AS 2022 756
Ordonnance
sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux
(Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé)
(Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux1 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 6
Chapitre 3
Interdiction de manipuler des organismes de quarantaine
et des organismes de quarantaine potentiels
Insérer avant le titre du chapitre 4
Art. 7a Autorisations pour la manipulation d’organismes de quarantaine potentiels en dehors d’un milieu confiné
1 Si l’office compétent a, en vertu de l’art. 23, let. a, fixé une interdiction de manipuler des organismes de quarantaine potentiels, il peut, pour autant que toute dissémination puisse être exclue, autoriser sur demande la manipulation d’organismes de quarantaine potentiels en dehors d’un milieu confiné aux fins visées à l’art. 7, al. 1.
2 L’autorisation règle en particulier:
a. la quantité d’organismes qu’il est permis de manipuler;
b. la durée de l’autorisation;
c. le lieu et les conditions dans lesquelles les organismes doivent être conservés;
d. les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder;
e. la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de l’autorisation lors de l’importation et du déplacement;
f. les charges visant à réduire au maximum le risque d’établissement et de dissémination de l’organisme.
Titre précédant l’art. 8
Chapitre 4
Mesures contre l’introduction et la dissémination d’organismes
de quarantaine et d’organismes de quarantaine potentiels
Section 1 Obligation d’annoncer
Art. 60, al. 3, let. b
3 Aucun passeport phytosanitaire n’est requis:
b. pour la mise en circulation de marchandises directement auprès de consommateurs finaux qui ne font pas d’usage professionnel ou commercial des marchandises; un passeport phytosanitaire est en revanche nécessaire quand les marchandises ont été commandées par un moyen de communication à distance auprès d’une entreprise qui en fait le commerce et qu’elles sont envoyées par la poste ou par un service de courrier mandaté à cet effet.
Art. 75, al. 3bis
3bis L’office compétent peut préciser que le passeport phytosanitaire doit contenir des éléments supplémentaires pour les marchandises qui ne doivent pas quitter un foyer d’infestation ou une zone tampon selon l’art. 15 ou une zone infestée ou une zone tampon selon l’art. 16.
Art. 80, al. 4
4 Elles doivent annoncer chaque année au SPF les parcelles et unités de production ainsi que les marchandises qui y sont produites visées à l’art. 60 dans le délai imparti par le SPF. Une annonce est également nécessaire si, au cours de l’année en question, l’entreprise ne produit pas de telles marchandises ou n’en met pas en circulation ou qu’elle ne délivre de passeport phytosanitaire pour aucune marchandise.
Art. 107
Les décisions prises en vertu de l’art. 10, al. 4, 13, al. 4, 51, 55, al. 4 et 5, ou 56, al. 2, peuvent faire l’objet d’une opposition auprès de l’office compétent dans un délai de dix jours. Cela vaut aussi pour les décisions prises en vertu de dispositions édictées par l’office compétent conformément à l’art. 23, let. e ou g.
II
L’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation2 est modifiée comme suit:
L’entrée relative à l’Identificateur 154 est biffée du tableau.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
2 novembre 2022 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |