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AS 2023 189

Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme

Préambule

Modifications du 30 mai 2022, du 3 juin 2022 et du 3 mars 2023

Art. 8 Élection du président et des vice-présidents de la Cour et des présidents et vice-présidents des sections

[...]

5. Les élections visées au par. 1 du présent article ont lieu au scrutin secret; seuls y participent les juges élus présents. Si aucun candidat ne réunit la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un ou plusieurs tours additionnels de scrutin jusqu’à ce qu’un candidat ait réuni la majorité absolue. À l’issue du premier tour, tout candidat ayant recueilli moins de cinq voix est éliminé, et le scrutin se poursuit entre les candidats restants. Si aucun candidat n’a recueilli moins de cinq voix à l’issue du premier tour, le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix est éliminé. À l’issue de chacun des tours suivants, le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix est éliminé. Si deux candidats seulement restent en lice et si aucun d’eux n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés à l’issue de deux tours de scrutin, le candidat qui réunit la majorité des suffrages exprimés, à l’exclusion des bulletins blancs et des bulletins nuls, à l’issue du tour de scrutin suivant est élu. En cas de partage des voix entre deux candidats lors du tour de scrutin final, préférence est donnée au juge qui a la préséance selon le même art. 5.

[...]

Art. 44 Tierce intervention

[...]

2. Si le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe souhaite exercer le droit que lui reconnaît l’art. 36 par. 3 de la Convention de présenter des observations écrites, il doit en aviser le greffier par écrit au plus tard douze semaines après la publication sur HUDOC (la base de jurisprudence de la Cour) de l’information selon laquelle la requête a été portée à la connaissance de la Partie contractante défenderesse. Si le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe souhaite exercer le droit que lui reconnaît l’article 36 § 3 de la Convention de prendre part à une audience tenue par une chambre, il doit en aviser le greffier par écrit au plus tard quatre semaines après la publication sur le site web de la Cour de l’information relative à la décision adoptée par la chambre de tenir une audience. Le président de la chambre peut, à titre exceptionnel, fixer un autre délai.

[...]

  • 3. a)

    [...]

  • b) Les demandes d’autorisation à cette fin doivent être dûment motivées et soumises par écrit dans l’une des langues officielles, comme l’exige l’art. 34 par. 4 du présent règlement. Les demandes d’autorisation de présenter des observations écrites doivent être soumises au plus tard douze semaines après la publication sur HUDOC (la base de jurisprudence de la Cour) de l’information selon laquelle la requête a été portée à la connaissance de la Partie contractante défenderesse. Les demandes d’autorisation de prendre part à une audience tenue par une chambre doivent être soumises au plus tard quatre semaines après la publication sur le site web de la Cour de l’information relative à la décision adoptée par la chambre de tenir une audience. Le président de la chambre peut, à titre exceptionnel, fixer un autre délai.

  • 4. a)

    Dans les affaires qui doivent être examinées par la Grande Chambre, les délais prescrits aux paragraphes précédents courent à compter de la publication sur le site web de la Cour de l’information relative à la décision adoptée par la chambre en vertu de l’art. 72 par. 1 du présent règlement de se dessaisir en faveur de la Grande Chambre, ou de la décision adoptée par le collège de la Grande Chambre en vertu de l’art. 73 par. 2 du présent règlement d’accueillir la demande de renvoi devant la Grande Chambre soumise par une partie.

  • b) [...]

[...]

Art. 117 Entrée en vigueur du règlement
(ancien art. 1121)

[...]