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AS 2023 183

Ordonnance de l’OFEV sur les mesures phytosanitaires au profit de la forêt (OMP-OFEV)

Préambule

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV)

arrête:

I

Les annexes 1 et 4 de l’ordonnance de l’OFEV du 29 novembre 2017 sur les mesures phytosanitaires au profit de la forêt1 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 2023.

6 avril 2023

Office fédéral de l’environnement:

Katrin Schneeberger

(art. 1)

Correspondances terminologiques et droit applicable

Ch. 2

2 Droit applicable

La nouvelle entrée suivante est insérée à la fin du tableau:

Union européenne

Suisse

...

Règlement d’exécution (UE) 2022/2095 de la Commission du 28 octobre 2022 instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction, l’établissement et la dissémination d’Anoplophora chinensis (Forster) sur le territoire de l’Union et abrogeant la décision 2012/138/UE, JO L 281 du 31.10.2022, p. 53

  • Art. 4, al. 1

Art. 20 OSaVé

  • Art. 5, al. 5

Art. 13 et 15 OSaVé

  • Art. 10, al. 1

Art. 39, 40, 60 à 64 et 75 à 88 OSaVé

  • Annexe I, partie A

Art. 8, al. 4, OSaVé

  • Annexe I, partie B

Art. 8, al. 4, OSaVé

(art. 4)

Mesures particulières contre l’introduction et la propagation des organismes nuisibles visés à l’annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC en cas de risque phytosanitaire accru

Ch. 2

2 Anoplophora chinensis (Forster)

2.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Afin de prévenir l’introduction et la propagation d’Anoplophora chinensis (Forster), les art. 1 à 14 du règlement d’exécution (UE) 2022/20952 et les annexes I et II qui y sont mentionnées, ainsi que les normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 5, 9, 14 et 31 de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) qui y sont mentionnées, s’appliquent en cas de risque phytosanitaire accru3.

2.2 Dispositions particulières
  • 2.2.1 Les végétaux spécifiés qui répondent dans l’UE aux exigences en matière d’importation au sein de l’UE fixées par l’art. 10 du règlement d’exécution (UE) 2022/2095 peuvent également être importés en Suisse.

  • 2.2.2 Les délais fixés par les art. 4 et 13 du règlement d’exécution (UE) 2022/2095 sont remplacés par ceux fixés par le Service phytosanitaire fédéral (SPF). Ce dernier communique les délais aux cantons de manière appropriée.

  • 2.2.3 Lorsque les États membres sont compétents en vertu des art. 4, 9, al. 2, et 14 du règlement d’exécution (UE) 2022/2095, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse.

Ch. 4.2.4

  • 4.2.4 Le bois spécifié à l’art. 1, let. b, de la décision d’exécution (UE) 2015/893 est défini en Suisse comme du bois obtenu, en totalité ou en partie, des végétaux spécifiés et qui satisfait à l’ensemble des points suivants:

    • a. il s’agit de bois, y compris le bois qui n’a pas conservé sa surface ronde naturelle, à l’exclusion du matériel d’emballage en bois, et

    • b. ce bois figure dans les désignations des marchandises suivantes:

Code SH/numéro
de tarif douanier

Désignation des marchandises

4401.1200

Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

4401.2200

Bois, autres que de conifères, en plaquettes ou en particules

ex 4401.4900

Déchets et débris de bois, non agglomérés

ex 4403.12

Bois bruts, autres que de conifères ou bois tropicaux, traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou équarris,

4403.9300

Bois de hêtre (Fagus spp.) bruts, dont la plus petite dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris

4403.9400

Autres bois de hêtre (Fagus spp.) bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris

4403.9500

Bois de bouleau (Betula spp.) bruts, dont la plus petite dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris

4403.9600

Autres bois de bouleau (Betula spp.) bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris

4403.9700

Bois de peuplier (Populus spp.) bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris

ex 4403.9900

Bois bruts, autres que de conifères ou bois tropicaux (à l’exception des bois de hêtre [Fagus spp.], de peuplier [Populus spp.] ou de bouleau [Betula spp.]), même écorcés, désaubiérés ou équarris

ex 4404.2000

Échalas fendus, autres que de conifères; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement

4406

Traverses en bois pour voies ferrées

4407.92

Bois de hêtre (Fagus spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4407.93

Bois d’érable (Acer spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4407.95

Bois de frêne (Fraxinus spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4407.96

Bois de bouleau (Betula spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4407.97

Bois de peuplier (Populus spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

ex 4407.99

Bois, autres que de conifères (à l’exception des bois de hêtre [Fagus spp.], d’érable [Acer spp.], de frêne [Fraxinus spp.], de bouleau [Betula spp.] ou de peuplier [Populus spp.]), sciés ou désossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

9406.1000

Constructions préfabriquées en bois