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AS 2022 96

AS 2022 96

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 3 COVID-19)

Modification du 16 février 2022

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20201 est modifiée comme suit:

Art. 24fbis Réalisation à l’étranger d’analyses de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 Seuls les laboratoires autorisés au sens de l’art. 16 LEp peuvent mandater un labora- toire étranger pour réaliser des analyses de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-

2. Ils restent soumis à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 12 LEp.

Art. 26a, al. 3, phrase introductive 3 Lors d’analyses pour le SARS-CoV-2 selon l’annexe 6, ch. 1.1 et 1.4, réalisées après un résultat positif d’une analyse poolée de biologie moléculaire ou dans le cadre d’une enquête d’entourage ordonnée par un médecin ainsi que lors d’analyses selon l’an- nexe 6, ch. 3.1.1, let. a, et 3.2.1, let. a, les fournisseurs de prestations peuvent choisir comme débiteur de la rémunération de la prestation:

Abrogés

II L’annexe 6 est modifiée conformément au texte ci-joint.

1 RS 818.101.24

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III La modification d’autres actes est réglée en annexe.

IV 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 17 février 2022 à 0 h 002, sous réserve

2 L’art. 24fbis entre en vigueur le 15 mars 2022.

16 février 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 Publication urgente du 16 février 2022 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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Annexe 6

Prestations et montants maximaux pris en charge pour les analyses pour le SARS-CoV-2

Ch. 1.1.1, phrase introductive et let. a 1.1.1 La Confédération prend en charge les coûts des analyses de biologie molécu- laire pour le SARS-CoV-2 des personnes symptomatiques. Pour les personnes asymptomatiques, ces coûts ne sont pris en charge que dans les cas suivants: a. abrogée

Ch. 1.1.3, let. a 1.1.3 Elle prend en charge au maximum 153,50 francs pour les analyses de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2. Ce montant comprend les prestations et les coûts suivants: a. pour le prélèvement de l’échantillon: Prestation Montant maximal

Pour la réalisation de l’entretien avec le patient, 22,50 francs le prélèvement de l’échantillon, y compris le matériel de protection Pour la surveillance du prélèvement de l’échantil- 15 francs lon par la personne à tester et l’attribution de l’échantillon à la personne Pour la transmission du résultat de l’analyse à 2,50 francs la personne testée et aux autorités compétentes selon l’art. 12, al. 1, LEp, pour la demande du code d’autorisation généré par l’application de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV-2 (système TP) en cas d’infection avérée et pour l’établissement du certificat de test ou de guérison COVID-19 Pour un entretien détaillé médecin-patient avec 22,50 francs pose de l’indication par le médecin, pour autant qu’un tel entretien soit effectué

Ch. 1.4.1 1.4.1 La Confédération prend en charge les coûts pour les analyses des antigènes du SARS-CoV-2 par immunologie et pour les tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel.

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Ch. 1.4.4, let. a

1.4.4 Elle prend en charge au maximum 88,50 francs pour les analyses des anti-

gènes du SARS-CoV-2 par immunologie et pour les tests rapides SARS-CoV-

2 avec application par un professionnel. Ce montant comprend les prestations

et les coûts suivants: a. pour le prélèvement de l’échantillon: Prestation Montant maximal

Pour la réalisation de l’entretien avec le patient, le 22,50 francs prélèvement de l’échantillon, y compris le matériel de protection Pour la transmission du résultat de l’analyse 2,50 francs à la personne testée et aux autorités compétentes selon l’art. 12, al. 1, LEp, pour la demande du code d’autorisation généré par le système TP en cas d’infection avérée et pour l’établissement du certificat de test ou de guérison COVID-19 Pour l’entretien détaillé médecin-patient avec 22,50 francs pose de l’indication par le médecin, pour autant qu’un tel entretien soit effectué

Ch. 1.7.1 1.7.1 La Confédération prend en charge les coûts des analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 au moyen d’échantillons salivaires dans les cas suivants: a. lors de la participation individuelle de personnes asymptomatiques; b. lors de dépistages définis par l’OFSP en vue de surveiller la propagation du SARS-CoV-2.

Ch. 2.1.3

2.1.3 Elle prend en charge au maximum 30,50 francs pour un test rapide SARS-

CoV-2 avec application par un professionnel. Ce montant comprend les pres- tations et les coûts suivants: Prestation Montant maximal

Pour le prélèvement de l’échantillon et la réalisation 28 francs du test, y compris le matériel de test, le matériel de protection et le temps de travail, ainsi que pour l’analyse et le traitement du mandat, si le prélèvement de l’échantillon n’est pas effectué par la personne testée elle-même

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Prestation Montant maximal

Pour la réalisation du test, y compris le matériel de test, 14 francs le matériel de protection et le temps de travail, ainsi que pour l’analyse et le traitement du mandat, si le prélève- ment de l’échantillon est effectué par la personne testée elle-même Pour l’établissement du certificat de test ou de guérison 2,50 francs COVID-19

Ch. 3.1.1, let. b et c 3.1.1 La Confédération prend en charge les coûts pour les tests rapides SARS-CoV-

2 avec application par un professionnel uniquement dans les cas suivants:

b. lors de tests ciblés et répétitifs dans des entreprises désignées par les can- tons dont l’activité est importante pour l’exploitation d’infrastructures critiques, pour autant que le service cantonal compétent présente un pro- jet à l’OFSP ou que les tests soient coordonnés via une plateforme mise à disposition par la Confédération; c. lors de dépistages définis par l’OFSP en vue de surveiller la propagation du SARS-CoV-2.

Ch. 3.1.4

3.1.4 Elle prend en charge au maximum 8,50 francs pour un test rapide

SARS-CoV-2 avec application par un professionnel selon le ch. 3.1.1. Ce montant comprend les prestations et les coûts suivants: Prestation Montant maximal

Pour le test rapide SARS-CoV-2 avec application par un 6 francs professionnel, matériel de test uniquement Pour l’établissement du certificat de test ou de guérison 2,50 francs COVID-19

Ch. 3.2.1, let. b et c 3.2.1 La Confédération prend en charge les coûts des analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 uniquement dans les cas suivants: b. lors de tests ciblés et répétitifs dans des entreprises désignées par le can- ton dont l’activité est importante pour l’exploitation d’infrastructures cri- tiques, pour autant que le service cantonal compétent présente un projet à l’OFSP ou que les tests soient coordonnés via une plateforme mise à disposition par la Confédération; c. lors de dépistages définis par l’OFSP en vue de surveiller la propagation du SARS-CoV-2.

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Annexe (ch. III)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 29 avril 2015 sur les laboratoires de microbiologie3

Art. 13, al. 1 1 L’Institut suisse des produits thérapeutiques contrôle périodiquement si le labora- toire respecte les dispositions de la présente ordonnance. Sur plainte de l’autorité can- tonale compétente, il contrôle que le laboratoire respecte la procédure de déclaration prévue à l’art. 12, al. 2, LEp.

Art. 15, let. d L’Institut suisse des produits thérapeutiques peut retirer, suspendre ou restreindre l’autorisation lorsque: d. le contrôle du respect des obligations de déclarer visées à l’art. 12, al. 2, LEp donne lieu à des contestations répétées de l’autorité cantonale compétente.

2. Ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats4

1ter Aucun certificat de test COVID-19 ne peut être établi pour les analyses pour le SARS-CoV-2 dans les cas suivants: a. pour les personnes symptomatiques; b. pour les personnes qui faisaient ménage commun ou ont eu des contacts régu- liers et étroits comparables dans un des laps de temps suivants:

1. avec une personne dont l’infection au SARS-CoV-2 est confirmée ou

probable et qui est symptomatique: les 48 heures précédant l’apparition des symptômes et les 5 jours qui suivent,

2. avec une personne dont l’infection au SARS-CoV-2 est confirmée et qui

est asymptomatique: les 48 heures précédant le prélèvement de l’échan- tillon et jusqu’à l’isolement de la personne; c. pour un contrôle et une enquête d’entourage ordonnés par un médecin;

3 RS 818.101.32 4 RS 818.102.2

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d. pour les personnes qui reçoivent une notification de l’application SwissCovid selon laquelle elles ont potentiellement été en contact étroit avec une personne infectée au SARS-CoV-2; e. après un résultat positif d’un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel ou d’un autotest SARS-CoV-2.

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