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AS 2022 737

AS 2022 737 (OPD)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression

Dans tout l’acte, «prairies artificielles» est remplacé par «prairies temporaires», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 31, al. 2

2 Pour les vaches laitières, les chèvres laitières et les brebis laitières, un apport complémentaire de 100 kg de fourrage sec et de 100 kg au total d’aliments concentrés (sans les sels minéraux), de granulés ou de farine d’herbe séchée, de granulés de maïs par PN et par période d’estivage est autorisé.

Art. 35, al. 2bis

2bis Les petites structures non productives présentes dans les prairies extensives le long d’un plan d’eau ou d’un cours d’eau (art. 55, al. 1, let. a), les surfaces à litière (art. 55, al. 1, let. e) et les prairies riveraines (art. 55, al. 1, let. g) donnent droit à des contributions à concurrence de 20 % au plus de la surface.

Art. 55, al. 1, let. g

1 Les contributions à la biodiversité sont versées par hectare pour les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes, en propre ou en fermage:

  • g. prairies riveraines;

Art. 77

Abrogé

Art. 98, al. 2bis et 3, let. d, ch. 1

2bis Si l’exploitation, l’exploitation d’estivage ou l’exploitation de pâturages communautaires n’est pas située dans le canton du domicile ou du siège de l’exploitant, les cantons concernés peuvent convenir que la demande soit déposée dans le canton où se trouve le centre d’exploitation, l’exploitation d’estivage ou l’exploitation de pâturages communautaires. Ce canton prend en charge l’intégralité de l’exécution.

3 La demande doit comprendre notamment les indications suivantes:

  • d. pour les contributions dans la région d’estivage:

    1. la catégorie et le nombre des lamas et alpagas estivés,

Art. 99, al. 1, 4 et 5

1 Les demandes de paiements directs, à l’exception des contributions dans la région d’estivage et des contributions visées à l’art. 82, doivent être adressées à l’autorité désignée par le canton concerné entre le 15 janvier et le 15 mars. En cas d’adaptation des systèmes informatiques ou dans d’autres situations particulières, le canton peut prolonger le délai jusqu’au 1er mai.

4 Il fixe un délai pour les demandes de contributions visées à l’art. 82.

5 Abrogé

Art. 107, al. 3

3 Si des exigences des PER et des exigences relatives aux types de paiements directs visés à l’art. 2, let. a, ch. 6, et c à f, ne sont pas remplies en raison de mesures ordonnées visant à prévenir l’introduction et de la dissémination d’organismes de quarantaine et d’autres organismes nuisibles particulièrement dangereux sur la base de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux2, les contributions ne seront ni réduites ni refusées.

Insérer avant le titre du chapitre 5

Art. 107a Abandon de l’adaptation des contributions d’estivage, des contributions à la biodiversité et des contributions à la qualité du paysage en cas de désalpe précoce causée par la présence de grands prédateurs

1 Si des exploitations d’estivage et des exploitations de pâturages communautaires doivent effectuer prématurément une désalpe en raison de la mise en danger des animaux de rente par les grands prédateurs, le canton peut:

  • a. renoncer à adapter la contribution d’estivage selon l’art. 49, al. 2, let. c;

  • b octroyer la contribution à la biodiversité selon l’annexe 7, ch. 3.1.1, ch. 12, et la contribution à la qualité du paysage selon l’annexe 7, ch. 4.1, let. b, à hauteur de la totalité du montant des contributions versées l’année précédente, même si la charge en bétail est inférieure à la charge usuelle.

2 Après la première autorisation de non-adaptation des contributions, le canton peut renoncer à l’adaptation des contributions au maximum une fois encore au cours des quatre années suivantes pour le même alpage.

3 L’exploitant doit déposer la demande de non-adaptation des contributions auprès de l’autorité désignée par le canton concerné. Celle-ci tient compte, lors de l’évaluation de la demande, des mesures de protection raisonnables visées à l’art. 10quinquies de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse3 et consulte les spécialistes cantonaux compétents pour la protection des troupeaux et la chasse. Les cantons règlent la procédure.

4 Le canton annonce à l’OFAG à la fin du mois de novembre les demandes de désalpe précoce en raison de la présence de grands prédateurs. L’OFAG fixe la forme et le contenu de l’annonce.

II

Les annexes 1, 2, 4, 7 et 8 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III

La modification du 13 avril 2022 de l’ordonnance sur les paiements directs4 est modifiée comme suit:

Art. 68, al. 1, let. b

1 La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:

  • b. le blé panifiable, le blé dur, le blé fourrager, le seigle, l’épeautre, l’avoine, l’orge, le triticale, le riz en culture sèche, l’amidonnier et l’engrain, de même que les mélanges de ces céréales, le lin, les tournesols, les pois en grains, les haricots et vesces en grains, les lupins, les pois chiches ainsi que le méteil de pois en grains, de haricots et vesces en grains, de lupins et de pois chiches avec des céréales ou de la cameline.

Art. 70, al. 3, let. b, et 5, let. a

3 L’utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:

  • b. dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d’autres fruits, à l’exception des fruits à pépins: 3 kg.

5 Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l’échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»5:

  • a. dans l’arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu’à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l’ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;

Art. 71a, al. 2, let. a

2 Aucune contribution visée à l’al. 1 n’est versée pour:

  • a. les surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 55, à l’exception des céréales en lignes de semis espacées et des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle;

Art. 71c, al. 2, let. b, ch. 2 et al. 5

2 La contribution pour les cultures principales sur terres ouvertes est octroyée:

  • b. pour les autres cultures principales sur terres ouvertes:

    1. si aucun travail du sol n’est réalisé sur les surfaces où sont aménagées des cultures, cultures intercalaires et engrais verts jusqu’au 15 février de l’année suivante; les surfaces annoncées en vertu des art. 71d, al. 2, let. a, ch. 2, ou sur lesquelles une culture d’automne sera mise en place, faisant exception.

5 Abrogé

Art. 71d, al. 2, let. c, 2bis et 4

2 La contribution est versée:

  • c. si la surface donnant droit à la contribution représente au moins 60 % de la surface de terres ouvertes de l’exploitation, sans les surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. h, i et k;

2bis Le labour pour lutter contre les mauvaises herbes est permis lors de la préparation du lit de semences pour le semis sous litière, à condition que:

  • a. le travail du sol ne dépasse pas une profondeur de 10 cm, et

  • b. qu’aucun herbicide ne soit utilisé de la récolte de la culture principale précédente à la récolte de la culture principale donnant droit à des contributions.

4 Abrogé

Annexe 7, ch. 2.1.1, 2.1.2 et 2.2.1

  • 2.1.1 La contribution de base s’élève à 700 francs par hectare et par an.

  • 2.1.2 Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 55, al. 1, let. a, b, c, d ou g, la contribution de base s’élève à 350 francs par hectare et par an.

  • 2.2.1 La contribution pour la production dans des conditions difficiles, par hectare et par an, s’élève à:

  • a. dans la zone des collines

  1. 290 Fr.

  • b. dans la zone de montagne I

  1. 410 Fr.

  • c. dans la zone de montagne II

  1. 450 Fr.

  • d. dans la zone de montagne III

  1. 470 Fr.

  • e. dans la zone de montagne IV

  1. 490 Fr.

Annexe 7, ch. 5.2.1, let. b

  • 5.2.1 La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures, par hectare et par an, s’élève à:

  • b. pour le blé panifiable, le blé dur, le blé fourrager, le seigle, l’épeautre, l’avoine, l’orge, le triticale, le riz en culture sèche, l’amidonnier et l’engrain, de même que les mélanges de ces céréales, le lin, les tournesols, les pois en grains, les haricots et vesces en grains, les lupins, les pois chiches ainsi que le méteil de pois en grains, de haricots et vesces en grains, de lupins et de pois chiches avec des céréales ou de la cameline.

400 fr.

Ch. IV, al. 2

2 Les art. 2, let. e, ch. 8, 14, al. 5, 14a, 22, al 2, let. d, 71d, al. 2, let. b, et 77, l’annexe 1, ch. 2.1.4, 2.1.5 et 2.1.7, l’annexe 7, ch. 5.13, l’annexe 8, ch. 2.2.4, let. c, et la modification de l’ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux6 (annexe, ch. 4) entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

IV

L’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux7 est modifiée comme suit:

Art. 41c, al. 4

4 L’espace réservé aux eaux peut faire l’objet d’une exploitation agricole pour autant qu’il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs8. Ces exigences s’appliquent également à l’exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.

V

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des al. 2 et 3.

2 L’art. 107a et l’annexe 7, ch. 1.6.1, let. a, entrent en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2022.

3 L’art. 98, al. 3, let. d, ch. 1, l’annexe 1, ch. 2.1.9a à 2.1.9c et 2.2.2, et l’annexe 8, ch. 2.2.3, let. d, entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

4 L’art. 77 a effet jusqu’au 31 décembre 2023; après cette date, la modification qu’il contient est caduque.

2 novembre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

(art. 13, al. 1 et 3, 14, al. 2, 16, al. 2 et 3, 17, al. 1, 18, al. 3 à 5, 19 à 21, 25,
58, al. 4, let. d, 115, al. 11 et 16, 115c, al. 1 et 4, 115d, al. 4, et 115e, al. 1)

Prestations écologiques requises

Ch. 2.1.9a à 2.1.9c

  • 2.1.9a Le canton peut dispenser les exploitations du calcul du bilan de fumure au moyen de la méthode «Suisse-Bilanz» si le bilan de fumure simplifié calculé conformément aux ch. 2.1.9b et 2.1.9c, exprimé en nombre d’UGB par hectare de surface fertilisable, ne dépasse pas les valeurs suivantes:

Valeur limite en UGB/ha de surface fertilisable; pour:

Azote

Phosphore

  • a. Zone de plaine

  • 2,0

  • 2,0

  • b. Zone des collines

  • 1,6

  • 1,6

  • c. Zone de montagne I

  • 1,4

  • 1,4

  • d. Zone de montagne II

  • 1,1

  • 1,1

  • e. Zone de montagne III

  • 0,9

  • 0,9

  • f. Zone de montagne IV

  • 0,8

  • 0,8

  • 2.1.9b Le calcul des UGB par hectare de surface fertilisable se fonde sur la somme:

  • a. de l’effectif des animaux de rente en UGB selon l’art. 36, al. 3 et 4, et

  • b. des quantités d’azote et de phosphore des engrais de ferme et de recyclage selon HODUFLU et des engrais minéraux utilisés, en UGB.

  • 2.1.9c Pour la conversion en UGB des quantités d’azote et de phosphore visées au ch. 2.1.9b, let. b, les quantités d’azote ou de phosphore sont divisées par les valeurs suivantes:

Azote

Phosphore

Azote total

Azote disponible

Phosphore

  • a. Engrais de ferme et engrais de recyclage

  • 89,25

  • 53,55

  • 35,00

  • b. Engrais minéraux

  • 53,55

  • 35,00

Ch. 2.2.2

  • 2.2.2 Les exploitations sont dispensées de l’analyse du sol si elles ne dépassent pas les valeurs prévues au ch. 2.1.9 ou 2.1.9a. En outre, compte tenu des analyses du sol effectuées depuis le 1er janvier 1999, aucune parcelle ne doit se situer dans les classes de fertilité «riche» (D) ou «très riche» au sens des «Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages», édition de juin 20179, module «2/Caractéristiques et analyses du sol».

(art. 29, al. 2, 33, 34, al. 3, 38, al. 1, 40, al. 3, et 48)

Dispositions particulières concernant l’estivage et la région d’estivage

Ch. 4.2a

4.2a Pâturage tournant assorti de mesures de protection des troupeaux

  • 4.2a.1 Les dispositions du ch. 4.2 s’appliquent.

  • 4.2a.2 Les mesures de protection des troupeaux se fondent sur les mesures de protection raisonnables visées à l’art. 10quinquies, al. 1, de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse10.

(art. 58, al. 1, 2, 4 et 9, 59, al. 1, et 62, al. 1, let. a, et 2)

Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité

A Surfaces de promotion de la biodiversité

Ch. 7, titre

7 Prairies riveraines

(art. 61, al. 4, 63, al. 4, 83, al. 1, et 86, al. 3)

Taux des contributions

Ch. 1.6.1, let. a

  • 1.6.1 La contribution d’estivage annuelle est calculée en fonction de la charge usuelle en bétail qui a été déterminée et s’élève à:

  • a. pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas de surveillance permanente par un berger ou dans le cas des pâturages tournants assortis de mesures de protection des troupeaux

500 fr. par PN

Ch. 3.1.1, ch. 11

  • 3.1.1 Les contributions sont les suivantes:

Contribution pour la qualité selon le niveau de qualité

I

II

fr./ha et an

fr./ha et an

  1. Prairies riveraines

450

(art. 105, al. 1, et 115g, al. 2)

Réduction des paiements directs

Ch. 2.1.5

  • 2.1.5 Données spécifiques et cultures

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

  • Cultures (art. 98, 100 et 105)

Déclaration incorrecte de la culture ou de la variété

Correction des données et réduction supplémentaire de 500 fr.

Ch. 2.1.7, let. b

  • 2.1.7 Exploitation par l’entreprise

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction ou mesure

  • b. Les surfaces ne sont pas exploitées dans les règles (art. 98, 100 et 105; art. 16 OTerm11)

La surface n’est pas exploitée ou est laissée en friche

La surface est fortement envahie par les mauvaises herbes

Exclusion de la surface de la SAU, pas de contributions pour ces surfaces

400 fr./ha × surface concernée en ha; exclusion de la surface de la SAU si le manquement est toujours présent après l’expiration du délai accordé pour l’assainissement

Ch. 2.2.3, let. d

  • 2.2.3 Documents

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

  • d. Bilan de fumure simplifié (y compris les justificatifs nécessaires) incomplet, manquant, erroné ou inutili­sable (annexe 1, ch. 2.1.9a)

200 fr.
Délai supplémentaire pour le bilan de fumure selon la méthode «Suisse-Bilanz»

Ch. 2.4.10, let. a

  • 2.4.10 Surfaces à litière

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

  • a. Q I: conditions et charges non respectées; fauche avant le 1er septembre ou intervalle de plus de 3 ans entre les fauches (art. 57, 58, annexe 4, ch. 5.1; art. 21 OTerm)

200 % × CQ I

Ch. 2.4.12, titre

  • 2.4.12 Prairies riveraines

Ch. 2.9.6

  • 2.9.6 Projets de développement des dispositions concernant les contributions au bien-être des animaux

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Les exigences en matière de bien-être des animaux ou les dérogations autorisées par l’OFAG ne sont pas respectées (art. 76a)

Réduction analogue aux ch. 2.9.1 à 2.9.4

Ch. 3.2.4

  • 3.2.4 Le canton peut diminuer de manière appropriée la réduction visée au ch. 3.2.3 si l’ensemble de l’effectif estivé n’est pas concerné.

Ch. 3.5

3.5 Documents et enregistrements

Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires. Les réductions sont doublées lors de la première récidive.

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Journal des apports d’engrais manquant ou lacunaire (art. 30)

Journal des apports de fourrage manquant ou lacunaire (art. 31)

Plan d’exploitation manquant (art. 33), si un plan d’exploitation a été établi

Enregistrements selon le plan d’exploitation manquants ou lacunaires (annexe 2, ch. 2)

Enregistrements selon les exigences cantonales manquants ou lacunaires (art. 34)

Documents d’accompagnement ou registres d’animaux manquants ou lacunaires (art. 36)

Plan des surfaces manquant ou lacunaire (art. 38)

Journal de pâture ou plan de pacage manquant ou lacunaire (annexe 2, ch. 4)

200 fr. par document ou enregis­trement manquant ou lacunaire, 3000 fr. au maximum.

Ch. 3.6.2

  • 3.6.2 Si la réduction en raison d’une observation seulement partielle des exigences concernant l’exploitation n’est pas supérieure à 10 %, seule une réduction de 5 % est effectuée.

Ch. 3.6.3, phrase introductive et let. j et k

  • 3.6.3 Pour les premiers manquements ci-après, la réduction des contributions d’estivage s’élève par point de contrôle à 200 francs au moins et à 3000 francs au plus. La limite de 3000 francs ne s’applique pas en cas de récidive.

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

  • j. Apport non autorisé de fourrage sec dans une exploitation gardant des vaches laitières, chèvres laitières ou brebis laitières (art. 31, al. 2)

  • 10 %

  • k. Apport non autorisé d’aliments concentrés dans une exploitation gardant des vaches laitières, chèvres laitières ou brebis laitières (art. 31, al. 2)

  • 10 %

Ch. 3.7.2

  • 3.7.2 Si la réduction en raison d’une observation seulement partielle des exigences concernant l’exploitation n’est pas supérieure à 10 %, seule une réduction de 5 % est effectuée.

Ch. 3.7.6

  • 3.7.6 Exigences concernant les moutons dans les pâturages tournants assortis de mesures de protection des troupeaux pas suffisamment remplies

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

  • a. Les exigences concernant les pâturages tournants ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l’annexe 2, ch. 4.2 (annexe 2, ch. 4.2a.1)

Réduction selon l’annexe 8, ch. 3.7.5

  • b. Les mesures de protection des troupeaux ne sont pas fondées sur les mesures de protection raisonnables visées à l’art. 10quinquies, al. 1, de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse12 (annexe 2, ch. 4.2a.2)

Réduction de la contribution d’estivage au taux accordé pour les pâturages tournants selon l’annexe 7, ch. 1.6.1, let. b