AS 2022 788
AS 2022 788 (ORRChim)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques1 est modifiée comme suit:
Préambule
vu les art. 2, al. 4, 19, 22, al. 2, 24, 38, 39, al. 2, 44, al. 2, 45, al. 2 et 5, et 46, al. 1, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)2,
vu les art. 27, al. 2, 29, 30a, 30b, 30c, al. 3, 30d, 32abis, 38, al. 3, 39, al. 1 et 1bis, 41, al. 3, 44, al. 2 et 3, 46, al. 2 et 3, 48, al. 2, et 63, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)3,
vu les art. 9, al. 2, let. c, 27, al. 2, et 48, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux4,
vu l’art. 15, al. 4 et 5, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires5,
vu l’art. 56, al. 2, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)6,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce7,
Art. 7, al. 1, 2 et 3
1 Concerne seulement le texte italien
2 Concerne seulement le texte italien
3 Le département compétent règle les modalités concernant les permis. Il peut prévoir des dérogations au régime de l’autorisation. Il tient compte des buts de protection.
Art. 8, al. 2, 3 et 4
2 Les permis correspondants des pays membres de l’UE ou de l’AELE sont assimilés aux permis suisses, sous réserve des dispositions en matière de permis pour l’emploi de phytosanitaires.
3 Le département compétent ou un organe qu’il désigne décide, à la demande d’une école ou d’une institution de formation professionnelle, si un diplôme déterminé peut être considéré comme équivalent à un permis. Une telle équivalence est exclue pour l’emploi de produits phytosanitaires.
4 Le département compétent détermine l’organe habilité à reconnaître une expérience professionnelle comme équivalente à un permis et fixe les conditions qui doivent être remplies pour cette reconnaissance. Une telle équivalence est exclue pour l’emploi de produits phytosanitaires.
Art. 8a Permis UE/AELE en matière de produits phytosanitaires
1 L’assimilation prévue par l’art. 8, al. 2 est exclue pour les permis autorisant l’emploi de produits phytosanitaires aux personnes établies en Suisse au sens de de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes8 ou de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange9.
2 Sur demande des titulaires de permis correspondants des pays membres de l’UE ou de l’AELE, le département compétent décide de la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles. Cette reconnaissance permet l’obtention d’un permis suisse.
3 Si le département constate des différences substantielles entre la formation étrangère et la formation suisse, il prévoit des mesures destinées à les compenser (mesures de compensation), notamment sous la forme d’un examen ou d’un stage d’adaptation.
4 Les prestataires de services sont dispensés de reconnaissance. Ils sont toutefois soumis à la législation suisse en matière de déclaration et de vérification de leurs qualifications professionnelles.
Art. 9 Validité territoriale et temporelle
1 Le permis est valable dans toute la Suisse.
2 Le permis autorisant à employer à titre professionnel ou commercial des produits phytosanitaires en vertu de l’art. 7, al. 1 let. a, est valable cinq ans. Il se prolonge de cinq ans en cinq ans à condition que son titulaire ait suivi les formations continues visées à l’art. 10 avant son échéance.
3 Le département compétent peut limiter la durée de validité des permis.
Art. 10 Formations continues obligatoires
1 Toute personne titulaire d’un permis et qui exerce l’activité correspondante doit s’informer régulièrement de l’évolution de la pratique professionnelle et suivre des formations continues.
2 Le département compétent peut régler, si nécessaire, les modalités des formations continues obligatoires, notamment leur étendue, leur contenu et leurs conditions, ainsi que la reconnaissance et le contrôle des organes chargés des formations continues.
3 S’agissant des permis autorisant à employer à titre professionnel ou commercial des produits phytosanitaires, les formations continues doivent être suivies auprès des organes chargés des formations continues reconnus par l’OFEV.
Art. 11, al. 1, phrase introductive
1 Lorsque le titulaire d’un permis viole les prescriptions des législations sur la protection de l’environnement, de la santé ou des travailleurs qui concernent le champ d’application de ce permis, l’autorité cantonale peut, par voie de décision:
Art. 12, al. 4 et 6
4 Le département ou un organe désigné par lui détermine les organes chargés des examens, qui font passer les examens et établissent les permis. Les permis autorisant à employer à titre professionnel ou commercial des produits phytosanitaires sont délivrés par l’OFEV.
6 S’agissant des permis autorisant à employer à titre professionnel ou commercial des produits phytosanitaires, l’OFEV:
a. décide, sur demande écrite, si un organe chargé des formations continues peut être reconnu pour proposer une formation continue en vertu de l’art. 10;
b. contrôle les organes chargés des formations continues;
c. révoque la reconnaissance d’un organe chargé des formations continues si, malgré un avertissement, celui-ci n’applique pas les mesures correctives ordonnées.
Art. 12a Financement des organes chargés des examens et des formations
1 En vertu de l’art. 49, al. 1, LPE, la Confédération peut accorder, sur demande auprès de l’OFEV, aux organes chargés des examens et des formations continues des aides financières pour les formations initiales et continues. Ces organes peuvent obtenir des aides financières dans les domaines suivants:
a. l’agriculture;
b. l’horticulture;
c. les domaines spéciaux, tels que l’utilisation d’herbicides dans l’agriculture et l’entretien des infrastructures ferroviaires, des terrains militaires, de l’environnement d’immeubles d’habitation ou de services ainsi que de bâtiments commerciaux, industriels ou publics;
d. l’économie forestière.
2 L’aide financière est versée sous la forme d’un forfait et s’élève au maximum à 50 % des frais nécessaires à une formation efficace. En font partie la conception, l’organisation, la préparation et l’exécution des examens et des formations.
3 Le DETEC règle les contenus et les objectifs des formations et fixe les critères déterminants pour l’octroi des aides financières par voie d’ordonnance. En règle générale, les contenus, les objectifs et les critères sont fixés pour la période couvertes par la décision de financement.
Art. 23a Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 novembre 2022
1 Les titulaires d’une habilitation pour l’emploi de produits phytosanitaires délivrée selon l’art. 8, al. 1, 3 ou 4, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025 peuvent l’annoncer à l’OFEV jusqu’au 30 juin 2026 pour qu’elle soit échangée.
2 Les habilitations délivrées selon l’ancien droit qui ont été annoncées jusqu’au 30 juin 2026 sont échangées contre un permis d’une durée de validité de cinq ans dont les données sont contenues dans le Registre Permis PPh visé à l’art. 1 de l’ordonnance du 16 novembre 2022 relative au registre des permis pour l’emploi des produits phytosanitaires10.
3 Les titulaires qui ont obtenu leur habilitation avant le 1er janvier 2000 doivent suivre l’intégralité de leurs formations continues au sens de l’art. 9, al. 3, avant le 31 décembre 2029.
4 Les habilitations délivrées selon l’ancien droit sont caduques dès le 1er janvier 2027.
II
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026, sous réserve de l’al. 2.
2 L’annexe, ch. 2, entre en vigueur le 1er janvier 2027.
16 novembre 2022 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |
Annexe
(ch. II)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques11
Annexe, ch. III, ch. 3 et 4
Francs | |
|---|---|
| 50 |
| 300–500 |
| 50 |
| |
| 200–7 000 |
| 200–5 000 |
2. Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires13
Art. 64, al. 5
5 Les produits phytosanitaires, sauf ceux qui sont autorisés pour une utilisation non professionnelle ou qui sont destinés à la protection des récoltes, ne peuvent être remis qu’à un utilisateur professionnel titulaire d’un permis l’autorisant à utiliser des produits phytosanitaires au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, ORRChim. Avant de remettre de tels produits, le commerçant doit vérifier l’identité de l’utilisateur ainsi que le champ d’application et la validité de son permis conformément à l’art 1, al. 2, de l’ordonnance du 16 novembre 2022 relative au registre des permis pour l’emploi des produits phytosanitaires14.