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AS 2022 400

Ordonnance du DETEC
relative aux spécifications concernant l’indication sur la consommation d’énergie et sur d’autres caractéristiques des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers
(OEE-VVT)
(OEE-VVT)

Préambule

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie
et de la communication (DETEC),

vu les art. 12, al. 1, et 17a, al. 1, de l’ordonnance du 1er novembre 2017
sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique1,

arrête:

Art. 1 Limites des catégories d’efficacité énergétique

Pour les voitures de tourisme qui disposent de valeurs mesurées conformément à la procédure de mesure actuelle visée à l’art. 97, al. 5, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), les catégories d’efficacité énergétique A à G pour l’année 2023 sont définies comme suit:

Catégorie d’efficacité
énergétique

Limites (base: équivalents essence d’énergie primaire)

A

≤ 4,07

B

> 4,07 à ≤ 5,09

C

> 5,09 à ≤ 6,10

D

> 6,10 à ≤ 7,12

E

> 7,12 à ≤ 8,14

F

> 8,14 à ≤ 9,16

G

> 9,16

Art. 2 Moyenne des émissions de CO2

La moyenne des émissions de CO2 des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois est de 129 g/km pour l’année 2023.

Art. 3 Calcul des équivalents essence2

Pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers roulant aux carburants cités ci-après ou à propulsion électrique, les équivalents essence se calculent comme suit:

  • a. diesel: consommation d’énergie (diesel) en l/100 km × 1,14;

  • b. gaz naturel: consommation d’énergie (gaz naturel) en m3/100 km × 1,03 l/m3;

  • c. gaz de pétrole liquéfié (GPL): consommation d’énergie (GPL) en l/100 km × 0,80;

  • d. carburant E85: consommation d’énergie (carburant E85) en l/100 km × 0,72;

  • e. électricité: consommation d’énergie en kWh/100 km × 0,11 l/kWh;

  • f. hydrogène: consommation d’énergie (hydrogène) en m3/100 km × 0,34 l/m3.

Art. 4 Calcul des équivalents essence d’énergie primaire3

Pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers roulant aux carburants cités ci-après ou à propulsion électrique, les équivalents essence d’énergie primaire se calculent comme suit:

  • a. diesel: consommation d’énergie (diesel) en l/100 km × 1,09;

  • b. gaz naturel: consommation d’énergie (gaz naturel) en m3/100 km × 0,79 l/m3;

  • c. gaz de pétrole liquéfié (GPL): consommation d’énergie (GPL) en l/100 km × 0,80;

  • d. carburant E85: consommation d’énergie (carburant E85) en l/100 km × 1,66;

  • e. électricité: consommation d’énergie en kWh/100 km × 0,22 l/kWh;

  • f. hydrogène: consommation d’énergie (hydrogène) en m3/100 km × 0,66 l/m3.

Art. 5 Émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant ou d’électricité4

Pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers roulant aux carburants cités ci-après ou à propulsion électrique, les émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant ou d’électricité, exprimées en g/km, se calculent comme suit, chaque valeur d'émission de CO2 devant ensuite être divisée par 100:

  • a. essence: consommation d’énergie (essence) en l/100 km × 527 g CO2/l;

  • b. diesel: consommation d’énergie (diesel) en l/100 km × 508 g CO2/l;

  • c. gaz naturel: consommation d’énergie (gaz naturel) en m3/100 km × 298 g CO2/m3;

  • d. gaz de pétrole liquéfié (GPL): consommation d’énergie (GPL) en l/100 km × 435 g CO2/l;

  • e. carburant E85: consommation d’énergie (carburant E85) en l/100 km × 469 g CO2/l;

  • f. électricité: consommation d’énergie en kWh/100 km × 94 g CO2/kWh;

  • g. hydrogène: consommation d’énergie (hydrogène) en m3/100 km × 223 g CO2/m3.

Art. 6 Dispositions particulières pour les véhicules NEDC

Pour les voitures de tourisme qui ne disposent pas encore de valeurs mesurées conformément à la procédure de mesure actuelle visée à l’art. 97, al. 5, OETV5 (véhicules NEDC), les catégories d’efficacité énergétique A à G pour l’année 2023 sont définies comme suit:

Catégorie d’efficacité
énergétique

Limites (base: équivalents essence d’énergie primaire)

A

≤ 4,80

B

> 4,80 à ≤ 5,12

C

> 5,12 à ≤ 5,56

D

> 5,56 à ≤ 6,00

E

> 6,00 à ≤ 6,65

F

> 6,65 à ≤ 7,52

G

> 7,52

L’étiquette-énergie pour les véhicules NEDC comporte:

  • a. une indication selon laquelle les valeurs indiquées ont été mesurées conformément à l’ancienne procédure de mesure (NEDC);

  • b. la valeur cible de CO2 de 95 g/km.

Pour tous les autres domaines d’application, il sera indiqué de manière clairement visible et lisible que les valeurs ont été mesurées conformément à l’ancienne procédure de mesure (NEDC).

Art. 7 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du DETEC du 29 juin 2021 relative aux spécifications concernant l’indication sur la consommation d’énergie et sur d’autres caractéristiques des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers est abrogée.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2023.

5 juillet 2022

Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la communication:

Simonetta Sommaruga

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