La présente ordonnance règle:
a. les modalités de la coopération opérationnelle entre l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Agence) et les autres États Schengen au sens du règlement (UE) 2019/18964;
b. l’engagement de collaborateurs de l’OFDF à l’étranger dans le cadre de la coopération avec l’Agence;
c. l’engagement de personnel étranger en Suisse dans le cadre de la coopération avec l’Agence;
d. l’engagement de conseillers en matière de documents.
Elle règle les modalités de l’engagement à l’étranger des collaborateurs de l’OFDF visés à l’al. 1, let. b, dans la mesure où l’Agence ou leur État d’affectation n’est pas compétent en la matière, ainsi que les particularités des rapports de travail en dérogation à l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)5.
Elle règle les engagements en Suisse du personnel étranger visé à l’al. 1, let. c.
La coopération dans le cadre d’interventions internationales en matière de retour est régie par les art. 15b à 15equinquies de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers6.