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AS 2022 641

Ordonnance de l’OSAV
instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Norvège
Modification du 3 novembre 2022

Préambule

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)

arrête:

I

L’ordonnance de l’OSAV du 6 août 2021 instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Norvège1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1, let. a, note de bas de page

1 Il est interdit d’importer les animaux et produits animaux visés à l’art. 1, al. 2, en provenance des zones ci-après des États membres concernés:

  • a. zones réglementées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/6052;

II

L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 5 novembre 20223.

3 novembre 2022

Office fédéral de la sécurité alimentaire
et des affaires vétérinaires:

Hans Wyss

Annexe

(art. 3)

États membres et zones concernés

Ch. 1

1 Zones réglementées conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/605

Les États membres de l’UE et les zones réglementées visées à l’art. 2, al. 1, let. a, sont inscrits dans le règlement d’exécution suivant:

Acte de l’UE

Titre et date de publication de l’acte et dates de publication des actes modificateurs

Règlement d’exécution (UE) 2021/605

Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine, JO L 129 du 15.4.2021, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/2067, JO L 277 du 27.10.2022, p. 106

L’annexe I du règlement d’exécution précité classe certaines zones des États membres concernés dans les trois parties ci-après en fonction du risque d’introduction du virus de la peste porcine africaine:

  • Partie I Zone réglementée en raison du risque découlant d’une proximité relative avec la population de sangliers contaminée (partie II)

  • Partie II Zone réglementée en raison de la population de sangliers contaminée

  • Partie III Zone réglementée en raison d’exploitations porcines et de la population de sangliers contaminées

États membres avec zones réglementées dans la partie I

Des zones réglementées dans la partie I de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants:

Allemagne

Estonie

Grèce

Hongrie

Italie

Lettonie

Lituanie

Pologne

Slovaquie

États membres avec zones réglementées dans la partie II

Des zones réglementées dans la partie II de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants:

Allemagne

Bulgarie

Estonie

Hongrie

Italie

Lettonie

Lituanie

Pologne

Slovaquie

États membres avec zones réglementées dans la partie III

Des zones réglementées dans la partie III de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants:

Bulgarie

Italie

Lettonie

Lituanie

Pologne

Roumanie

Slovaquie

Ordonnance de l’OSAV<br />instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Norvège<br />Modification du 3 novembre 2022 | Lexipedia | Lexipedia