AS 2022 345
AS 2022 345 (OEp)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 29 avril 2015 sur les épidémies1 est modifiée comme suit:
Art. 64dbis Système d’auto-prise en charge des coûts des vaccinations contre le COVID-19
1 Si la remise des vaccins destinés à la vaccination contre le COVID-19 acquis conformément à l’art. 44, al. 1, LEp, y compris les doses de rappel, est effectuée hors recommandation des autorités et que l’objectif n’est pas de lutter contre les maladies transmissibles, la Confédération peut, contre paiement, les mettre à la disposition de la population.
2 Les centres de vaccination versent un montant forfaitaire à la Confédération pour le vaccin, la logistique, le matériel de vaccination et les coûts administratifs supplémentaires. Le montant forfaitaire s’élève à 26 francs par vaccination.
3 Pour la fin des mois de juin, septembre et décembre, les centres de vaccination transmettent à l’autorité cantonale compétente la liste des vaccinations au sens de l’al. 1 qui ont été effectuées.
4 L’autorité cantonale compétente contrôle la plausibilité de la liste en fonction des doses de vaccin livrées au centre de vaccination, vérifie qu’elle est complète et l’envoie par voie électronique à l’institution commune dans les 10 premiers jours ouvrables du mois suivant la période de décompte.
5 Au plus tard le 20e jour ouvrable du mois qui suit la période de décompte, l’institution commune adresse aux centres de vaccination une facture pour le montant forfaitaire prévu à l’al. 2.
6 Après réception du paiement des centres de vaccination, elle verse chaque trimestre le montant total à l’OFSP.
7 L’OFSP rembourse à l’institution commune ses frais d’administration conformément à l’art. 64b, al. 6.
Art. 64e, al. 4 et 5, partie introductive
4 Lorsque le médicament est remis par un pharmacien admis comme fournisseur de prestations au sens de la LAMal, la Confédération prend en charge 24 francs supplémentaires pour les frais liés à la remise du médicament.
5 La rémunération de la valeur comptable unique du médicament visée à l’al. 3 et des frais liés à la remise du médicament visés à l’al. 4 est effectuée selon le système du tiers payant au sens de l’art. 42, al. 2, LAMal. Elle est due par les assureurs dans les cas suivants:
II
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 11 juin 2022 à 0 h 002, sous réserve de l’al. 2.
2 L’art. 64e, al. 4 et 5, entre en vigueur avec effet rétroactif au 20 mai 2022.
3 L’art. 64dbis a effet jusqu’au 31 décembre 2022.
10 juin 2022 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |