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AS 2022 823

Ordonnance instituant des mesures concernant Haïti

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1,
en exécution de la résolution 2653 (2022)2 du Conseil de sécurité des Nations Unies (Conseil de sécurité de l’ONU),

arrête:

Section 1 Définitions

Art. 1

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  • a. avoirs: les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les droits-valeurs, les cryptoactifs, les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;

  • b. gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;

  • c. ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;

  • d. gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.

Section 2 Mesures de coercition

Art. 2 Interdiction de fournir de l’équipement militaire et des biens similaires

La vente, la fourniture, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange aux personnes physiques et morales, groupes et entités visées à l’annexe ou à leur profit sont interdits.

La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, la formation technique et l’octroi de moyens financiers liés à la vente, à la fourniture, à l’exportation, au transit, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens d’équipement militaires de toute sorte ou liés à des activités militaires, y compris la mise à disposition de mercenaires armés, aux personnes physiques et morales, groupes et entités visées à l’annexe sont interdits.

Art. 3 Gel des avoirs et des ressources économiques

Sont gelés les avoirs et les ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect:

  • a. des personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe;

  • b. des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a;

  • c. des entreprises et entités appartenant à des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a ou b ou se trouvant sous leur contrôle.

Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées, afin:

  • a. de prévenir des cas de rigueur;

  • b. d’honorer des contrats existants, ou

  • c. d’honorer des créances en application d’une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale existante.

Le SECO délivre les autorisations au sens de l’al. 3, après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances, et, le cas échéant, après notification au comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU et en conformité avec les décisions dudit comité.

Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à la réalisation d’activités humanitaires ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes en Haïti, par les personnes physiques et morales désignées au par. 10 de la résolution 2653 (2022) du Conseil de sécurité de l’ONU.

Art. 4 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques visées à l’annexe.

Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations:

  • a. si l’entrée ou le transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire;

  • b. en conformité avec le par. 5 de la résolution 2653 (2022) et les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU.

Section 3 Exécution et dispositions pénales

Art. 5 Contrôle et exécution

Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues aux art. 2 et 3

Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 4.

Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.

Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures néces­saires pour le gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.

Art. 6 Déclaration obligatoire

Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs et des ressources économiques prévu à l’art. 3, al. 1, doivent les déclarer sans délai au SECO.

La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.

Art. 7 Dispositions pénales

Quiconque viole les dispositions des art. 2 à 4 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.

Quiconque viole les dispositions de l’art. 6 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.

Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

Section 4 Reprise automatique

Art. 8

Les listes relatives à des personnes physiques, entreprises et entités que le Conseil de sécurité de l’ONU ou son comité compétent a établies ou actualisées sont reprises automatiquement.

Les inscriptions figurant en annexe ne sont publiées ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO), ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).

Section 5 Entrée en vigueur

Art. 9

La présente ordonnance entre en vigueur le 16 décembre 2022 à 18 heures.

16 décembre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Annexe

(art. 2, 3, al. 1, et 4)

Personnes physiques visées par les sanctions financières, par l’interdiction d’entrée et de transit et par l’interdiction de fournir de l’équipement militaire, et entreprises et entités visées par les sanctions financières et par l’interdiction de fournir de l’équipement militaire

Remarque

  1. La présente annexe correspond aux listes des personnes physiques, entreprises et entités désignées par le Conseil de sécurité de l’ONU ou par son comité compétent.3

  2. En règle générale, les listes sont saisies par le SECO dans la banque de données SESAM (SECO Sanctions Management) le jour ouvré qui suit leur communication par les Nations Unies.4