Lexipedia

AS 2023 118

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la Syrie

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 8 juin 2012 instituant des mesures à l’encontre de la Syrie1 est modifiée comme suit:

Art. 10, al. 2quater

2quater L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire à la réalisation d’activités humanitaires ou à la fourniture d’une aide à la population civile en Syrie ou à la réalisation d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, par:

  • a. l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

  • b. des organisations internationales;

  • c. les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de celles-ci;

  • d. les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);

  • e. les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d et à l’al. 2bis agissant en cette qualité.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 10 mars 2023 à 18 heures2 et a effet jusqu’au 11 septembre 2023.

10 mars 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr