AS 2022 609
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité1 est modifiée comme suit:
Art. 3a, al. 1
1 Pour les personnes qui sont assurées obligatoirement selon l’art. 2 LPP et qui perçoivent d’un même employeur un salaire AVS supérieur à 22 050 francs, un montant de 3675 francs au moins doit être assuré.
Art. 5 Adaptation à l’AVS
(art. 9 LPP)
Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP sont adaptés comme suit:
Anciens montants | Nouveaux montants |
|---|---|
21 510 | 22 050 |
25 095 | 25 725 |
86 040 | 88 200 |
3 585 | 3 675 |
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
12 octobre 2022 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |