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AS 2022 734

Ordonnance
sur l’importation et l’exportation de légumes,
de fruits et de plantes horticoles
(OIELFP)
(OIELFP)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles1 est modifiée comme suit:

Art. 7a, al. 2

2 Le détenteur des parts de contingent tarifaire doit déduire la quantité de marchandise à imputer de sa part de contingent tarifaire via l’application Internet mise à disposition par l’OFAG, avant la présentation de la déclaration en douane au sens de l’art. 59 de l’ordonnance sur les douanes.

Art. 20, al. 2

2 Le mandat de prestation est attribué par contrat. Il n’existe aucun droit à la conclusion d’un mandat de prestation.

Art. 22, al. 3

3 Le mandat de prestation est attribué par contrat. Il n’existe aucun droit à la conclusion d’un mandat de prestation.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

2 novembre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Ordonnance<br />sur l’importation et l’exportation de légumes,<br />de fruits et de plantes horticoles<br />(OIELFP) | Lexipedia | Lexipedia