AS 2023 191
AS 2023 191 (ORRChim)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’annexe 1.17 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
II
L’annexe de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques2 est modifiée comme suit:
Ch. III, ch. 3
(art. 3)
Substances visées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006
Ch. 2, al. 1, let. m et n, et 4, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand)
1 L’interdiction au sens du ch. 1 ne s’applique pas à l’emploi:
m. pour la maintenance des systèmes aéronautiques des Forces aériennes suisses;
n. pour la fabrication de produits chimiques, de médicaments ou de dispositifs médicaux en système fermé, pour autant que le fabricant apporte la preuve que les conditions suivantes sont remplies pendant une durée de dix ans à compter de l’expiration du délai transitoire applicable à la substance énumérée au ch. 5, al. 1:
aucune émission ne parvient dans l’environnement, et
l’homme ne subit aucune exposition.
Ch. 3, al. 1ter
1ter À compter de l’expiration du délai transitoire applicable, toute personne qui emploie une des substances énumérées au ch. 5, al. 1, ou une préparation contenant une de ces substances dans un procédé de fabrication au sens du ch. 2, al. 1, let. n, doit communiquer à l’organe de réception des notifications, dans un délai de trois mois en cas d’emploi préexistant ou dans les trois mois suivant le premier emploi:
a. les informations suivantes:
le nom et l’adresse de l’utilisateur,
le lieu où la substance est employée,
le nom et le numéro CAS de la substance ou le nom de la préparation qui contient la substance et le titre massique de celle-ci,
l’usage prévu du produit fabriqué,
l’emploi prévu de la substance et des données sur la retenue de celle-ci dans le procédé de fabrication;
b. la preuve, en vertu du ch. 2, al. 1, let. n , que l’emploi de la substance n’engendre ni émissions dans l’environnement ni exposition de l’homme.
Ch. 4
4 Procédé de fabrication en système fermé
1 L’organe de réception des notifications contrôle, d’entente avec l’OFEV, l’OFSP et le SECO, dans les six mois suivant la réception de la communication visée au ch. 3, al. 1ter, que l’emploi de la substance dans un procédé en système fermé est conforme aux exigences du ch. 2, al. 1, let. n, et le constate dans une décision.
2 Si les exigences ne sont pas respectées, une demande complète au sens du ch. 2, al. 4, doit être présentée dans un délai de six mois. Si elle n’est pas présentée dans ce délai, l’organe de réception des notifications ordonne l’arrêt du procédé de fabrication.