AS 2023 134
Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 29 novembre 20221,
vu l’avis du Conseil fédéral du 25 janvier 20232,
arrête:
I
La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie3 est modifiée comme suit:
Art. 37, al. 1bis, 2 et 3
1bis Les cantons peuvent exempter les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. a, titulaires d’un des titres postgrades fédéraux suivants ou d’un titre étranger reconnu équivalent (art. 21 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales) de l’exigence d’avoir travaillé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade si l’offre de soins est insuffisante sur leur territoire dans les domaines concernés:
a. médecine interne générale comme seul titre postgrade;
b. médecin praticien comme seul titre postgrade;
c. pédiatrie;
d. psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents.
2 Les institutions visées à l’art. 35, al. 2, let. n, ne sont admises que si les médecins qui y pratiquent remplissent les conditions prévues aux al. 1 et 1bis.
3 Les fournisseurs de prestations visés aux al. 1, 1bis et 2 doivent s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence certifiée au sens de l’art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient4.
II
1 La présente loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, de la Constitution [Cst.]5). Elle est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.).
2 Elle entre en vigueur le 18 mars 2023 et a effet jusqu’au 31 décembre 2027.
Conseil national, 17 mars 2023 Le président: Martin Candinas | Conseil des États, 17 mars 2023 La présidente: Brigitte Häberli-Koller |