Les limites du barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont fixées comme suit:
francs | |
|---|---|
| 58 800.– |
| 9 800.– |
AS 2022 604
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 9bis, 10, al. 1, et 33ter de la loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1,
vu l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)2,
vu les art. 16a, al. 2, 16f, al. 1, et 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952
sur les allocations pour perte de gain (LAPG)3,
arrête:
Les limites du barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont fixées comme suit:
francs | |
|---|---|
| 58 800.– |
| 9 800.– |
La limite du revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 8, al. 2, LAVS est fixée à 9700 francs.
La cotisation minimale des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, prévue à l’art. 8, al. 2, LAVS, et celle des assurés n’exerçant aucune activité lucrative, prévue à l’art. 10, al. 1, LAVS, sont fixées à 422 francs par an. Dans l’assurance facultative, la cotisation minimale prévue à l’art. 2, al. 4 et 5, LAVS est fixée à 844 francs par an.
Le montant minimum de la rente complète de vieillesse selon l’art. 34, al. 5, LAVS est fixé à 1225 francs.
Les rentes complètes et partielles en cours sont adaptées de sorte que le revenu annuel moyen déterminant qui leur servait de base est augmenté de:
Les tables de rentes valables à partir du 1 janvier 2023 sont applicables.
Les nouvelles rentes, complètes ou partielles, ne doivent pas être inférieures aux anciennes.
Les rentes adaptées en vertu de l’art. 3, al. 2, correspondent à 222,7 points de l’indice des rentes. Aux termes de l’art. 33, al. 2, LAVS, l’indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique des deux valeurs suivantes:
a. 196,9 points pour l’évolution des prix, correspondant à un niveau de 205,0 points (septembre 1977 = 100) de l’indice suisse des prix à la consommation;
b. 248,5 points pour l’évolution des salaires, correspondant à un niveau de 2495 points (juin 1939 = 100) de l’indice des salaires nominaux.
Outre les rentes ordinaires, toutes les autres prestations de l’AVS et de l’AI dont le montant dépend de la rente ordinaire en vertu de la loi ou du règlement sont augmentées en conséquence.
La cotisation minimale des personnes n’exerçant aucune activité lucrative assurées obligatoirement, prévue à l’art. 3, al. 1, LAI, est fixée à 68 francs par an; celle des personnes sans activité lucrative assurées facultativement est fixée à 136 francs par an.
Le montant maximum de l’allocation totale prévu à l’art. 16a LAPG s’élève à 275 francs par jour.
Le montant maximum de l’allocation prévue à l’art. 16f, al. 1, LAPG s’élève à 220 francs par jour.
Le montant maximum de l’allocation totale correspond à un indice de 2494 points de l’indice des salaires établi par l’Office fédéral de la statistique (juin 1939 = 100).
La cotisation minimale des assurés n’exerçant aucune activité lucrative, prévue à l’art. 27, al. 2, LAPG, s’élève à 24 francs par an.
L’ordonnance 21 du 14 octobre 2020 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2023.
12 octobre 2022 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |