnes conformément à l’art. 14, al. 3, doivent être adressées au Service fédéral de sécurité. Se fondant sur une analyse des dangers, celui-ci décide de l’engagement des véhicules de protection particulière après avoir consulté le poste d’engagement des transports de sécurité de la Confédé- ration.

Art. 17, al. 1bis et 3 1bis Les employés des services cités à l’art. 2, al. 1, ne peuvent être instruits sur des véhicules de la Confédération qu’avec l’assentiment du service responsable. 3 Les employés des services cités à l’art. 2, al. 1, ne peuvent être instruits comme con- ducteur aux frais de la Confédération que pour les besoins impérieux du service.

Art. 18 Abrogé

Art. 21, al. 2 et 3

2 Le Centre de dommages du DDPS statue en première instance à l’égard des em-

ployés des services cités à l’art. 2, al. 1, sur les recours et les participations aux frais découlant de sinistres en rapport avec des véhicules de la Confédération. 3 Les conducteurs de véhicules de la Confédération ne doivent signer aucune recon- naissance de responsabilité.

3 RS 120.72

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Art. 23, al. 1 et 3 1 Les services cités à l’art. 2, al. 1, let. a, commandent auprès d’armasuisse les véhi- cules de l’administration à acquérir. Les coûts d’acquisition sont imputés aux crédits des services concernés. 3 Les véhicules destinés aux services cités à l’art. 2, al. 1, let. a, doivent être choisis selon des critères économiques et écologiques, notamment selon le principe du rende- ment énergétique. Lors de nouvelles acquisitions, le choix doit se porter en principe sur des véhicules dont la technologie est aussi neutre que possible en termes d’émis- sions de CO2.

Art. 24 Immatriculation et contrôle de véhicules de l’administration 1 Les véhicules de l’administration sont immatriculés avec des plaques de contrôle cantonales. 2 Les documents nécessaires à l’immatriculation sont transmis par le service cité à l’art. 2, al. 1, aux autorités d’immatriculation du canton de stationnement. Sur ordre dudit service, le Centre de dommages du DDPS établit l’attestation d’assurance et la remet directement aux autorités cantonales d’immatriculation. 3 Le service cité à l’art. 2, al. 1, effectue toutes les mutations directement auprès des autorités cantonales d’immatriculation. 4 Il supporte les frais pour l’immatriculation et les mutations effectuées auprès des autorités cantonales d’immatriculation.

Art. 25, al. 2 2 Les exploitations logistiques de la BLA ne fournissent en principe aucune prestation aux services civils cités à l’art. 2, al. 1. Dans des cas motivés ou pour les véhicules disposant d’un équipement sensible ou classifié, le chef de la BLA peut autoriser des exceptions.

Art. 28 Immatriculation avec des plaques de contrôle militaires 1 Les véhicules militaires, les véhicules du Service de renseignement de la Confédé- ration et ceux d’armasuisse sont immatriculés par l’OCRNA avec des plaques de con- trôle militaires. 2 L’OCRNA est responsable de l’examen des véhicules équipés de plaques de contrôle militaires. Il édicte les directives requises.

Art. 29 Disposition transitoire Les véhicules du Corps des gardes-frontière et des autorités de visite douanière peu- vent encore être conduits jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard avec des permis de circulation militaires et des plaques de contrôle militaires.

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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2022.

4 mai 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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