AS 2022 398
AS 2022 398
Préambule
Le Conseil des EPF
arrête:
I
L’ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF1 est modifiée comme suit:
Préambule
vu l’art. 37, al. 3, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2,
vu l’art. 2 de l’ordonnance-cadre LPers, du 20 décembre 20003
vu l’art. 17, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF4,
Art. 1, al. 2bis
2bis Des contrats de travail de droit privé peuvent notamment être conclus avec des professeurs qui sont engagés par une EPF à temps partiel ou pour une durée déterminée et qui ne sont pas tenus d’effectuer l’intégralité des tâches prévues à l’art. 5 au sein de cette EPF.
Art. 5a Conflits d’intérêts et récusation
1 Les professeurs s’acquittent des tâches qui leur sont confiées indépendamment de leurs intérêts personnels; ils évitent les conflits entre leurs intérêts privés et ceux des deux EPF.
2 Ils se récusent lorsqu’ils ont un intérêt personnel dans une affaire ou que leur impartialité pourrait être mise en cause pour d’autres motifs. L’apparence de partialité suffit à motiver la récusation. Les motifs de partialité énoncés à l’art. 53b, al. 2, de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF (OPers-EPF)5 s’appliquent.
3 Deux professeurs de l’EPF mariés, vivant en partenariat enregistré ou en concubinage ou ayant un lien de parenté proche ou de parenté par alliance doivent le signaler au président de l’EPF ou lors du processus de nomination.
4 En présence d’une des relations citées à l’al. 3, le président de l’EPF doit veiller à ce que les personnes concernées ne soient pas directement subordonnées l’une à l’autre sur le plan organisationnel.
5 En application de l’art. 53a OPers-EPF, les EPF édictent des dispositions concernant l’engagement de conjoints, de partenaires enregistrés, de concubins ou de personnes ayant un lien de parenté proche avec un professeur; elles peuvent notamment faire en sorte que ces personnes ne travaillent pas dans la même unité organisationnelle.
Art. 6 Activités accessoires
1 Les professeurs notifient régulièrement au président de l’EPF toutes les activités accessoires qu’ils exercent en leur propre nom, pour leur propre compte et sous leur propre responsabilité en dehors de leurs rapports de travail ainsi que d’éventuels changements.
2 Ils doivent obtenir l’autorisation préalable du président de l’EPF:
a. si l’exercice des activités accessoires considérées prend plus d’un jour de travail par semaine pour les professeurs employés à plein temps;
b. s’il existe, de par la nature de l’activité, un conflit d’intérêts potentiel avec l’EPF ou un risque significatif pour la réputation de l’EPF, que celui-ci soit prévisible ou avéré;
c. s’il s’agit d’une activité consistant à siéger au sein d’un organe de surveillance ou de direction d’une organisation publique ou privée, ou
d. si l’exercice de l’activité implique de recourir aux moyens de l’EPF tels que des équipements de laboratoire ou aux ressources en personnel de l’EPF.
3 Les activités exercées par les professeurs sur mandat de l’EPF ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée autorisée (al. 2, let. a).
4 Lorsque les professeurs se servent des moyens mis à leur disposition par leur EPF, tels que des équipements de laboratoire ou du personnel, pour exercer une activité accessoire rémunérée ou non, ils doivent dédommager l’EPF. Les deux EPF édictent les dispositions requises en la matière.
Art. 9, al. 2 et 2bis
2 Le contrat de travail des professeurs assistants est conclu pour une durée de quatre ans. Les rapports de travail peuvent être prolongés jusqu’à une durée d’engagement maximale de huit ans.
2bis En cas d’absence prolongée pour cause de maladie, d’accident, de paternité ou d’adoption ou pour toute autre raison importante, il est possible de demander à ce que la durée d’engagement définie à l’al. 2 soit prolongée en tout d’une année au maximum; en cas de maternité, le contrat peut être prolongé d’un an au maximum à chaque fois. Les modalités sont réglées par les deux EPF.
Art. 13, al. 1bis et 2
1bis En cas d’incapacité de travail totale ou partielle permanente pour cause de maladie ou d’accident, le contrat de travail peut être résilié au plus tôt pour l’échéance de la durée de maintien du salaire définie à l’art. 26.
2 Pour les résiliations ordinaires de rapports de travail, le président de l’EPF constitue, avant de présenter sa demande, une commission chargée d’examiner le bien-fondé de la résiliation et d’émettre une recommandation. La commission se compose d’au moins six membres; trois d’entre eux ne doivent pas relever de l’EPF concernée. Trois des six membres sont proposés par la Conférence du corps enseignant.
Art. 14, al. 3 et 4
3 Il est possible de convenir d’un départ à la retraite à la fin du semestre académique au cours duquel la personne concernée atteindra l’âge limite visé à l’art. 17, al. 7 ou 8, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF.
4 L’EPF définit suffisamment tôt en accord avec la personne concernée les modalités ainsi que la date du départ et soumet au Conseil des EPF les éventuelles propositions requises.
Art. 14a Engagements de droit privé au-delà de l’âge limite de départ en retraite
1 Dans des cas dûment motivés, il peut être convenu de maintenir un engagement de droit privé au-delà de l’âge limite fixé à l’art. 14, al. 1, let. a, si le renouvellement et le rajeunissement du corps professoral ne sont pas compromis par une telle mesure et que l’une au moins des conditions suivantes est remplie:
a. le professeur concerné a fourni des prestations scientifiques remarquables laissant présager de l’acquisition d’un volume important de fonds de tiers qui serviront à assurer la pérennité d’un groupe de recherche;
b. le maintien de la personne concernée à son poste revêt une grande importance pour les tâches stratégiques ou institutionnelles au sein du domaine des EPF.
2 Sur proposition du président de l’EPF, le Conseil des EPF désigne les professeurs qui remplissent les conditions énoncées à l’al. 1.
3 Le contrat de travail de droit privé règle au minimum:
a. la durée du maintien de la personne concernée à son poste, qui prend fin en règle générale au plus tard cinq ans après l’atteinte de l’âge légal de la retraite;
b. la possibilité faite aux deux parties de demander la résiliation ordinaire du contrat avant son arrivée à expiration;
c. les droits et les obligations des professeurs dans le respect des art. 4 à 6;
d. la renonciation à la poursuite de la prévoyance professionnelle.
4 Le salaire annuel se monte à 114 279,60 francs (état le 1er janvier 2022) pour un emploi à plein temps.
5 Les directions des deux EPF règlent les modalités.
Art. 14b Prolongation d’engagements de droit public au-delà de l’âge limite de départ à la retraite
1 Dans certains cas exceptionnels dûment motivés, le Conseil des EPF peut, sur proposition du président de l’EPF, convenir avec un professeur de prolonger les rapports de travail de droit public au-delà de la date fixée à l’art. 14, al. 1, let. a.
2 Les directions des deux EPF se chargent de fixer les modalités.
Art. 15, titre et al. 1bis
Titre de professeur après la fin des rapports de travail
1bis Les professeurs ordinaires et associés autorisés à conserver le titre de professeur utilisent le titre de «professeur honoraire» ou «prof. hon.».
Art. 18 Adaptation de l’échelle des salaires et du salaire
L’art. 28 OPers-EPF6 s’applique par analogie à l’adaptation au renchérissement ou aux mesures salariales générales de l’échelle des salaires et du salaire visé à l’art. 14a.
Art. 21, titre et al. 2 à 4
Remboursement des frais et autres prestations
2 L’EPF peut rembourser aux professeurs les frais d’un déménagement motivé par leur nomination au sein de l’EPF.
3 Dans des cas exceptionnels dûment motivés et à des fins de recrutement, l’EPF peut octroyer des prestations supplémentaires appropriées aux professeurs.
4 Si l’EPF octroie des prestations conformément à l’al. 3, elle édicte des dispositions d’exécution pour déterminer l’étendue, la durée et les conditions de ces prestations.
Titre précédant l’art. 23
Section 5 Vacances, congés et absences
Art. 23a Vacances et congés
1 Le droit aux vacances est régi par l’art. 51, al. 1 et 2, OPers-EPF7 et le droit aux congés, par l’art. 52, al. 1 et 2, de la même ordonnance.
2 Le droit aux vacances doit être exercé durant l’année civile où il prend naissance. Si cela n’est pas possible pour des raisons impératives d’ordre opérationnel ou pour cause de maladie ou d’accident, le professeur indique son solde de vacances au service du personnel et l’utilise l’année suivante.
Art. 26, al. 1, 1bis et 4
1 En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, les professeurs ont droit au maintien de leur salaire, allocations comprises, pour une durée maximale de 730 jours. Ils reçoivent l’intégralité de leur salaire brut pendant douze mois, puis 90 % de ce montant.
1bis La personne concernée est tenue de collaborer conformément à l’art. 36a OPers-EPF8. Les certificats médicaux doivent être remis au service compétent des ressources humaines.
4 Les indemnités de l’assurance obligatoire sont imputées. L’interruption et le nouveau délai du maintien du salaire sont régis par l’art. 36c OPers-EPF.
Art. 27a Congé de paternité, congé d’adoption et congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé
Le congé et la poursuite du versement du salaire à la naissance d’un ou de plusieurs enfants du professeur ou encore d’un ou de plusieurs enfants du partenaire enregistré, ainsi qu’en cas d’adoption ou de prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé, sont régis par les art. 37a et 37b OPers-EPF9.
Art. 29, al. 1
1 L’invalidité consécutive à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle assimilée à un accident professionnel donne droit:
a. à 100 % du salaire déterminant en cas d’incapacité de gain totale, jusqu’à l’atteinte de l’âge limite prévu à l’art. 21 LAVS10;
b. à la part correspondant au degré d’invalidité conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents11 en cas d’incapacité de gain partielle.
Art. 30 Versement du salaire aux survivants
1 En cas de décès, les survivants ont droit à un sixième du salaire annuel en plus des éventuelles allocations visées aux art. 31 à 31b.
2 Sont considérés comme survivants l’époux ou l’épouse, le ou la partenaire enregistré, les enfants mineurs ou toute personne avec laquelle le défunt a formé une communauté de vie avant son décès. En l’absence de survivants, les personnes envers lesquelles le défunt a rempli une obligation d’entretien sont considérées comme tels.
Art. 31 Droit à l’allocation familiale et aux allocations complétant l’allocation familiale
1 Le droit aux allocations familiales se fonde sur les dispositions de l’art. 3 de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)12.
2 Le professeur a droit à des allocations complétant l’allocation familiale, dont le montant s’élève au maximum à:
a. 4530 francs pour le premier enfant donnant droit aux allocations;
b. 2922 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit à l’allocation pour enfant (art. 3, al. 1, let. a, LAFam);
c. 3300 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit à l’allocation de formation (art. 3, al. 1, let. b, LAFam).
3 Les allocations familiales suivantes sont déduites des allocations complétant l’allocation familiale:
a. les allocations familiales perçues pour le même enfant par d’autres personnes en application de la LAFam et des dispositions cantonales sur les allocations familiales;
b. les allocations familiales, allocations pour enfants, allocations de formation ou allocations pour charge d’assistance obligatoires ou surobligatoires perçues pour le même enfant auprès d’un autre employeur ou d’un autre service.
4 Les professeurs dont le taux d’activité est inférieur à 50 % ne reçoivent pas d’allocations complétant l’allocation familiale.
5 Les allocations complétant l’allocation familiale visées à l’al. 2 sont adaptées au renchérissement.
Art. 31a
Abrogé
Art. 32, al. 5
5 Les art. 42a et 47a OPers-EPF13 sont applicables par analogie. La participation de l’employeur au financement de la rente transitoire selon l’annexe 5 OPers-EPF est calculée sur la base du pourcentage applicable au plan pour cadres 2.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2022.
10 mars 2022 | Au nom du Conseil des EPF: Le président, Michael O. Hengartner |