AS 2022 468
Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 5 juillet 20191,
vu l’avis du Conseil fédéral du 30 octobre 20192,
arrête:
I
La loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain3 est modifiée comme suit:
Art. 16h Rapport avec les réglementations cantonales
En complément à la section IIIa, les cantons peuvent prévoir l’octroi d’une allocation de maternité plus élevée ou de plus longue durée et prélever, pour le financement de cette prestation, des cotisations particulières.
Titre précédant l’art. 16t
IIId. L’allocation d’adoption
Art. 16t Ayants droit
1 Ont droit à l’allocation les personnes qui:
a. accueillent un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
b. ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS4 durant les neuf mois qui précèdent l’accueil de l’enfant et ont exercé, au cours de cette période, une activité lucrative pendant au moins cinq mois, et
c. à la date de l’accueil de l’enfant:
sont salariées au sens de l’art. 10 LPGA5,
exercent une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA, ou
travaillent dans l’entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces.
2 En cas d’adoption conjointe:
a. les conditions prévues à l’al. 1 doivent être remplies par les deux parents;
b. il n’existe qu’un seul droit à l’allocation.
3 Si les parents se partagent le congé d’adoption, chacun des parents a droit à l’allocation pendant sa part du congé.
4 L’accueil simultané de plusieurs enfants fait naître le droit à une seule allocation.
5 L’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire au sens de l’art. 264c, al. 1, du code civil6 ne donne pas droit à une allocation.
Art. 16u Délai-cadre, début et extinction du droit
1 L’allocation d’adoption peut être perçue dans un délai-cadre d’une année.
2 Le délai-cadre commence à courir et le droit à l’allocation prend effet le jour de l’accueil de l’enfant.
3 Le droit à l’allocation s’éteint:
a. au terme du délai-cadre;
b. après perception du nombre maximal d’indemnités journalières;
c. si l’ayant droit décède, ou
d. si l’enfant décède.
Art. 16v Forme de l’allocation et nombre d’indemnités journalières
1 L’allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières pour les jours de congé pris.
2 L’ayant droit a droit à un maximum de quatorze indemnités journalières.
3 Si le congé est pris sous la forme de semaines, l’ayant droit touche sept indemnités journalières par semaine.
4 Si le congé est pris sous la forme de journées, l’ayant droit touche deux indemnités journalières supplémentaires pour cinq jours indemnisés.
Art. 16w Montant et calcul de l’allocation
1 L’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation.
2 Pour déterminer le montant du revenu, l’art. 11, al. 1, est applicable par analogie.
3 Pour le montant maximal, l’art. 16f est applicable par analogie.
4 Si les parents se partagent le congé d’adoption, l’allocation est calculée séparément pour chaque parent.
Art. 16x Rapport avec les réglementations cantonales
En complément à la section IIId, les cantons peuvent prévoir l’octroi d’une allocation d’adoption plus élevée ou de plus longue durée et prélever, pour le financement de cette prestation, des cotisations particulières.
Art. 20, al. 1, let. e
1 En dérogation à l’art. 24 LPGA7, le droit aux allocations non versées s’éteint:
e. en cas d’adoption, cinq ans après la fin du droit visé à l’art. 16u, al 3.
II
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 1er octobre 2021 Le président: Andreas Aebi | Conseil des États, 1er octobre 2021 Le président: Alex Kuprecht |
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 20 janvier 2022 sans avoir été utilisé.8
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023.
24 aôut 2022 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |
Annexe
(ch. II)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Code des obligations9
Art. 329b, al. 3, let. c et e | |
3 L’employeur ne peut pas non plus réduire la durée des vacances:
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Art. 329j | |
8. Congé d’adoption | 1 Toute travailleuse ou tout travailleur qui accueille un enfant en vue d’une adoption a droit à un congé d’adoption de deux semaines pour autant que les conditions visées à l’art. 16t LAPG10 soient remplies. 2 Le congé d’adoption doit être pris pendant la première année qui suit l’accueil de l’enfant. 3 Il peut être pris par un seul parent ou partagé entre les deux. Les deux parents ne peuvent pas prendre le congé simultanément. 4 Le congé d’adoption peut être pris sous la forme de journées ou de semaines. |
Art. 362, al. 1, nouveau membre de l’énumération | |
1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur: | |
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2. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité11
Art. 8, al. 3, 1re phrase
3 Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d’accident, de chômage, de maternité, de paternité, d’adoption ou d’autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l’obligation légale de l’employeur de verser le salaire prévue à l’art. 324a du code des obligations (CO)12, du congé de maternité prévu à l’art. 329f CO, du congé de paternité prévu à l’art. 329g CO, du congé de prise en charge prévu à l’art. 329i CO, ou du congé d’adoption prévu à l’art. 329j CO. ...
3. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents13
Art. 16, al. 3
3 L’indemnité journalière de l’assurance-accidents n’est pas allouée s’il existe un droit à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, de paternité, de prise en charge ou d’adoption selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain14.
4. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture15
Art. 10, al. 4
4 Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité prévu à l’art. 329f du code des obligations (CO)16, de paternité au sens de l’art. 329g CO, de prise en charge prévu à l’art. 329i CO et durant le congé d’adoption prévu à l’art. 329j CO.