AS 2022 75
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Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF (RP-EPF 2)
Modifications du 26 mars et du 20 novembre 2020 Approuvées par le Conseil fédéral le 26 janvier 2022
L’organe paritaire de la caisse de prévoyance du domaine des EPF arrête:
I Le règlement de prévoyance du 3 décembre 2007 de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeursdes EPF1 est modifié comme suit:
Art. 2, al.1
1 Le présent règlement s’applique à la Caisse de prévoyance du domaine des EPF
(employeur ETHZ, EPFL) ainsi qu’aux professeurs du domaine, conformément à l’art. 1, al. 1 de l’ordonnance sur le corps professoral des EPF, aux bénéficiaires de rente de cette catégorie de personnel et aux personnes dont l’assurance est maintenue selon l’art. 18d.
Art. 18, al. 1, let. a
1 L’assurance prend fin:
a. avec la résiliation des rapports de travail, pour autant qu’à cette date la per- sonne assurée ne soit pas mise au bénéfice de prestations de vieillesse ou d’in- validité et que l’assurance ne soit pas maintenue selon l’art. 18d;
Art. 18d Maintien de l’assurance après la dissolution des rapports de travail par l’employeur ou d’un commun accord 1 Si les rapports de travail d’une personne assurée sont résiliés par l’employeur ou d’un commun accord, mais à l’initiative de l’employeur, après qu’elle a atteint l’âge de 58 ans mais avant qu’elle ait 65 ans, l’assurance est maintenue en vertu de
1 RS 172.220.142.2
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l’art. 47a, al. 2 à 6, LPP à la demande de la personne assurée. La demande de maintien de l’assurance doit parvenir à PUBLICA par écrit dans les trois mois qui suivent la dissolution des rapports de travail. 2 La personne assurée répond des frais administratifs selon le règlement relatif aux émoluments et de la prime de risque pour l’assurance des risques de décès et d’inva- lidité. Si elle maintient aussi sa prévoyance vieillesse, elle répond par ailleurs des co- tisations d’épargne de l’employeur, en plus de ses propres cotisations d’épargne; elle peut verser des cotisations d’épargne volontaires. Le gain assuré au moment de la dissolution des rapports de travail est déterminant pour le calcul des cotisations d’épargne et de la prime de risque. L’assurance peut être maintenue par la personne assurée à hauteur de la moitié ou de la totalité du gain assuré. Durant le maintien de l’assurance, l’avoir de vieillesse et les cotisations d’épargne volontaires sont rémuné- rés. 3 Le maintien de l’assurance prend fin à la survenance des risques de décès ou d’in- validité ou lorsque la personne assurée atteint l’âge de 65 ans. En cas d’invalidité partielle, le gain assuré est réduit en proportion du droit à la rente d’invalidité. 4 Si la personne assurée entre dans une nouvelle institution de prévoyance avant l’âge de 65 ans, la prestation de sortie est transférée au moins dans la mesure qui peut être utilisée pour le rachat des prestations réglementaires complètes de la nouvelle institu- tion de prévoyance. 5 Si, après ce transfert, un tiers au moins de la prestation de sortie demeure chez PUBLICA, l’assurance est maintenue. Le gain assuré est réduit en proportion de la prestation de sortie transférée. 6 Si, après ce transfert, moins d’un tiers de la prestation de sortie demeure chez PUBLICA, l’assurance prend fin. La partie restante de la prestation de sortie est: a. versée sous forme de prestation de vieillesse à la personne assurée si cette dernière a atteint l’âge de 60 ans; b. transférée à une institution de libre passage si la personne assurée n’a pas en- core atteint l’âge de 60 ans. 7 Si l’assurance prend fin en raison de sa résiliation par la personne assurée ou de sa résiliation par PUBLICA en cas de non-paiement des cotisations, la prestation de sor- tie est: a. versée sous forme de prestation de vieillesse à la personne assurée si cette
dernière a atteint l’âge de 60 ans; b. transférée à une institution de libre passage si la personne assurée n’a pas en- core atteint l’âge de 60 ans.
Art. 26, al. 3 3 Le paiement de la prime de risque en cas de maintien de l’assurance selon l’art. 18d est réservé.
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2bis En cas de maintien de l’assurance selon l’art. 18d, la personne assurée répond du paiement des cotisations d’épargne et de la prime de risque dans leur totalité. Celles- ci lui sont facturées tous les mois.
4 Elle prend fin:
cbis. à la cessation du maintien de l’assurance selon l’art. 18d.
Art. 32, al. 5 5 Les rachats ne sont possibles qu’à la condition d’avoir intégralement remboursé les prélèvements anticipés perçus dans le cadre de l’encouragement à la propriété du lo- gement.
Art. 35, al. 3 3 En cas de maintien de l’assurance selon l’art. 18d, la personne assurée répond de sa contribution d’assainissement. Celle-ci lui est facturée.
Art. 40, al. 1,2 et 6 1 Au moment de la retraite, la personne assurée peut prélever sous la forme d’une prestation unique en capital jusqu’à 100 % de la somme constituée par l’avoir de vieil- lesse visé à l’art. 36, et un éventuel avoir issu du compte PC (art. 25). Si l’annonce du prélèvement en capital parvient moins de trois mois avant la retraite, les frais admi- nistratifs prescrits par le règlement relatif aux émoluments sont facturés à la personne assurée. Le versement de la prestation en capital est effectué après le recouvrement de la contribution aux frais administratifs.
2 Abrogé
6 Le retrait sous forme de capital est exclu si le maintien de l’assurance selon l’art. 18d a duré plus de deux ans.
2 Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions fixées a droit:
a. au décès de la personne assurée, à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité, mais au moins au capital-décès conformément à l’art. 50; b. au décès de la personne bénéficiaire de rente, à une indemnité unique équiva- lant à trois rentes annuelles de viduité. 2bis Si, dans un cas visé à l’al. 2, un droit à la rente de viduité prend naissance après le versement de l’indemnité unique, cette dernière est déduite de la rente de viduité.
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Art. 81a Droit à la fin de l’assurance selon l’art. 18d Si l’assurance prend fin sans qu’un cas de prévoyance ne soit survenu, le droit à la prestation de sortie est régi par l’art. 18d, al. 6 et 7.
Art. 83, al. 1, let. b, et 5 1 La personne assurée peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:
b. lorsqu’elle s’établit à son compte en Suisse et n’est plus soumise à la pré- voyance professionnelle obligatoire, ou
5 Abrogé
Art. 85, al. 5 5 La majoration prévue à l’al. 2, let. b, ne s’applique pas aux cotisations d’épargne que la personne assurée a versées en lieu et place de l’employeur lors d’un congé non payé selon l’art. 18a, en cas de maintien de la prévoyance selon l’art. 18c ou en cas de maintien de l’assurance selon l’art. 18d.
1bis Si le maintien de l’assurance selon l’art. 18d a duré plus de deux ans, il n’existe pas de droit au versement anticipé ou à la mise en gage.
Art. 93, al. 2, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand), let. a et c
2 Le montant perçu de manière anticipée peut être remboursé:
a. jusqu’à l’âge de 65 ans; c. jusqu’au paiement en espèces de la prestation de sortie.
Art. 107h Disposition transitoire relative à la modification du 20 novembre 2020 Les personnes assurées qui ont atteint l’âge de 62 ans avant le 1er décembre 2020 mais n’ont pas encore remboursé les versements anticipés pour l’encouragement à la pro- priété du logement avant le 1er janvier 2021: a. ne peuvent plus rembourser ces versements anticipés les obligations visées à l’art. 93, al. 1, ne s’appliquent plus; b. peuvent effectuer des rachats pour autant que leur montant, additionné à celui des versements anticipés, n’excède pas les prestations maximales établies par le présent règlement.
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II Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
20 novembre 2020 Au nom de l’organe paritaire: La présidente, Margot Ziekau Le vice-président, Karsten Bugmann
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