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Loi fédérale sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme
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Loi fédérale sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme
Modification du 1er octobre 2021
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 décembre 20191, arrête:
I La loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme2 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 54, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution3,
Titre précédant l’art. 1 Section 1 Objet
Art. 1, titre et al. 3 Abrogé 3 La présente loi règle en outre le statut, le financement, les tâches et l’organisation de l’institution nationale des droits de l’homme (INDH) de la Suisse.
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Titre précédant l’art. 2 Section 2 Promotion civile de la paix et renforcement des droits de l’homme dans le domaine de la politique extérieure
Art. 2, phrase introductive Par les mesures de politique extérieure prévues à l’art. 3, la Confédération poursuit les objectifs suivants:
Art. 3, titre et al. 1, phrase introductive Mesures de politique extérieure 1 La Confédération peut accorder des aides financières dans le domaine de la politique extérieure et adopter d’autres mesures, telles que:
Art. 4 Financement Les moyens nécessaires au financement des mesures prévues à l’art. 3 sont accordés sous la forme de crédits-cadres pluriannuels.
Art. 5, 2e phrase ... Il commande à intervalles réguliers des évaluations des mesures prévues à l’art. 3 et remet un rapport à l’Assemblée fédérale pour chaque période de crédit.
Art. 6, al. 1
1 Le Conseil fédéral détermine les mesures à prendre en vertu de l’art. 3.
Art. 7, al. 1 1 La Confédération coordonne les mesures prises en vertu de l’art. 3 avec les efforts de ses partenaires et, si possible, avec les mesures similaires d’autres prestataires suis- ses ou étrangers.
Art. 9 Traitement des données L’art. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères4 s’applique par analogie au traitement de données en rapport avec les mesures prises en vertu de l’art. 3.
4 RS 235.2
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Art. 10 Rapport Le Conseil fédéral présente annuellement un rapport aux commissions compétentes de l’Assemblée fédérale sur les mesures prises et prévues en vertu de l’art. 3.
Titre précédant l’art. 10a Section 3 Institution nationale des droits de l’homme
Art. 10a Forme et financement 1 L’INDH constitue l’institution nationale des droits de l’homme de la Suisse au sens de l’annexe de la résolution 48/134 de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies du 20 décembre 1993 sur les Institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Elle prend la forme d’une corporation de droit public. 2 Le Conseil fédéral propose tous les quatre ans à l’Assemblée fédérale, après audition des cantons, un plafond de dépenses destiné au financement de l’organisation et des activités de l’INDH. L’objectif visé est que les cantons prennent en charge les coûts d’infrastructure et que l’INDH soit implantée dans une ou plusieurs universités. 3 L’INDH publie chaque année un rapport d’activité. Celui-ci est transmis au Conseil fédéral et à l’Assemblée fédérale.
Art. 10b Tâches 1 Dans le but de promouvoir et de protéger les droits de l’homme en Suisse, l’INDH assume les tâches suivantes: a. information et documentation; b. recherche; c. conseil; d. promotion du dialogue et de la coopération; e. éducation aux droits de l’homme et sensibilisation; f. échanges au niveau international. 2 Elle peut fournir des prestations de services à des autorités et à des acteurs privés, en règle générale contre rémunération. 3 Elle est indépendante dans l’exécution de ses tâches. Elle n’assume aucune tâche relevant de l’administration. Elle n’enregistre notamment aucune plainte individuelle et n’exerce aucune fonction de surveillance ou de médiation. Dans le cadre de ses attributions, elle décide elle-même de l’utilisation de ses ressources. 4 Les membres de l’INDH sont soumis à l’obligation de garder le secret. Les informa- tions reçues de tiers et les sources ne peuvent être divulguées publiquement ou trans- mises à des autorités, dans la mesure où la garantie de confidentialité a été donnée par l’INDH.
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Art. 10c Organisation 1 Les organes de l’INDH sont l’assemblée des membres, le comité et l’organe de ré- vision. 2 L’assemblée des membres délibère sur l’orientation des activités de l’INDH. Ce fai- sant, elle tient compte des Principes de Paris.
3 Les membres peuvent être des personnes physiques ou morales dont les activités
sont liées à la protection et à la promotion des droits de l’homme. L’assemblée des membres décide des admissions sur recommandation du comité. La Confédération et les cantons peuvent être représentés à l’assemblée des membres, sans droit de vote.
4 L’assemblée des membres nomme les membres du comité. Ceux-ci sont choisis de
manière à garantir une représentation pluraliste des forces sociales engagées dans la protection et la promotion des droits de l’homme, et une représentation équilibrée des femmes et des hommes ainsi que des communautés linguistiques. La Confédération et les cantons peuvent être représentés au comité, sans droit de vote. 5 À moins que la présente loi n’en dispose autrement, les dispositions pertinentes du code civil5, et en particulier les art. 60 à 79, s’appliquent par analogie à l’INDH.
Titre précédant l’art. 11 Section 4 Dispositions finales
II À l’entrée en vigueur de la modification du 19 mars 20216 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances7, l’art. 4 de la présente modification a la teneur suivante:
Art. 4 Financement Les moyens nécessaires au financement des mesures prévues à l’art. 3 sont accordés sous la forme de crédits d’engagement pluriannuels.
III À l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 18 décembre 2020 sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères8, l’art. 9 de la présente modification a la teneur suivante:
5 RS 210 6 RO 2021 662 7 RS 611.0 8 RS 235.2; RO 2021 650
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Art. 9 Traitement des données Les art. 18 à 20 de loi fédérale du 18 décembre 2020 sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères9 s’appliquent par ana- logie au traitement de données en rapport avec les mesures prises en vertu de l’art. 3.
IV
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des États, 1er octobre 2021 Conseil national, 1er octobre 2021 Le président: Alex Kuprecht Le président: Andreas Aebi La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 20 janvier 2022 sans avoir été utilisé.10
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023.
18 mai 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
9 RS 235.2 10 FF 2021 2325
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