AS 2022 731
Loi fédérale sur la transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États du 16 mai 20191,
vu l’avis du Conseil fédéral du 21 août 20192,
arrête:
I
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie3
Titre précédant l’art. 21
Section 4 Transmission de données et statistiques
Art. 21 Données des assureurs
1 Les assureurs sont tenus de transmettre régulièrement à l’office les données dont celui-ci a besoin pour accomplir les tâches que la présente loi lui assigne.
2 Les données doivent être transmises sous une forme agrégée. Le Conseil fédéral peut prévoir que les données sont au surplus transmises par assuré si des données agrégées ne sont pas suffisantes pour accomplir les tâches ci-après et que les données par assuré ne peuvent pas être obtenues autrement:
a. surveiller l’évolution des coûts par type de prestations et par fournisseur de prestations et élaborer les bases de décision pour les mesures visant à maîtriser l’évolution des coûts;
b. effectuer une analyse des effets de la loi et de ses dispositions d’exécution et préparer les bases de décision en vue d’une révision de la loi et de ses dispositions d’exécution;
c. évaluer la compensation des risques.
3 L’office est responsable de garantir l’anonymat des assurés dans le cadre de l’exploitation des données.
4 Il met les données récoltées à la disposition des fournisseurs de données, des milieux de la recherche et de la science ainsi que du public.
Art. 23, titre
Statistiques
2. Loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie4
Art. 35, titre et al. 2
Obligation de renseigner, de transmettre des données et d’annoncer
2 Elles sont tenues de transmettre régulièrement à l’autorité de surveillance les données dont celle-ci a besoin pour accomplir les tâches de surveillance que la présente loi lui assigne. Les données doivent être transmises sous une forme agrégée. Le Conseil fédéral peut prévoir qu’elles doivent au surplus être transmises par assuré si l’accomplissement de certaines tâches de surveillance le requiert; il désigne ces tâches et les données qui doivent être transmises par assuré. L’autorité de surveillance est responsable de garantir l’anonymat des assurés dans le cadre de l’exploitation des données.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des États, 19 mars 2021 Le président: Alex Kuprecht | Conseil national, 19 mars 2021 Le président: Andreas Aebi |
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 8 juillet 2021 sans avoir été utilisé.5
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023.
23 novembre 2022 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |