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AS 2022 42

Arrêté fédéral du 13 juin 2008 concernant l’approbation et la mise en œuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Arrêté fédéral concernant l’approbation et la mise en œuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire

du 13 juin 2008

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 8 juin 20072, arrête:

Art. 1

1 Sont approuvés:

a. la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le protocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 février

2004 (Convention de Paris)3 avec les réserves suivantes:

– Réserve portant sur l’art. 8, par. (f): En cas d’accident nucléaire survenant sur son territoire et impliquant la res- ponsabilité d’un exploitant suisse d’installation nucléaire, la Confédération suisse se réserve le droit de prévoir que, lorsque des faits nouveaux appa- raissent ou des nouveaux moyens de preuve sont produits, la révision du jugement entré en force ou la modification de la convention extrajudiciaire puisse être demandée par la victime du dommage nucléaire dans les trois ans à compter du jour où elle a eu connaissance de ces faits ou moyens de preuve, mais au plus tard dans les 30 ans qui suivent l’événement domma- geable. Dans les cas impliquant la responsabilité de plusieurs exploitants à titre solidaire, l’action en révision ne peut être dirigée que contre l’exploi- tant suisse. L’action en révision n’a pas d’effet sur les indemnisations déjà versées aux autres victimes de dommages nucléaires, quelle que soit leur nationalité.

2021-1297 RO 2022 42

Approbation et mise en œuvre des conventions relatives RO 2022 42 à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire. AF

– Réserve portant sur l’art. 9: La Confédération suisse se réserve le droit de prévoir, en cas d’accident nucléaire survenant sur son territoire et impliquant la responsabilité d’un exploitant suisse d’installation nucléaire, que cet exploitant réponde des dommages causés par un accident nucléaire si cet accident est dû direc- tement à des actes de conflit armé, d’hostilité, de guerre civile ou d’in- surrection; b. la Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nu- cléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le pro- tocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 février 2004 (Conven- tion complémentaire de Bruxelles)4; c. le Protocole commun du 21 septembre 1988 relatif à l’application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris (Protocole commun)5 avec la réserve suivante: La Confédération suisse se réserve le droit de prévoir, en cas d’accident nucléaire survenant sur son territoire et impliquant la responsabilité d’un exploitant suisse d’installation nucléaire, que cet exploitant réponde des dom- mages nucléaires causés à l’étranger à concurrence du montant prévu à l’égard de la Suisse au moment de l’accident par la législation nationale de l’Etat concerné, pour les Etats qui limitent le montant de la responsabilité de l’ex- ploitant et qui sont parties à la Convention de Vienne et au Protocole commun.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les conventions et le protocole.

Art. 2 La loi fédérale ci-après est adoptée: ...6

Art. 3 1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions im- portantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.

4 RS 0.732.440; RO 2022 45 5 RS 0.732.441; FF 2007 5233 6 La LF sur la responsabilité civile en matière nucléaire du 13 juin 2008 est publiée au RO 2022 43

Approbation et mise en œuvre des conventions relatives RO 2022 42 à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire. AF

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la loi fédérale mentionnée à l’art. 2.

Conseil des Etats, 13 juin 2008 Conseil national, 13 juin 2008 Le président: Christoffel Brändli Le président: André Bugnon Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 2 octobre 2008 sans avoir été utilisé.7

2 Conformément à l’art. 3, al. 2, la loi entre en vigueur le 1er janvier 2022 .

25 août 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

7 FF 2008 4843

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