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AS 2022 753

Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (OTerm)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression

Dans tout l’acte, «prairies artificielles» est remplacé par «prairies temporaires», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 2, al. 3

Abrogé

Art. 16, al. 4

4 Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l’al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d’assainissement de la surface au moyen d’une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d’information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu’instrument de lutte contre le souchet comestible»2.

Art. 22, al. 2

2 Par cultures fruitières, on entend les vergers de forme compacte comprenant:

  • a. 300 arbres par hectare au moins s’il s’agit de pommiers, de poiriers, de pruniers, de cognassiers, d’arbres à kiwis, de sureaux, d’arbres à kakis, de figuiers, de noisetiers, d’amandiers et d’oliviers;

  • b. 200 arbres par hectare au moins s’il s’agit d’abricotiers et de pêchers;

  • c. 100 arbres par hectare au moins s’il s’agit de cerisiers, de noyers et de châtaigniers isolés hors des châtaigneraies (selves).

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

2 novembre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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