AS 2022 60
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Ordonnance sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d’un test de dépistage du COVID-19 (Ordonnance COVID-19 certificats)
Modification du 2 février 2022
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats1 est modifiée comme suit:
1 Les cantons et le médecin en chef de l’armée veillent à ce que les demandes d’éta- blissement de certificats de vaccination COVID-19 ou de certificats de guérison COVID-19 au sens de l’art. 16, al. 1, let. a, déposées dans les cas suivants soient trai- tées même lorsqu’il n’existe pas de dossier médical ni de documentation primaire au- près d’un émetteur visé à l’art. 6: a. pour une vaccination administrée en Suisse ou pour une guérison attestée en Suisse par une analyse de biologie moléculaire; b. pour une vaccination administrée à l’étranger ou pour une guérison attestée à l’étranger par une analyse de biologie moléculaire chez les personnes sui- vantes:
1. ressortissants suisses,
2. étrangers qui sont autorisés à entrer en Suisse en vertu de l’art. 4 de l’or-
donnance 3 COVID-19 du 19 juin 20202 et qui démontrent de manière vraisemblable qu’ils prévoient d’entrer en Suisse ou qu’ils s’y trouvent déjà. 1bis Les cantons veillent à ce que les demandes d’établissement de certificats de gué- rison COVID-19 au sens de l’art. 16, al. 1, let. b, soient traitées pour les personnes qui
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O COVID-19 certificats RO 2022 60
ont été placées en isolement après avoir effectué un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel au sens de l’art. 24a, al. 1, de l’ordonnance 3 COVID-19.
Art. 8, al. 1 1 Pour établir les certificats de guérison COVID-19 au sens de l’art. 16, al. 1, let. a, les cantons peuvent utiliser une procédure automatisée leur permettant de consulter les informations relatives à la guérison du demandeur enregistrées dans le système d’information visé à l’art. 60 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies3 et les comparer aux indications fournies dans la demande.
Art. 16, al. 2, phrase introductive et let. a 2 Une demande de certificat COVID-19 au sens de l’al. 1, let. a, pour une infection survenue à l’étranger doit comprendre les documents suivants: a. une attestation du résultat positif d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 incluant les indications suivantes:
1. nom, prénom et date de naissance du demandeur,
2. date et heure du prélèvement de l’échantillon,
3. nom et adresse du centre de test ou de l’institution où le test a été effectué;
II La présente ordonnance entre en vigueur le 3 février 2022 à 0 h 004.
2 février 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
3 RS 818.101 4 Publication urgente du 2 février 2022 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)