Lexipedia

AS 2022 323

Règlement d’organisation de la Banque nationale suisse

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Règlement d’organisation de la Banque nationale suisse

Modification du 20 avril 2022 Approuvé par le Conseil fédéral le 4 mai 2022

Le Conseil de banque de la Banque nationale suisse (Conseil de banque) arrête:

I Le règlement d’organisation du 14 mai 2004 de la Banque nationale suisse1 est modi- fié comme suit:

Art. 1 Ne concerne que le texte italien.

Art. 3 Départements 1 La BNS est structurée en trois départements. Chaque département a une sphère d’ac- tivité déterminée. 2 Les unités d’organisation des 1er et 3e départements sont en majorité au siège de Zurich; celles du 2e département sont en majorité au siège de Berne. 3 Chaque département est dirigé par un membre de la Direction générale, le 1er dépar- tement par le président de la Direction générale.

4 Chaque membre de la Direction générale a jusqu’à deux suppléants. Les membres

disposant de deux suppléants déterminent lequel des deux le représente à la Direction générale et à la Direction générale élargie en cas d’empêchement. Lorsqu’un membre de la Direction générale est absent pour une période prolongée ou indéterminée, le Conseil de banque détermine, sur demande des autres membres de la Direction géné- rale, lequel des deux suppléants assume la représentation et la direction du départe- ment pendant la durée de l’absence. 5 Les membres de la Direction générale intègrent les suppléants dans la direction de leurs départements respectifs. Les suppléants sont en charge de la gestion des affaires dans le département concerné. La répartition des tâches entre les suppléants au sein

1 RS 951.153

2022-1460 RO 2022 323

Banque nationale suisse. R d’organisation RO 2022 323

d’un département est définie conformément aux prescriptions de la Direction géné- rale. 6 Il convient de veiller à une rotation régulière des suppléants entre les départements.

Art. 4 Sphères d’activité

1 La sphère d’activité du 1er département englobe notamment les affaires écono-

miques, la coopération monétaire internationale et la statistique. 2 La sphère d’activité du 2e département englobe notamment la stabilité financière et les billets et monnaies. 3 La sphère d’activité du 3e département englobe notamment les marchés financiers et les opérations bancaires.

Art. 5 Secrétariat général 1 Le Secrétariat général est le service d’état-major des organes de surveillance et de direction. Il est dirigé par le secrétaire général. 2 Il relève de la Direction générale. Lorsque ses activités concernent l’Assemblée gé- nérale ou le Conseil de banque, il est subordonné sur le plan technique au président du Conseil de banque.

3 Le Secrétariat général est rattaché administrativement au 1er département.

Art. 6, al 2 Ne concerne que le texte italien.

Art. 7, al. 2 Ne concerne que le texte italien.

Art. 8 Constitution 1 La présidence de l’Assemblée générale est exercée le président ou, en cas d’empê- chement, par le vice-président du Conseil de banque.

2 La personne qui préside l’Assemblée générale désigne les scrutateurs.

3 Le procès-verbal de l’Assemblée générale est dressé par le secrétaire général ou, en cas d’empêchement, par un remplaçant. Le procès-verbal consigne les décisions. 4 Une liste de présence est tenue. Elle indique le nombre des actionnaires présents, le nombre des actionnaires représentés et le nombre des actions représentées à l’Assem- blée générale. 5 Le procès-verbal et la liste de présence doivent être signés par le président et par la personne qui rédige le procès-verbal.

2/8

Banque nationale suisse. R d’organisation RO 2022 323

Art. 10, al. 2, let. a, b, e, g h et n

2 Il a les tâches et les compétences suivantes:

a. ne concerne que le texte italien. b. ne concerne que le texte italien. e. il surveille la gestion des risques en relation avec les placements et évalue la gouvernance du processus de placement; g. ne concerne que le texte allemand et italien. h. ne concerne que le texte italien. n. ne concerne que le texte italien.

Art. 11, al. 2 Ne concerne que le texte italien.

Art. 12, al. 2 2 Il aide le Conseil de banque à surveiller la gestion des risques en relation avec les placements et à évaluer la gouvernance du processus de placement. Les tâches du Comité des risques sont définies dans un règlement spécial.

Art. 13 Ne concerne que le texte italien.

Art. 15, al. 2 et 3 Ne concernent que le texte italien.

Art. 16 Séances 1 En règle générale, le Conseil de banque se réunit en séance ordinaire six fois par an. Il peut être convoqué à des séances extraordinaires par le président ou à la demande de trois membres. Sur ordre de la personne qui préside la séance, une participation aux séances ordinaires ou extraordinaires par voie électronique est possible.

2 Le Conseil de banque peut délibérer valablement en présence d’au moins six

membres, y compris la personne qui préside la séance. 3 Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents; en cas d’égalité des voix, la voix de la personne qui préside la séance compte double. 4 Les membres de la Direction générale assistent généralement aux séances avec voix consultative. Le Conseil de banque peut appeler des spécialistes à prendre part à ses délibérations. 5 Dans des cas particuliers, les décisions peuvent être prises par voie de circulaire. Ces décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres du Conseil de banque. Elles sont consignées au procès-verbal de la séance suivante.

3/8

Banque nationale suisse. R d’organisation RO 2022 323

Art. 17 Ordre du jour et procès-verbal 1 La personne qui préside la séance du Conseil de banque arrête l’ordre du jour. Cha- cun des membres peut demander par écrit, au plus tard dix jours avant la séance, la mise d’une affaire à l’ordre du jour. Les propositions soumises au Conseil de banque peuvent être rédigées en français ou en allemand.

2 Ne concerne que le texte italien

Art. 18, al. 2, let. b et d 2 En plus des tâches énumérées à l’art. 46, al. 2, LBN, la Direction générale est char- gée: b. ne concerne que le texte italien. d. ne concerne que le texte italien.

Art. 19 Séances 1 En règle générale, la Direction générale se réunit en séance ordinaire deux fois par mois. Le président, ou en cas d’empêchement le vice-président préside les séances. Chacun des membres de la Direction générale peut demander la convocation d’une séance extraordinaire. Sur ordre de la personne qui préside la séance, la participation par voie électronique aux séances ordinaires ou extraordinaires est possible. 2 Les affaires qui appellent des décisions doivent faire l’objet, avant la séance, de pro- positions écrites de la part des départements ou du Secrétariat général. 3 Le président du Conseil de banque a le droit d’assister, avec voix consultative, aux séances de la Direction générale, à l’exception de celles qui portent sur la préparation et l’adoption des décisions de politique monétaire. 4 La Direction générale délibère valablement si au moins deux membres de la Direc- tion générale et le suppléant désigné du membre absent sont présents. Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix. 5 Dans des cas particuliers, les décisions peuvent être prises par voie de circulaire. Ces décisions sont consignées au procès-verbal de la séance suivante.

Art. 20, al. 1 e 2 1 La personne qui préside la séance arrête l’ordre du jour. Chacun des membres peut demander le renvoi à une séance ultérieure de l’examen de propositions ne figurant pas à l’ordre du jour, sous réserve des cas d’urgence.

2 Ne concerne que le texte italien.

Art. 21 Ne concerne que le texte allemand.

4/8

Banque nationale suisse. R d’organisation RO 2022 323

Art. 22, al. 3 Ne concerne que le texte italien.

Art. 23 Séances 1 La Direction générale élargie se réunit en général quatre à six fois par année. Le président, ou en cas d’empêchement le vice-président de la Direction générale préside les séances. Sur ordre de la personne qui préside la séance, la participation aux séances par voie électronique est possible. 2 Les affaires qui appellent des décisions doivent faire l’objet, avant la séance, de pro- positions écrites de la part des départements ou du Secrétariat général. 3 Le président du Conseil de banque a le droit d’assister, avec voix consultative, aux séances de la Direction générale élargie. 4 La Direction générale élargie délibère valablement si au moins deux membres de la Direction générale, le suppléant désigné du membre absent de la Direction générale et au moins un autre suppléant sont présents. Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; les voix des membres de la Direction géné- rale et du suppléant désigné du membre absent de la Direction générale comptent double. Les décisions requièrent l’approbation d’au moins deux membres de la Direc- tion générale. En cas d’égalité des voix, les voix des membres de la Direction générale et du suppléant désigné du membre absent de la Direction générale sont détermi- nantes. 5 Dans des cas particuliers, les décisions peuvent être prises par voie de circulaire. Elles sont consignées au procès-verbal de la séance suivante.

Art. 24, al. 1 et 2 1 La personne qui préside la séance de la Direction générale élargie arrête l’ordre du jour après avoir consulté le président du Collège des suppléants. Chacun des membres peut demander le renvoi à une séance ultérieure de l’examen de propositions ne figu- rant pas à l’ordre du jour, sous réserve des cas d’urgence.

2 Ne concerne que le texte italien.

Titre précedant l’art. 24a Ne concerne que le texte italien.

Art. 24a Composition

1 Le Collège des suppléants (Collège) se compose des membres suppléants de la

Direction générale.

2 Ne concerne que le texte italien.

5/8

Banque nationale suisse. R d’organisation RO 2022 323

Art. 24b, al. 2, let. f

2 Il a les tâches et les compétences suivantes:

f. ne concerne que le texte italien.

Art. 24c Séances et décisions 1 Le Collège se réunit en général deux fois par mois. La personne présidant la séance arrête l’ordre du jour après avoir consulté les membres du Collège. Sur ordre de la personne qui préside la séance, la participation aux séances par voie électronique est possible. 2 Le Collège délibère valablement dès lors qu’au moins un suppléant de chaque dé- partement est présent. Le Collège prend ses décisions à l’unanimité. En l’absence de celle-ci, il soumet l’affaire pour décision à la Direction générale élargie. 3 Dans des cas particuliers, les décisions peuvent être prises par voie de circulaire. Elles sont consignées au procès-verbal de la séance suivante. 4 Le procès-verbal des séances du Collège est établi par le Secrétariat général. Il doit comprendre la teneur exacte des décisions et, si les délibérations portent sur des ques- tions essentielles, les motifs des décisions. 5 La personne qui préside la séance du Collège informe le président de la Direction générale des activités et des décisions du Collège. Elle en fait également rapport à la Direction générale élargie. Les décisions du Collège ne sont discutées au sein de la Direction générale élargie qu’à la demande expresse d’un membre de la Direction générale.

Art. 26, al. 1, let. b et c, et 2 1 Les membres du Conseil de banque, les membres de la Direction générale et leurs suppléants sont tenus de se récuser lorsque les affaires à traiter: b. ne concerne que le texte italien. c. ne concerne que le texte italien. 2 Si la récusation est contestée, l’organe concerné tranche en l’absence du membre en cause. En cas d’égalité des voix, celle de la personne qui préside la séance compte double.

Art. 27, al. 3 Ne concerne que le texte italien.

6/8

Banque nationale suisse. R d’organisation RO 2022 323

II La présente modification entre en vigueur le 4 mai 2022.

20 avril 2022 Banque nationale suisse: La présidente du Conseil de banque, Barbara Janom Steiner Le vice-président, Romeo Lacher

7/8

Banque nationale suisse. R d’organisation RO 2022 323

8/8

Règlement d’organisation de la Banque nationale suisse | Lexipedia | Lexipedia