Préambule
La Confédération suisse et l’Union européenne
et
la Principauté de Liechtenstein, ci-après dénommées conjointement «parties»,
considérant que le 26 octobre 2004 a été signé l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse (ci-après dénommé «Accord du 26 octobre 2004»),
considérant que le 28 février 2008 a été signé le Protocole entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse (ci-après dénommé «Protocole du 28 février 2008»),
rappelant que, le 26 juin 2013, l’Union européenne (ci-après dénommée «Union») a adopté le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil,
rappelant que les procédures de comparaison et de transmission des données à des fins répressives prévues dans le règlement (UE) no 603/2013 ne constituent pas un développement modifiant ou complétant les dispositions de l’acquis Eurodac au sens de l’Accord du 26 octobre 2004 et du Protocole du 28 février 2008,
considérant qu’un protocole devrait être conclu entre l’Union et la Confédération suisse (ci-après dénommée «Suisse») et la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommée «Liechtenstein») pour permettre à ces deux pays de participer aux volets répressifs d’Eurodac et donc permettre aux autorités répressives désignées, en Suisse et au Liechtenstein, de demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles transmises au système central d’Eurodac par les autres États participants,
considérant que l’application, à la Suisse et au Liechtenstein, du règlement (UE) no 603/2013 à des fins répressives devrait également permettre aux autorités répressives désignées des autres États participants et à Europol de demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles transmises au système central d’Eurodac par la Suisse et le Liechtenstein,
considérant que le traitement de données à caractère personnel par les autorités répressives désignées des États participants aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière, en vertu du présent Protocole, devrait faire l’objet d’un niveau de protection des données à caractère personnel, en vertu du droit national applicable, qui soit conforme à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil,
considérant que les autres conditions énoncées dans le règlement (UE) no 603/2013 en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel par les autorités désignées des États participants et par Europol, aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière, devraient également s’appliquer,
considérant que l’accès des autorités désignées de la Suisse et du Liechtenstein ne devrait être autorisé que si les comparaisons avec les bases nationales de données dactyloscopiques de l’État demandeur et avec les systèmes automatisés d’identification dactyloscopique de tous les autres États participants au titre de la décision 2008/615/JAI du Conseil, n’ont pas permis de déterminer l’identité de la personne concernée. Cette condition impose à l’État demandeur d’effectuer des comparaisons avec les systèmes automatisés d’identification dactyloscopique de tous les autres États participants au titre de ladite décision, qui sont disponibles techniquement, à moins que cet État demandeur puisse démontrer qu’il a des motifs raisonnables de croire que ces comparaisons ne permettraient pas de déterminer l’identité de la personne concernée. Il existe notamment de tels motifs raisonnables quand le cas particulier ne comporte aucun lien de nature opérationnelle ou d’enquête avec un quelconque État participant. Cette condition impose à l’État demandeur de procéder à la mise en œuvre préalable, d’un point de vue juridique et technique, de ladite décision pour ce qui concerne les données dactyloscopiques, dès lors qu’il ne devrait pas être permis de procéder à une vérification dans Eurodac à des fins répressives lorsque les dispositions susmentionnées n’ont pas d’abord été prises,
considérant que, avant de consulter Eurodac, les autorités désignées de la Suisse et du Liechtenstein devraient également consulter, pour autant que les conditions d’une comparaison soient réunies, le système d’information sur les visas au titre de la décision 2008/633/JAI du Conseil,
considérant que des mécanismes concernant les nouvelles dispositions législatives et les nouveaux actes ou mesures identiques à ceux prévus dans l’Accord du 26 octobre 2004 et le Protocole du 28 février 2008, y compris le rôle du comité mixte institué par l’Accord du 26 octobre 2004, devraient s’appliquer à l’ensemble des nouvelles dispositions législatives et des nouveaux actes ou mesures relatifs à l’accès à Eurodac à des fins répressives,
sont convenues de ce qui suit: