AS 2022 846
Protocole de 1998
à la Convention de 1979 sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance,
relatif aux polluants organiques persistants
RS 0.814.325; RO 2003 4425
Préambule
Décision 2009/2
Inscription des paraffines chlorées à chaîne courte et des naphtalènes polychlorés aux annexes I et II du Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants
Adoptée par les Parties contractantes le 18 décembre 2009
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 15 juin 20181
Instrument d’acceptation déposé par la Suisse le 30 novembre 2018
Entrée en vigueur pour la Suisse le 26 février 2023
Texte original
Les Parties au Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants présentes à la vingt-septième session de l’Organe exécutif, décident de modifier comme suit le Protocole de 1998 à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants («le Protocole relatif aux POP»):
Art. 1 Amendement
A. Annexe I
1. Les inscriptions des substances ci-après sont ajoutées en insérant dans l’ordre alphabétique voulu les rubriques suivantes:
Substance | Régime d’application | |
|---|---|---|
Mettre fin à | Conditions | |
«Naphtalènes polychlorés (NPC) | La production L’utilisation | Aucune Aucune |
Paraffines chlorées à chaîne courtee | La production | Aucune, sauf pour la production en vue des utilisations spécifiées à l’annexe II |
L’utilisation | Aucune, sauf pour les utilisations spécifiées à l’annexe II» |
2. La note de bas de page ci-après est ajoutée à la fin de l’annexe I:
|
B. Annexe II
1. L’inscription de la substance ci-après est ajoutée en insérant dans l’ordre alphabétique voulu la rubrique suivante:
Substance | Régime d’application | |
|---|---|---|
Réservée aux utilisations ci-après | Conditions | |
«Paraffines chlorées à chaîne courteb |
| Les Parties devraient prendre des mesures pour éliminer ces utilisations dès que d’autres procédés appropriés sont disponibles. En 2015 au plus tard et tous les quatre ans par la suite, chaque Partie qui utilise ces substances rend compte des progrès accomplis pour les éliminer et communique des informations à ce sujet à l’Organe exécutif. Sur la base des rapports en question, ces restrictions d’utilisation seront réévaluées.» |
2. La note de bas de page ci-après est ajoutée à la fin de l’annexe II:
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Art. 2 Lien avec le protocole relatif aux POP
Aucun État ou organisme d’intégration économique régional ne peut déposer un instrument d’acceptation du présent amendement s’il n’a pas précédemment, ou simultanément, déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion au Protocole relatif aux POP.
Art. 3 Entrée en vigueur
1. Conformément au par. 3 de l’art. 14 du Protocole relatif aux POP, le présent amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle deux tiers des Parties au Protocole ont déposé leur instrument d’acceptation auprès du Dépositaire.
2. Après l’entrée en vigueur du présent amendement, comme il est stipulé au par. 1, il entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt de son instrument d’acceptation.
Protocole de 1998 à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluants organiques persistantsRS 0.814.325; RO 2003 4425