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Protocole de 1998 à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants

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Protocole de 1998 à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants

RS 0.814.325; RO 2003 4425

Décision 2009/1 Modification du texte et des annexes I, II, III, IV, VI et VIII du Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants Adoptée par les Parties contractantes le 18 décembre 2009 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 15 juin 20181 Instrument d’acceptation déposé par la Suisse le 30 novembre 2018 Entrée en vigueur pour la Suisse le 20 janvier 2022 Texte original

Les Parties au Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants présentes à la vingt-septième session de l’Organe exécutif décident de modifier comme suit le Protocole de 1998 à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants («le Protocole relatif aux POP»):

Art. 1 Amendement

A. Art. 1 Le par. 12 est remplacé par le texte suivant: «12. On entend par ‹source fixe nouvelle› toute source fixe que l’on commence à construire ou que l’on entreprend de modifier substantiellement à l’expiration d’un délai de deux ans qui commence à courir à la date d’entrée en vigueur à l’égard d’une Partie: a) du présent Protocole, ou b) d’un amendement au présent Protocole qui, pour une source fixe, intro- duit de nouvelles valeurs limites dans la partie II de l’annexe IV ou indi- que dans l’annexe VIII de quelle catégorie relève cette source.

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Il appartient aux autorités nationales compétentes de déterminer si une modi- fication est substantielle ou non, en tenant compte de facteurs tels que les avantages que cette modification présente pour l’environnement.»

B. Art. 3 1. Aux al. b) i) et b) iii) du par. 5 de l’art. 3 du Protocole relatif aux POP, les termes «pour laquelle les meilleures techniques disponibles sont définies à l’annexe V» sont remplacés par les termes suivants «pour laquelle les meilleures techniques disponibles sont définies dans un document d’orientation adopté par les Parties à une session de l’Organe exécutif.».

2. Le point-virgule à la fin de l’al. b) iv) du par. 5 est transformé en point.

3. L’al. b) v) du par. 5 est supprimé.

C. Art. 13 Les termes «Les annexes V et VII ont» sont remplacés par les termes «L’annexe V a».

D. Art. 14

1. Le par. 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les amendements au présent Protocole et aux annexes I à IV, VI et VIII sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une réunion de l’Organe exécutif et entrent en vigueur à l’égard des Parties qui les ont acceptés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle deux tiers des États qui étaient Parties au moment de leur adoption ont déposé leur instrument d’acceptation de ces amendements auprès du Dépositaire. Les amendements entrent en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle ladite Partie a déposé son instru- ment d’acceptation des amendements. Le présent paragraphe s’applique sous réserve

2. Au par. 4, les termes «aux annexes V et VII» sont remplacés par les termes «à

l’annexe V» et les termes «l’une ou l’autre de ces annexes» sont remplacés par les termes «l’annexe V». 3. Au par. 5, les termes «ou VII» sont supprimés et les termes «cette annexe» sont remplacés par les termes «l’annexe V».

4. Après le par. 5, les nouveaux par. ci-après sont ajoutés:

«5bis. Pour les Parties qui l’ont accepté, la procédure définie au par. 5ter ci-dessous remplace la procédure définie au par. 3 ci-dessus en ce qui concerne les amendements aux annexes I à IV, VI et VIII. 5ter. a) Les amendements aux annexes I à IV, VI et VIII sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l’Organe exécutif. À l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de sa communication à toutes les Par- ties par le Secrétaire exécutif de la Commission, tout amendement à une telle annexe prend effet à l’égard des Parties qui n’ont pas soumis de notification au Dépositaire conformément aux dispositions de l’al. b) ci-dessous.

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b) Toute Partie qui n’est pas en mesure d’approuver un amendement aux annexes I à IV, VI ou VIII en donne notification au Dépositaire par écrit dans un délai d’un an à compter de la date de la communication de son adoption. Le Dépo- sitaire informe sans retard toutes les Parties de la réception de cette notifica- tion. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure et, après le dépôt d’un instrument d’acceptation auprès du Déposi- taire, l’amendement à cette annexe prend effet pour cette Partie. c) Un amendement aux annexes I à IV, VI ou VIII n’entre pas en vigueur si

16 Parties au moins:

i) Ont soumis une notification conformément aux dispositions de l’al. b) ci- dessus, ou ii) N’ont pas accepté la procédure définie dans ledit al. et n’ont pas encore déposé un instrument d’acceptation conformément aux dispositions du par. 3 ci-dessus.»

E. Art. 16 Après le par. 2, il est ajouté un nouveau par. ainsi conçu: «3. Tout État ou organisation d’intégration économique régionale qui ne souhaite pas être lié par la procédure définie au par. 5ter de l’art. 14 en ce qui concerne l’amende- ment des annexes I à IV, VI ou VIII le déclare dans son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.»

F. Annexe I 1. Dans l’inscription de la substance DDT, les conditions (numérotées 1 et 2) relatives à l’élimination de la production sont supprimées et remplacées par le terme «Aucune» et les termes «sauf celles spécifiées à l’annexe II» dans les conditions d’utilisation sont supprimés. 2. Dans l’inscription de la substance heptachlore, les conditions d’utilisation sont supprimées et remplacées par le terme «Aucune». 3. Dans l’inscription de la substance hexachlorobenzène, les conditions de production et d’utilisation sont supprimées et remplacées dans les deux cas par le terme «Au- cune». 4. Les inscriptions des substances ci-après sont ajoutées en insérant dans l’ordre alphabétique voulu les rubriques suivantes:

Substance Régime d’application

Mettre fin à Conditions

Hexachlorobutadiène la production Aucune CAS: 87-68-3 l’utilisation Aucune

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Substance Régime d’application

Mettre fin à Conditions

Hexachlorocyclohexanes la production Aucune (HCH) l’utilisation Aucune, sauf pour l’isomère gamma du HCH (lin- (CAS: 608-73-1), dane), utilisé comme insecticide topique à des fins y compris le lindane de santé publique. Les utilisations de cette nature (CAS: 58-89-9) feront l’objet d’une réévaluation dans le cadre du Protocole en 2012 ou unе année après l’entrée en vigueur de l’amendement, si cette seconde date est postérieure à la première. Hexabromodiphénylé- la production Aucune thera et heptabromodiphé- l’utilisation 1. Une Partie peut autoriser le recyclage d’articles nyléthera qui contiennent ou sont susceptibles de conte- nir l’une ou l’autre de ces substances, ainsi que l’utilisation et l’élimination finale d’articles fabriqués à partir de matériaux recyclés qui contiennent ou sont susceptibles de contenir l’une ou l’autre de ces substances, à condition que le recyclage et l’élimination finale soient effectués de manière écologiquement ration- nelle et n’aboutissent pas à la récupération de l’une ou l’autre de ces substances en vue de leur réutilisation.

2. À partir de 2013 et tous les quatre ans par la

suite jusqu’à ce que la condition ci-dessus soit supprimée ou devienne caduque de quelque autre manière, l’Organe exécutif évaluera les progrès accomplis par les Parties vers la réali- sation de leur objectif ultime d’élimination de ces substances contenues dans des articles et déterminera s’il est nécessaire de maintenir cette condition, qui en tout état de cause expirera au plus tard en 2030. Tétrabromodiphénylé- la production Aucune therb et pentabromodiphé- l’utilisation 1. Une Partie peut autoriser le recyclage d’articles nylétherb qui contiennent ou sont susceptibles de conte- nir l’une quelconque de ces substances, ainsi que l’utilisation et l’élimination finale d’ar- ticles fabriqués à partir de matériaux recyclés qui contiennent ou sont susceptibles de conte- nir l’une quelconque de ces substances, à con- dition que le recyclage et l’élimination finale soient effectués de manière écologiquement ra- tionnelle et n’aboutissent pas à la récupération de l’une ou l’autre de ces substances en vue de leur réutilisation.

2. À partir de 2013 et tous les quatre ans par la

suite jusqu’à ce que la condition ci-dessus soit supprimée ou devienne caduque de quelque autre manière, l’Organe exécutif évaluera les progrès accomplis par les Parties vers la réali- sation de leur objectif ultime d’élimination de ces substances contenues dans des articles et déterminera s’il est nécessaire de maintenir cette condition, qui en tout état de cause expirera au plus tard en 2030.

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Substance Régime d’application

Mettre fin à Conditions

Pentachlorobenzène la production Aucune CAS: 608-93-5 l’utilisation Aucune Sulfonates de perfluoro- la production Aucune, sauf pour la production en vue des utilisa- octane (SPFO) tions a) à c) indiquées ci-après et a) à e) indiquées à l’annexe II l’utilisation Aucune, sauf pour les utilisations suivantes et les utilisations a) à e) indiquées à l’annexe II: a) Électrodéposition du chrome, anodisation au chrome et gravure inversée jusqu’en 2014; b) Dépôt anélectrolytique de nickel-polytétrafluo- roéthylène jusqu’en 2014; c) Gravure des substrats plastiques avant la métal- lisation jusqu’en 2014; d) Mousses extinctrices, mais uniquement si elles ont été fabriquées ou étaient utilisées au 18 dé- cembre 2009. S’agissant des mousses extinctrices: i) Les Parties devraient s’efforcer d’éliminer d’ici à 2014 les mousses extinctrices contenant des SPFO qui étaient fabriquées ou utilisées au 18 décembre 2009 et elles rendront compte de leurs progrès à l’Organe exécutif en 2014; ii) Sur la base des rapports des Parties et du par. i), l’Organe exécutif déterminera en

2015 si l’utilisation de mousses extinctrices

contenant des SPFO qui étaient fabriquées ou utilisées au 18 décembre 2009 devrait faire l’objet de restrictions supplémentaires.

5. L’inscription de la substance PCB est supprimée et remplacée par la rubrique sui- vante:

Substance Régime d’application

Mettre fin à Conditions

Polychlorobiphényles la production Aucune (PCB)d l’utilisation Aucune. En ce qui concerne les PCB utilisés à la date d’entrée en vigueur, les Parties:

1. Font des efforts résolus dans le but de parvenir:

a) À mettre fin à l’utilisation des PCB identi- fiables dans les appareils (transformateurs, condensateurs ou récipients analogues renfermant des stocks de liquides résiduels) qui contiennent un volume supérieur à

5 dm3 de liquide dont la teneur en PCB est

égale ou supérieure à 0,05 % dans les meil- leurs délais et au plus tard le 31 décembre

2010 ou le 31 décembre 2015 pour les pays

en transition sur le plan économique;

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Substance Régime d’application

Mettre fin à Conditions

b) À détruire ou décontaminer de façon écolo- giquement rationnelle: – Tous les PCB liquides visés à l’al. a et les autres PCB liquides, non contenus dans des appareils, dont la teneur est supérieure à 0,005 % dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre

2015 ou le 31 décembre 2020 pour les

pays en transition sur le plan écono- mique; – Tous les PCB liquides visés à l’al. a du par. 2 au plus tard le 31 décembre 2029; c) À décontaminer ou éliminer les appareils visés aux al. a des par. 1 et 2 de façon éco- logiquement rationnelle.

2. Les Parties s’efforcent:

a) D’identifier et de retirer de la circulation les appareils (par exemple les transformateurs, condensateurs ou récipients analogues renfermant des stocks de liquides) qui con- tiennent un volume supérieur à 0,05 dm3 de liquide dont la teneur en PCB est supérieure à 0,005 % dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 2025; b) D’inventorier les autres articles dont la teneur en PCB dépasse 0,005 % (par exemple gaines de câbles, matériaux de calfatage et objets peints) et à les gérer conformément aux dispositions du par. 3 de l’art. 3.

3. Font en sorte que les appareils décrits aux al. a)

des par. 1 et 2 ne soient ni exportés ni importés, sauf en vue d’une gestion écologiquement rationnelle des déchets.

4. Privilégient les mesures ci-après visant à ré-

duire l’exposition et les risques en vue de réglementer l’emploi des PCB: a) Utilisation uniquement dans des équipe- ments intacts et qui ne fuient pas et seule- ment dans des lieux où les risques de rejet dans l’environnement peuvent être réduits au minimum et où il peut y être rapidement remédié; b) Aucune utilisation dans des équipements situés dans des lieux ayant un rapport avec la production ou le traitement de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux. En cas d’utilisation de PCB dans des zones peuplées, y compris des écoles et des hôpitaux, adoption de toutes les mesures pouvant raisonna- blement être prises pour prévenir les pannes élec- triques qui pourraient provoquer un incendie, et inspection à intervalles réguliers des équipements pour déceler les fuites.

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6. La note de bas de page a à la fin de l’annexe I est supprimée.

7. Les notes de bas de page suivantes sont ajoutées à la fin de l’annexe I:

a Les termes «hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther» s’entendent des subs- tances suivantes: 2,2’,4,4’,5,5’-hexabromodiphényléther (BDE-153, CAS no: 68631-49-2), 2, 2’,4,4’,5,6’-hexabromodiphényléther (BDE-154, CAS no: 207122-15-4), 2,2’,3,3’,4,5’,6- heptabromodiphényléther (BDE-175, CAS no: 446255-22-7), 2,2’,3,4,4’,5’,6-heptabromo- diphényléther (BDE-183, CAS no: 207122-16-5) et autres hexa- et heptabromodiphénylé- thers présents dans l’octabromodiphényléther du commerce. b Les termes «tétrabromodiphényléther et pentabromodiphényléther» s’entendent des subs- tances suivantes: 2,2’,4,4’-tétrabromodiphényléther (BDE-47, CAS no: 40088-47-9) et 2,2’,4,4’,5-pentabromodiphényléther (BDE-99, CAS no: 32534-81-9) et autres tètra- et pentabromodiphényléthers présents dans le pentabromodiphényléther du commerce. c Les termes sulfonates de perfluorooctane (SPFO) s’entendent des substances définies par la formule moléculaire C8F17SO2X, où X = OH, sel métallique, halogénure, amide ou autres dérivés, y compris les polymères. d Le terme «polychlorobiphényles» s’entend des composés aromatiques dont la structure est telle que les atomes d’hydrogène de la molécule de biphényle (deux cycles benzéniques reliés par un seul lien carbone-carbone) peuvent être remplacés par un nombre d’atomes de chlore allant jusqu’à 10.

G. Annexe II

1. Les inscriptions des substances DDT, HCH et PCB au tableau figurant après le

premier par. de l’annexe II sont supprimées. 2. L’inscription de la substance ci-après est ajoutée en insérant dans l’ordre alphabé- tique voulu la rubrique suivante:

Substance Régime d’application

Réservée aux utilisations ci-après Conditions

Sulfonates de a) Revêtements photorésis- Les Parties devraient prendre des me- perfluorooctane tants ou antireflets pour sures pour mettre fin à ces utilisations (SPFO)a les procédés photolithogra- dès que d’autres procédés appropriés phiques; sont disponibles. b) Revêtements photogra- En 2015 au plus tard et tous les quatre phiques appliqués aux ans par la suite, chaque Partie qui films, papiers ou planches utilise ces substances rend compte des d’impression; progrès accomplis pour les éliminer et c) Antibuée pour chromage communique des informations à ce su- dur non décoratif (VI) et jet à l’Organe exécutif. Sur la base des agents mouillants utilisés rapports en question, ces restrictions dans les systèmes d’électro- d’utilisation seront réévaluées. déposition contrôlée; d) Fluides hydrauliques pour l’aviation;

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Substance Régime d’application

Réservée aux utilisations ci-après Conditions

e) Certains appareils médicaux (par exemple production de films de copolymère d’éthy- lène/tétrafluoroéthylène (ETFE) et d’ETFE radio- opaque utilisés dans certains dispositifs de diagnostic médical in vitro et filtres cou- leur pour capteurs CCD). a Les termes sulfonates de perfluorooctane (SPFO) s’entendent des substances définies par la formule moléculaire C8F17SO2X (X=OH), sel métallique, halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères.

H. Annexe III 1. Le texte dans la colonne «Année de référence» pour chacune des substances énu- mérées à l’annexe III est supprimé et remplacé par le texte suivant: «1990, ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus), ou pour les pays en transition sur le plan économique, toute autre année entre 1985 et l’année d’entrée en vigueur du Protocole pour une Partie, spécifiée par cette Partie lors de la ratification, accepta- tion, approbation ou adhésion.» 2. Dans l’inscription de la substance hexachlorobenzène, sous le nom de la substance, le texte suivant est ajouté: «CAS: 118-74-1». 3. Une inscription pour la substance PCB est ajoutée en insérant à la fin du tableau la rubrique suivante:

Substance Année de référence

PCBc 2005, ou toute autre année entre 1995 et 2010 (inclus) ou, pour les pays en transition sur le plan économique, toute autre année entre 1995 et l’année d’entrée en vigueur du Protocole pour une Partie, spécifiée par cette Partie lors de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

4. Après la note b, une note ainsi conçue est ajoutée:

c Polychlorobiphényles, tels que définis à l’annexe I, lorsqu’ils sont formés et libérés involontairement à partir de sources anthropiques.

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I. Annexe IV 1. Au par. 2, le terme «et» entre les parenthèses est supprimé et les termes «pour une teneur en oxygène donnée» sont ajoutés à la fin.

2. Le par. 3 est supprimé et remplacé par le texte suivant:

«3. Les valeurs limites correspondent au fonctionnement en service normal. Lors d’une opération par lots, les valeurs limites correspondent à l’ensemble du procédé – y compris par exemple le préchauffage, le chauffage et le refroidissement.» 3. Au par. 4, le terme «applicables» est ajouté après le terme «normes» et les termes «par exemple» sont ajoutés avant les termes «par le Comité».

4. Le par. 6 est supprimé et remplacé par le texte et la note ci-après:

«6. Les émissions de PCDD/PCDF sont indiquées en équivalent de toxicité (EQT)2. Les valeurs des facteurs d’équivalence toxique à utiliser aux fins du présent Protocole doivent être conformes aux normes internationales agréées, à commencer par les va- leurs des facteurs d’équivalence toxique pour les mammifères établies par l’Organi- sation mondiale de la santé en 2005 pour les PCDD/PCDF.»

5. Le par. 7 est supprimé et remplacé par le texte et la note ci-après:

«7. Les valeurs limites suivantes, qui correspondent à une concentration de O2 de

11 % dans les gaz de combustion, s’appliquent aux installations d’incinération

ci-après: Déchets urbains solides (source fixe existante d’une capacité supérieure à 3 t/h et toutes les sources fixes nouvelles) Déchets médicaux solides (source fixe existante d’une capacité supérieure à

1 t/h et toutes les sources fixes nouvelles)

Source fixe nouvelle: 0,1 ng EQT/m3 Source fixe existante: 0,5 ng EQT/m3 Déchets dangereux (source fixe existante d’une capacité supérieure à 1 t/h et toutes les sources fixes nouvelles) Source fixe nouvelle: 0,1 ng EQT/m3 Source fixe existante: 0,2 ng EQT/m3

2 L’équivalent de toxicité (EQT) est défini opérationnellement par la somme des produits de la concentration de chaque composé multipliée par la valeur de son facteur d’équiva- lence toxique et il est une estimation de l’activité totale du mélange assimilable à celle de la 2,3,7,8-TCDD. L’équivalent de toxicité était auparavant désigné par l’abréviation ET.

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Déchets industriels non dangereux3, 4 Source fixe nouvelle: 0,1 ng EQT/m3 Source fixe existante: 0,5 ng EQT/m3.»

6. Les nouveaux par. ci-après sont ajoutés après le par. 7:

«8. La valeur limite suivante, correspondant à une concentration de O2 de 16 % dans les gaz de combustion, s’applique aux usines d’agglomération: 9. La valeur limite suivante, correspondant à la concentration de O2 réelle dans les gaz de combustion, s’applique à la source suivante: Production d’acier de deuxième fusion – Fours à arc électrique d’une capacité de production supérieure à 2,5 tonnes par heure d’acier en fusion pour trans- formation ultérieure:

J. Annexe VI

1. Le texte existant de l’annexe devient le par. 1.

2. À l’al. a), après les termes «présent Protocole», les termes «pour une Partie» sont ajoutés.

3. L’al. b) est remplacé par le texte suivant:

«b. Pour les sources fixes existantes: i) huit ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard d’une Partie. Au besoin, ce délai pourra être prolongé pour des sources fixes particulières existantes conformément au délai d’amortissement prévu à cet égard par la législation nationale, ou ii) pour une Partie qui est un pays en transition sur le plan économique, jusqu’à quinze ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de cette Partie.»

4. À la fin de l’annexe, il est ajouté un nouveau par. ainsi conçu:

«2. Les délais d’application des valeurs limites et des meilleures techniques dispo- nibles qui ont été actualisées ou introduites par suite d’un amendement au présent Protocole sont les suivants: a) pour les sources fixes nouvelles, deux ans après la date d’entrée en vigueur de l’amendement pertinent pour une Partie, et

3 Y compris les incinérateurs traitant des résidus de biomasse susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds suite à un traitement ou à un revêtement du bois, et qui intègrent en particulier des résidus de biomasse provenant de déchets de bois de construction et de bois de démolition, mais à l’exclusion des incinérateurs traitant uniquement d’autres résidus de biomasse.

4 Les pays à économie en transition peuvent exclure la co-combustion de déchets

industriels non dangereux lors de procédés industriels dans lesquels de tels déchets sont utilisés comme combustible supplémentaire contribuant jusqu’à 10 % de l’énergie.

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b) pour les sources fixes existantes: i) huit ans après la date d’entrée en vigueur de l’amendement pertinent pour une Partie, ou ii) pour une Partie qui est un pays en transition sur le plan économique, jusqu’à quinze ans après la date d’entrée en vigueur de l’amendement pertinent à l’égard de cette Partie.»

K. Annexe VIII

1. Dans la deuxième phrase de la première partie, les termes «dans le document

d’orientation visé à» sont ajoutés avant les termes «l’annexe V». 2. La description de la catégorie 1 dans le tableau de la deuxième partie est supprimée et remplacée par le texte suivant: «Incinération des déchets, y compris coïncinération, des déchets urbains, dangereux, non dangereux ou médicaux ainsi que des boues d’épuration.». 3. Les nouvelles catégories ci-après sont ajoutées dans le tableau figurant dans la deu- xième partie:

Catégorie Description de la catégorie

13 Procédés de production chimique spécifiques émettant involontairement

des polluants organiques persistants, en particulier la production de chlo- rophénols et de chloranil.

14 Procédés thermiques utilisés dans l’industrie métallurgique, méthodes

utilisant du chlore.

Art. 2 Lien avec le protocole relatif aux POP Aucun État ou organisme d’intégration économique régional ne peut déposer un ins- trument d’acceptation du présent amendement s’il n’a pas précédemment, ou simul- tanément, déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’ad- hésion au Protocole relatif aux POP.

Art. 3 Entrée en vigueur 1. Conformément au par. 3 de l’art. 14 du Protocole relatif aux POP, le présent amen- dement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle deux tiers des Parties au Protocole ont déposé leur instrument d’acceptation auprès du Dé- positaire. 2. Après l’entrée en vigueur du présent amendement, comme il est stipulé au par. 1, il entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt de son instrument d’acceptation.

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Déclaration Suisse Lors du dépôt de son instrument d’acceptation la Suisse a formulé la déclaration sui- vante: La Suisse approuvera les modifications a venir du protocole dans le cadre d’une pro- cédure ordinaire de ratification, comme jusqu’ ici, en se fondant sur l’art. 16, par. 3, du protocole.

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