Aux fins du présent Accord de mise en œuvre, les définitions énoncées ci-après sont applicables:
«Résultats d’atténuation transférés au niveau international»:
a. «Résultat d’atténuation» désigne une tonne de réduction ou d’absorption d’émissions mesurée en tonne métrique d’équivalents de CO2 (éq.-CO2) réalisée en appliquant les méthodologies et les mesures conformément à l’art. 4, par. 13, de l’Accord de Paris,
b. «Résultat d’atténuation transféré au niveau international» ou «ITMO» (Internationally Transferred Mitigation Outcome) désigne un résultat d’atténuation qui a été transféré et reconnu conformément à l’art. 8 du présent Accord de mise en œuvre.
«Organisme acquéreur» désigne l’entité qui reçoit des ITMO reconnus en vertu du présent Accord de mise en œuvre;
«Activité d’atténuation» désigne un projet ou un programme qui atténue les émissions de gaz à effet de serre;
«Autorisation» désigne la déclaration formelle publiée par chacune des Parties conformément à l’art. 5 du présent Accord de mise en œuvre, par laquelle elle s’engage, en attendant que toutes les exigences applicables aux transferts prévues à l’art. 7 du présent Accord de mise en œuvre soient remplies, à reconnaître le transfert international des résultats d’atténuation et leur utilisation pour atteindre la contribution déterminée au niveau national ou à d’autres fins d’atténuation;
«Rapport biennal sur la transparence» désigne les rapports définis à l’art. 13 de l’Accord de Paris;
«Ajustement correspondant» désigne un élément dans l’établissement de rapports prévus par l’Accord de Paris garantissant d’éviter un double comptage des ITMO, en application de l’art. 4, par. 13, de l’art. 6, par. 2, et de l’art. 13, par. 7, let. b, de l’Accord de Paris;
«Organisme habilité à effectuer des transferts» désigne l’entité habilitée par le cédant, dans le respect de ses procédures nationales, à transférer des résultats d’atténuation reconnus en vertu du présent Accord de mise en œuvre;
«Émission» désigne la création dans un registre d’un résultat d’atténuation;
«Descriptif de l’activité d’atténuation» ou «MADD» (Mitigation Activity Design Document) désigne un document décrivant l’activité d’atténuation;
«Rapport de suivi» désigne un rapport présentant les résultats de l’activité d’atténuation à l’origine du résultat d’atténuation, mesurés par des indicateurs vérifiables. L’organisme habilité à effectuer des transferts est chargé de sa préparation;
«Contribution déterminée au niveau national» ou «CDN» désigne la contribution des Parties à l’Accord de Paris en vertu de l’art. 3 dudit accord;
«Période de mise en œuvre de la CDN» désigne le délai dans lequel une Partie doit réaliser sa CDN au titre de l’Accord de Paris;
«Reconnaissance de transfert» désigne l’inscription d’une information dans un registre pour confirmer un transfert, sans émission d’unités;
«Registre» désigne un système informatique de recensement des résultats d’atténuation;
«Cessionnaire» désigne la Partie au présent Accord de mise en œuvre qui reconnaît les résultats d’atténuation transférés au niveau international dans son registre en tant qu’ITMO;
«Cédant» désigne la Partie au présent Accord de mise en œuvre qui reconnaît dans son registre les résultats d’atténuation transférés au niveau international inscrits comme constituant des additions au niveau d’émissions couvert par sa CDN;
«Vérificateur» désigne l’organisme indépendant chargé de vérifier les rapports de suivi;
«Rapport de vérification» désigne le rapport établi par le vérificateur et confirmant l’exactitude du contenu d’un rapport de suivi;
«Année d’obtention» désigne l’année où un résultat d’atténuation a eu lieu.